Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 17 juillet 1968, n° 65-14.570

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Guillot

Avocat général :

M. Paucot

Avocats :

Me Labbe, Me Bore

Cass. 3e civ. n° 65-14.570

16 juillet 1968

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ARTISTIQUE DU CAP BENAT, A, LE 13 JANVIER 1949, VENDU A LAPEYTRE, POUR LE PRIX DE 10000 ANCIENS FRANCS, UN TERRAIN D'UNE CONTENANCE D'UN HECTARE A PRENDRE EN BORDURE DE MER DANS UN PLUS GRAND DOMAINE APPARTENANT A LA SOCIETE ;

QUE, SIX MOIS PLUS TARD, LES PARTIES CONVINRENT QUE LE TERRAIN SERAIT PRELEVE DANS LES BOIS DU MEME DOMAINE MAIS AURAIT UNE SUPERFICIE D'UN HECTARE ET DEMI ;

QU'EN 1964, LAPEYTRE, QUI N'AVAIT PU OBTENIR LA DELIVRANCE DE LA PARCELLE VENDUE, AYANT DEMANDE AU TRIBUNAL DE DESIGNER UN EXPERT-GEOMETRE POUR DETERMINER LE LOT, LA SOCIETE A SOUTENU QUE LA VENTE ETAIT NULLE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CE MOYEN AU MOTIF QU'UNE VENTE ETAIT INTERVENUE ENTRE LES PARTIES DU SEUL FAIT QU'ELLES AVAIENT ETE D'ACCORD L'UNE POUR VENDRE, L'AUTRE POUR ACQUERIR UNE CERTAINE SUPERFICIE DE TERRAIN A DETERMINER, D'ACCORD ENTRE ELLES, DANS UN DOMAINE SIS EN BORD DE MER, PUIS DANS UN BOIS, ALORS QUE LA VENTE EXIGE L'ACCORD DES PARTIES SUR UNE CHOSE DETERMINEE ET QUE LEUR CONSENTEMENT SUR LA SUPERFICIE DE LA PARCELLE DE TERRAIN CEDEE NE POUVAIT VALOIR VENTE TANT QUE L'EMPLACEMENT DE CETTE PARCELLE N'AVAIT PAS ETE FIXE D'ACCORD ENTRE ELLES, LE CONCOURS DES VOLONTES N'ETANT JUSQU'ALORS NULLEMENT CERTAIN SUR UN POINT ESSENTIEL DU CONTRAT, LES PARTIES NE S'ETANT AU SURPLUS NULLEMENT ENGAGEES DE S'EN REMETTRE ALA DECISION D'UN TIERS QUANT A LA DETERMINATION DE LA PARCELLE CEDEE, CE QUI AURAIT SUPPRIME TOUTE POSSIBILITE DE DESACCORD SUR L'IDENTIFICATION FUTURE DU BIEN VENDU ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE L'OBJET DE LA VENTE ETAIT UN HECTARE ET DEMI DE TERRAIN A PRENDRE PAR LAPEYTRE DANS LES BOIS DU DOMAINE DONT LA SOCIETE ARTISTIQUE DU CAP BENAT EST LA PROPRIETAIRE ;

QUE CET ACCORD CREANT A LA CHARGE DE LA SOCIETE VENDERESSE L'OBLIGATION DE DELIVRER A LAPEYTRE UNE SUPERFICIE DETERMINEE DE TERRAIN DANS UN DOMAINE DETERMINE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE L'OBJET DE LA VENTE ETAIT LUI-MEME DETERMINE ;

QU'ELLE A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE L'EXECUTION EN NATURE DE L'OBLIGATION DE LA SOCIETE ETAIT POSSIBLE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 OCTOBRE 1965 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.