Livv
Décisions

Cass. com., 10 mars 1980, n° 78-11.697

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Jonquères

Avocat général :

M. Laroque

Avocat :

M. Célice

Cass. com. n° 78-11.697

9 mars 1980

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 JANVIER 1978) LA SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES (SAEPC) EST PROPRIETAIRE D'UN CERTIFICAT D'ADDITION N 73386 DEPOSE LE 8 MARS 1957 RELATIF A DES PERFECTIONNEMENTS APPORTES A UN PROCEDE, AYANT FAIT L'OBJET D'UN BREVET, POUR LA PREPARATION DE MELANGES EXPLOSIFS ; QUE CES PERFECTIONNEMENTS CONCERNENT LA MISE EN OEUVRE INDUSTRIELLE DE L'INVENTION ET ONT TRAIT A LA SENSIBILITE DE L'EXPLOSIF, A LA POSSIBILITE DE REDUIRE LE DIAMETRE DES CARTOUCHES ET LA POSSIBILITE D'ELIMINER LA CARTOUCHE D'AMORCAGE ; QUE L'ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE (EMC) ET SA FILIALE LA SOCIETE AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES (APC) AYANT FABRIQUE ET VENDU SOUS LE NOM D'" ETIQUETTES ORANGE " UN NITRATE D'AMMONIUM DESTINE A ENTRER DANS LA PREPARATION D'EXPLOSIFS ANALOGUES A CEUX DONT ELLE REVENDIQUAIT L'INVENTION, LA SAEPC LES A ASSIGNES EN CONTREFACON ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE QUE L'ADDITION REVENDIQUEE N'ETAIT VALABLE QUE POUR LE CAS PARTICULIER OU LA DENSITE D'ENCARTOUCHAGE DU NITRATE D'AMMONIUM EST DE 0,47 MAIS NULLE POUR INSUFFISANCE DE DESCRIPTION DANS LE CAS OU LE POIDS SPECIFIQUE APPARENT DES NITRATES D'AMMONIUM NE CORRESPOND PAS A CETTE DENSITE DE 0,47, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COMBINAISON DE MOYENS REVENDIQUES PAR LE BREVET AVAIT POUR OBJET D'OBTENIR UN EXPLOSIF INDUSTRIEL, LUI-MEME COUVERT A TITRE DE PRODUITS, ET QUE, DES L'INSTANT OU IL ETAIT SEULEMENT REVENDIQUE LA POSSIBILITE D'OBTENIR LA MISE A FEU SANS CHARGE D'AMORCAGE ET DE " REDUIRE LE DIAMETRE DES CARTOUCHES ", LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS PERDRE DE VUE L'OBJET DE L'INVENTION ET SANS DENATURER LE TITRE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE QUI NE REVENDIQUAIT AUCUNEMENT LA POSSIBILITE POUR L'UTILISATEUR DE S'AFFRANCHIR DES CONTRAINTES INHERENTES A TOUT ENCARTOUCHAGE, FAIRE DE LA SPECIFICATION DU DIAMETRE DE CHACUNE DES CARTOUCHES SUSCEPTIBLE D'ETRE UTILISEE UNE CONDITION ESSENTIELLE DE LA MISE EN OEUVRE DE L'INVENTION ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A PERDU DE VUE L'OBJET MEME DE L'INVENTION ET, EN NIANT L'EXISTENCE D'UN RESULTAT INDUSTRIEL CERTAIN DECOULANT DE LA SENSIBILITE DU MELANGE CONFIRMEE PAR L'EXPERTISE, REMIS DIRECTEMENT EN CAUSE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ACQUISE SUR CE POINT A L'ENCONTRE DE L'EMC EN VERTU DU JUGEMENT DU 15 JANVIER 1965 DONT LA SAEPC RECLAMAIT FORMELLEMENT LE BENEFICE, ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QU'EN ADMETTANT QUE LE DIAMETRE DES CARTOUCHES SOIT FONCTIONNELLEMENT LIE AU PROCEDE LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT AFFIRMER QUE SA DETERMINATION EXIGEAIT DES EXPERIENCES IMPLIQUANT PRETENDUMENT UNE SUBSTITUTION DE L'UTILISATEUR A L'INVENTEUR, SANS DENATURER LES QUATRE ATTESTATIONS VISEES ET SANS LAISSER DEPOURVUES DE TOUTE REPONSE LES AUTRES ATTESTATIONS INVOQUEES ET LES CONCLUSIONS D'OU IL RESULTAIT QUE DEPUIS DES " DIZAINES D'ANNEES " IL ETAIT DE TECHNIQUE BANALE ET COURANTE POUR TOUT HOMME DE L'ART EMPLOYANT N'IMPORTE QUEL EXPLOSIF DE DETERMINER, NON PAS UN DIAMETRE SPECIFIQUE, MAIS UN DIAMETRE MINIMUM EN VUE D'EVITER LES RATES DES CARTOUCHES, L'EMC ET LA SOCIETE SAEPC AVAIENT FORMELLEMENT RECONNU QU'IL S'AGISSAIT LA D'UNE REGLE BANALE INHERENTE A TOUT ENCARTOUCHAGE ;

QU'EN S'ABSTENANT AINSI DE RECHERCHER SI LES MOYENS ESSENTIELS DU BREVET DEMEURAIENT UTILISABLES SELON LES CONNAISSANCES GENERALES DE L'HOMME DE METIER, LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT CARACTERISE L'INSUFFISANCE DE DESCRIPTION ET A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS EVIDENTS, ET ALORS, ENFIN, QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'EXPERTISE DENATUREE PAR L'ARRET ATTAQUE QUE SI DES AMORCES SPECIALES ONT ETE UTILISEES AU COURS DE LA MESURE D'INSTRUCTION, C'EST A LA DEMANDE EXPRESSE DES ADVERSAIRES DE LA SAEPC ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT SANS CONTRADICTION REPROCHER A LA SOCIETE SAEPC DE CONTRAINDRE L'UTILISATEUR A UNE PRETENDUE " RECHERCHE SUR LA FORCE DES AMORCES ", RECHERCHE QUI L'AMENERAIT A SE SUBSTITUER A L'HOMME DE L'ART, TOUT EN CONSTATANT PAR AILLEURS, QUE LA SOCIETE SAEPC SE BORNAIT A RENVOYER L'UTILISATEUR A EMPLOYER N'IMPORTE QUELLE FOURNITURE DU COMMERCE, TELLE QUE BICKFORD OU BRISKA ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE L'ARRET N'A PAS MECONNU L'AUTORITE DU JUGEMENT DU 15 JANVIER 1965 QUI A ADMIS LA VALIDITE DU CERTIFICAT D'ADDITION AU SEUL REGARD DE SA NOUVEAUTE MAIS A LAISSE ENTIER LE PROBLEME DE L'INCIDENCE DE L'INSUFFISANCE DE DESCRIPTION SUR SA VALIDITE ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, A CONSTATE QU'HORMIS LE CAS PARTICULIER DECRIT OU LA DENSITE D'ENCARTOUCHAGE DU NITRATE D'AMMONIUM EST DE 0,47, LE PROCEDE GENERAL N'ENSEIGNE PAS LE MOYEN D'OBTENIR REGULIEREMENT LE RESULTAT REVENDIQUE, QUE CE RESULTAT EST PARFOIS ATTEINT ET PARFOIS NON, QUE SELON LE POIDS SPECIFIQUE DES NITRATES D'AMMONIUM UTILISES, L'HOMME DE L'ART NE PEUT, SANS RECOURIR A DES ESSAIS SUCCESSIFS, DECOUVRIR LE DIAMETRE DE CARTOUCHE QUI PERMETTRA DE REALISER L'EXPLOSION SANS RECOURIR A UN EXPLOSIF D'AMORCAGE, QUE LE CERTIFICAT D'ADDITION N'ENSEIGNE PAS DAVANTAGE LA FORCE DES AMORCES A UTILISER CE QUI OBLIGE L'HOMME DE L'ART A SE LIVRER A D'AUTRES RECHERCHES ; QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU QU'A L'EXCEPTION DU CAS PARTICULIER PRECITE, LA DESCRIPTION DU CERTIFICAT D'ADDITION EST INSUFFISANTE POUR L'EXECUTION DE L'INVENTION, N'A NI DENATURE LES ATTESTATIONS VERSEES AUX DEBATS, NI DENATURE LE CERTIFICAT D'ADDITION AU BREVET, A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT ; QUE LE MOYEN EN SES DIVERSES BRANCHES N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.