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Décisions

Cass. 3e civ., 29 juin 2010, n° 09-68.110

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Versailles, du 14 mai 2009

14 mai 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2009), que les consorts X ont donné à bail à M. et Mme Y un local à usage commercial pour l'exploitation d'un commerce d'alimentation générale, par acte stipulant un pacte de préférence au profit des bailleurs en cas de cession du fonds de commerce ; qu'après le décès de M. Y, Mme Y et son fils ont, par acte du 30 octobre 2007, cédé le fonds de commerce à M. Z, les consorts X en étant informés par actes extrajudiciaires des 19 et 29 novembre 2007 ; que ces derniers ont assigné Mme Y et M. Z en annulation de la cession et substitution ; qu'en instance d'appel, ils ont demandé, en outre, l'annulation de la cession sur le fondement d'une violation de la clause d'agrément inscrite au bail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X font grief à l'arrêt de dire irrecevable comme nouvelle en cause d'appel leur demande d'annulation de la cession fondée sur la violation de la clause d'agrément, alors, selon le moyen, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, les consorts X sollicitaient en première instance la nullité de la cession intervenue le 30 octobre 2007 et leur substitution dans les droits de M. Z pour méconnaissance d'un pacte de préférence ; qu'en cause d'appel, ils invoquaient au soutien de cette même demande en nullité de la cession du 30 octobre 2007, la violation de la clause d'agrément stipulée dans le contrat de bail ; qu'en décidant cependant que ce moyen constituait une demande nouvelle, irrecevable en cause d appel, la cour d appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement que la demande d'annulation de la cession du droit au bail, en ce qu'elle serait intervenue en violation de la clause d'agrément inscrite au bail ne tendait pas aux mêmes fins que la demande d'annulation de la cession du fonds de commerce et de substitution soumise au premier juge sur le fondement de la violation d'une clause stipulant un pacte de préférence, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette demande constituait une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la cession du fonds de commerce et de substitution, alors, selon le moyen :

1°) que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la preuve de la connaissance par M. Z de l'intention des consorts X de se prévaloir du pacte de préférence n'était pas rapportée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée si les circonstances précisément énumérées ne caractérisaient pas un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes démontrant que les parties à la vente avaient agi de concert en fraude de leurs droits ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a examiné, aucun des éléments de preuve qui lui a été soumis a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) que le tiers qui envisage d'acquérir un bien en connaissance de l'existence d'un pacte de préférence doit vérifier que le bénéficiaire du pacte n'entendait pas exercer son droit de préférence ; qu'en retenant qu'il ne peut être reproché à l'acquéreur de ne pas avoir vérifié ou de " ne pas s'être fait confirmer " quelle était l'intention des bailleurs, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165 et 1382 du code civil ;

3°) que le tiers qui se porte acquéreur d'un bien en connaissance de l'existence du pacte de préférence pesant sur le vendeur engage sa responsabilité à l'égard du bénéficiaire du pacte ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée à son encontre, la cour d'appel a retenu qu'aucun élément du dossier n'établissait que le tiers acquéreur aurait acquis le fonds de commerce dans des conditions frauduleuses ou qu'une faute lui serait imputable ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le tiers avait connaissance de l'existence du pacte de préférence, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que, si M. Z était informé de la clause stipulant un pacte de préférence, pour avoir eu connaissance du bail, les consorts X n'établissaient pas qu'il avait été informé de leur intention de s'en prévaloir, la cour d'appel, qui a relevé à bon droit qu'il ne pouvait être reproché à l'acquéreur du fonds de commerce, étranger au pacte de préférence, de ne pas avoir pris l'initiative de vérifier les intentions des bénéficiaires et qui en a déduit qu'il n'avait commis aucun faute à l'origine du préjudice allégué par les consorts X, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.