Cass. 3e civ., 22 septembre 2004, n° 02-21.441
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Gabet
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1583 du Code civil ;
Attendu que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 octobre 2002), que les consorts X ont, par acte du 28 juin 1980, procédé au partage de l'indivision ouverte par les décès de leurs père et mère, ledit acte contenant un pacte de préférence au profit de chacun des co-héritiers en cas de vente d'un bien reçu au terme du partage ; que M. Daniel X a notifié à ses frères et soeurs les modalités d'une vente projetée portant sur un fonds de commerce et des biens immobiliers, le 13 octobre 1999 ;
que Mme Thérèse X et Mme Chantal X ont toutes deux notifié à leur frère, le 10 novembre 1999, leur volonté d'exercer leur droit de préférence, puis l'une d'elles a refusé de se présenter chez le notaire afin de réitérer l'acte authentique alors que toutes deux, se prévalant du pacte de préférence, introduisaient une instance afin d'obtenir la désignation d'un expert et tendant à la réparation du préjudice résultant du défaut de conformité des lieux par rapport aux normes de sécurité ;
Attendu que pour rejeter leurs demandes, l'arrêt retient que l'offre n'a pas été réellement acceptée par les bénéficiaires et en particulier par Mme Chantal X et que, l'absence de rencontre de l'acceptation et de l'offre était attestée par les instances judiciaires introduites par Mmes Thérèse et Chantal X, visant à obtenir une négociation et une modification des termes du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation de l'offre de vente formulée en exécution d'un pacte de préférence vaut vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.