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Décisions

Cass. 1re civ., 16 juillet 1985, n° 84-13.745

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

M. Jégu

Avocat général :

M. Sadon

Avocat :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Nancy, 1re ch., du 21 févr. 1984

21 février 1984

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, MM. Y ET X ETAIENT RESPECTIVEMENT TITULAIRES D'UN OFFICE NOTARIAL DANS LA MEME LOCALITE ;

QUE, LE 22 MARS 1979, ALORS QUE M. X ETAIT SUR LE POINT DE CONSTITUER AVEC SON CLERC, M. A, UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE (S. C. P. ) , M. Y A SOUSCRIT A LEUR PROFIT UN ACTE AUX TERMES DUQUEL IL S'ENGAGEAIT, EN VU DE SA DEMISSION A INTERVENIR AVANT LE 31 DECEMBRE 1982, A LEUR FAIRE CONNAITRE, OU A FAIRE CONNAITRE A LA S. C. P. CONSTITUEE PAR EUX, L'IDENTITE DE TOUT CANDIDAT A SON OFFICE AINSI QUE LE PRIX OFFERT PAR CELUI-CI, ET, POUR LE CAS OU ILS OFFRIRAIENT UN PRIX EQUIVALENT, A LEUR DONNER LA PREFERENCE ET A USER DE SON DROIT DE PRESENTATION EN LEUR FAVEUR OU EN FAVEUR DE LA S. C. P. QU'ILS AURAIENT CONSTITUEE ;

QUE, CEPENDANT, SANS INFORMER MM. X ET A, M. Y A SOUSCRIT LE 15 AOUT 1979 AVEC M. Z UN ACTE AUX TERMES DUQUEL IL S'ENGAGEAIT A SE DEMETTRE DE SES FONCTIONS ET A USER DE SON DROIT DE PRESENTATION EN FAVEUR DE CELUI-CI MOYENNANT LE VERSEMENT D'UNE SOMME DE 270. 000 FRANCS ;

QUE M. Y A ENSUITE ADRESSE SA DEMISSION AU GARDE DES SCEAUX EN PRESENTANT POUR LUI SUCCEDER M. Z ;

QUE MM. X ET A, S'ESTIMANT LESES PAR L'INEXECUTION DE LA PROMESSE DE PREFERENCE SOUSCRITE EN LEUR FAVEUR, ONT ASSIGNE M. Y EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, ESTIMANT QUE LE PACTE DE PREFERENCE ETAIT LICITE ET QUE M. Y AVAIT ENGAGE SA RESPONSABILITE EN NE RESPECTANT PAS LES DISPOSITIONS DE CE PACTE, L'A CONDAMNE AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS MM. X ET A ;

ATTENDU QUE M. Y REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS LA VALIDITE DU PACTE DE PREFERENCE SOUSCRIT PAR LUI, ALORS QUE, D'UNE PART, LA LIBERTE DE CHOIX DE SON SUCCESSEUR, PAR LE TITULAIRE D'UN OFFICE, JUSQU'AU JOUR DE LA CESSION, EST UN PRINCIPE D'ORDRE PUBLIC REGISSANT LES CESSIONS D'OFFICES DE NOTAIRE, DE SORTE QUE L'ENGAGEMENT D'UN NOTAIRE DE DONNER LA PREFERENCE A UN CANDIDAT LE JOUR OU IL CEDERAIT SON OFFICE PORTERAIT ATTEINTE A CETTE LIBERTE DE CHOIX ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET n° 71-942 DU 26 NOVEMBRE 1971, LA SUPPRESSION D'UN OFFICE NE PEUT RESULTER QUE D'UNE DECISION DU GARDE DES SCEAUX, ET QUE TOUTE CONVENTION ENTRE NOTAIRES DONT L'OBJET SERAIT DE PROVOQUER UNE TELLE SUPPRESSION ET D'INFLUER SUR LA DECISION DU MINISTRE SERAIT PROHIBEE ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'APRES AVOIR JUSTEMENT RETENU QUE, SI L'OFFICE NOTARIAL ET LE TITRE DE NOTAIRE NE SONT PAS DANS LE COMMERCE, LE DROIT, POUR LE NOTAIRE, DE PRESENTER UN SUCCESSEUR A L'AUTORITE PUBLIQUE CONSTITUE UN DROIT PATRIMONIAL QUI PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE CONVENTION REGIE PAR LE DROIT PRIVE, LES JUGES DU FOND ENONCENT A JUSTE TITRE QUE LA PROMESSE DE PREFERENCE, PAR LAQUELLE LE PROMETTANT S'ENGAGE ENVERS LE BENEFICIAIRE DE LADITE PROMESSE A NOTIFIER A CELUI-CI TOUTE OFFRE D'UN TIERS POUR PERMETTRE A CE BENEFICIAIRE D'EXERCER SON DROIT DE PREFERENCE OU D'Y RENONCER CONSTITUE UN ACTE LICITE QUI CONFERE AU BENEFICIAIRE UN DROIT PERSONNEL ;

QU'ILS AJOUTENT A BON DROIT QUE, SI LE TITULAIRE D'UN OFFICE EST LIBRE D'EXERCER SON DROIT DE PRESENTATION ET DE CHOISIR SON SUCCESSEUR JUSQU'A LA NOMINATION D'UN NOUVEAU TITULAIRE PAR LE GARDE DES SCEAUX, CE QUI LUI DONNE LA FACULTE, JUSQU'A CETTE NOMINATION, DE RETIRER UNE PRECEDENTE PRESENTATION POUR LA REMPLACER PAR UNE AUTRE, UNE TELLE FACULTE N'EXCLUT PAS, CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT PRIVE, L'OBLIGATION DE REPARER LE DOMMAGE RESULTANT DE L'INEXECUTION D'UN ENGAGEMENT ;

QU'EN SECOND LIEU, LES JUGES DU FOND ONT JUSTEMENT ESTIME QUE DES CONVENTIONS DE CESSION D'OFFICE PEUVENT INTERVENIR ENTRE DES OFFICIERS PUBLICS POUR ABOUTIR A LA SUPPRESSION D'UNE ETUDE, DES LORS QUE CES CONVENTIONS SONT SOUMISES AU CONTROLE DE LA CHANCELLERIE QUI, SI ELLE ESTIME LA SUPPRESSION INOPPORTUNE, RESTE LIBRE DE DONNER OU DE REFUSER SON AGREMENT A LA CONVENTION DE CESSION ;

QU'AINSI, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI.