Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.296
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Besançon
Avocat général :
M. Carsola
Avocats :
SCP Boutet, SCP Masse-Dessen et Georges
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 mai 2005), que par acte du 24 juin 1994, les époux X ont donné à bail commercial à la société Club hippique de L'Oxer de Deauville (la société) un herbage, pour une durée de neuf ans, ledit bail comportant un pacte de préférence, personnel à la société, pour le cas où les bailleurs décideraient de vendre l'immeuble ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société (le 13 octobre 1995), un jugement du 26 avril 1996, après avoir donné acte à M. X de ce qu'il s'engageait à maintenir aux mêmes conditions le bail au successeur de la société, a arrêté le plan de cession globale de l'entreprise au profit de Mme Y et ordonné la reprise du contrat de bail par le cessionnaire ; que l'herbage a été vendu aux époux Z le 13 avril 2001 ; que la société L'Oxer de Deauville, substituée à Mme Y, a assigné M. X, Mme A, en qualité d'héritière de Mme X, ses enfants David et Armelle, nus-propriétaires avec leur mère du terrain litigieux, et les époux Z aux fins d'annulation de la vente du 13 avril 2001 pour violation du pacte de préférence ;
Attendu que la société L'Oxer de Deauville fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°) que le jugement qui arrête le plan emporte cession des contrats nécessaires au maintien de l'activité, tels que déterminés par le juge au vu des observations des cocontractants du débiteur et devant être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, y compris en leurs clauses éventuellement stipulées en contemplation de la personne dès lors qu'elles participent au maintien de l'activité et qu'aucune autre considération n'impose leur exclusion ; qu'en affirmant que le repreneur ne pouvait se prévaloir du pacte de préférence stipulé au profit du débiteur pour la raison que le jugement homologuant le plan de cession n'aurait comporté aucune disposition particulière concernant la reprise du dit pacte au profit du premier, quand ledit jugement emportait cession du bail en tous ses éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 621-88 du code de commerce ;
2°) que les dispositions du jugement qui arrêtent le plan de cession sont opposables à tous ; qu'en déclarant qu'à défaut de dispositions particulières concernant la reprise du pacte de préférence au profit du repreneur, le jugement ordonnant la cession du contrat de bail aurait nécessairement exclu la clause afférente audit pacte quand ce jugement, qui n'avait fait l'objet d'aucun appel de la part du cocontractant, avait donné acte au bailleur de ce qu'il s'engageait à maintenir la location aux mêmes conditions puis ordonné, sans autre distinction, la reprise du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 621-65 et L. 623-6-II du code de commerce ;
Mais attendu que le pacte de préférence constituant une créance de nature personnelle, la cession du contrat de bail ordonnée par le jugement arrêtant le plan de cession du preneur mis en redressement judiciaire n'emporte pas transmission au profit du cessionnaire du pacte de préférence inclus dans ce bail ;
Qu'ayant relevé qu'il résultait des termes clairs de la clause litigieuse que le pacte de préférence consenti par les époux X était personnel à la société et incessible aux tiers, puis retenu qu'en s'engageant à maintenir aux mêmes conditions et non aux mêmes clauses le bail "au successeur de la société", M. X n'avait fait que se conformer aux dispositions de l'article L. 621-88 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel a décidé à bon droit que la société L'Oxer de Deauville ne pouvait se prévaloir du pacte de préférence qui n'était prévu qu'à l'égard du preneur d'origine ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.