Cass. com., 18 juin 1991, n° 89-17.861
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
ETA (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Hatoux
Rapporteur :
M. Gomez
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
SCP Lemaître et Monod, SCP Riché et Thomas-Raquin
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 avril 1989), la société ETA, titulaire du brevet d'invention n° 80 13518 concernant un "véhicule-citerne dont le remplissage de la citerne s'effectue en utilisant l'aspiration du moteur", a demandé la condamnation pour contrefaçon de la société Magyar ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en nullité du brevet fondée sur une antériorité constituée par un certificat d'addition à un brevet SOVAP alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des revendications claires et précises du brevet ETA que le mécanisme d'ouverture du volet de réglage du débit d'air, grâce à un détecteur à électrodes, avait pour fonction d'interrompre le pompage du liquide, et donc pour résultat d'empêcher que le liquide ne puisse parvenir au moteur, sans qu'il ne soit précisé dans ladite revendication, ni même soutenu par la société ETA en première instance, qu'un résultat nouveau fût attendu de la localisation particulière du moyen déjà connu que constitue le détecteur à électrodes ; que la prétendue nouveauté du résultat est clairement décrite comme un gain de sécurité résultant exclusivement d'une opération d'ouverture du volet d'air et non plus de fermeture, "comme auparavant et comme il semble naturel à l'esprit" (p. l de la revendication) ; qu'en affirmant qu'un "résultat nouveau et propre à l'ordre industriel" avait été recherché par une localisation différente du moyen connu, la cour d'appel a dénaturé, par adjonction, les termes clairs et précis du brevet et violé l'article 1134 du code civil ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que l'expert avait clairement relevé la divulgation par l'addition SOVAP du détecteur à électrodes "dans sa nature, sa fonction et son résultat propre" et que "cette fonction et ce résultat restent les mêmes dans la solution décrite au brevet
ETA" (p. 25 et 26 du rapport d'expertise) ; qu'elle démontrait en
outre, dans ses écritures, que la localisation de détecteur sur le séparateur ne procurait aucun avantage particulier parce que, dans l'addition SOVAP, comme dans le brevet ETA, d'un côté, le séparateur comportait déjà un dispositif automatique de purge évacuant le liquide qui pourrait s'y déposer, et, d'un autre côté, le détecteur ainsi localisé ne pouvait s'opposer à l'aspiration des particules, gouttelettes et brumes en suspension, qu'un second séparateur, placé en aval, avait précisément pour fonction de recueillir ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, dont le bien-fondé était corroboré par les propres conclusions de l'expert, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement à l'allégation du moyen, la page 1 des revendications ne contient pas l'expression "comme il semble naturel à l'esprit" ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé les conclusions de l'expert sur la combinaison nouvelle du brevet ETA par déplacement du détecteur à électrodes permettant d'obtenir un résultat nouveau dans la protection du moteur en cours de remplissage de la citerne et rappelé les objections de la société Magyar sur le risque causé par des gouttelettes en suspension, la cour d'appel a retenu que l'invention du brevet ETA empêchait l'aspiration de ces gouttelettes par le moteur ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Magyar fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en nullité du brevet "compte tenu d'une même combinaison de moyens décrite antérieurement par un certificat d'addition SOVAP... et de l'absence d'activité inventive" alors, selon le pourvoi, qu'une invention n'implique une activité inventive que si elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique, apprécié dans son ensemble et non dans un de ses éléments déterminés ; qu'en se bornant à déduire l'activité inventive de l'amélioration d'un résultat industriel par la localisation différente d'un moyen déjà connu, neuf ans après la mise en oeuvre de ce même moyen, sans se référer, comme elle y était invitée, à l'état général de la technique tel qu'il résultait des différentes antériorités invoquées et des problèmes de sécurité qui avaient été ainsi surmontés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 9 de la loi du 2 janvier 1968 ;
Mais attendu que pour apprécier l'activité inventive de la revendication principale n° l, la cour d'appel, suivant les conclusions de la société Magyar qui, après une allusion générale au "domaine public" invoquaient l'état de la technique résultant de l'antériorité constituée par le certificat d'addition SOVAP, s'est référée à ce document, justifiant ainsi légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.