Cass. com., 15 février 1983, n° 81-13.041
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jonquères
Rapporteur :
M. Bonnefous
Avocat général :
M. Montanier
Avocat :
Me Pradon
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 11 MARS 1981) D'AVOIR DECIDE, A L'OCCASION DE L'ACTION EN CONTREFACON ENGAGEE CONTRE LA SOCIETE MANUJET PAR LA SOCIETE AMI, QUE LES REVENDICATIONS 2 A 4 DU BREVET D'INVENTION N° 70 15 436 RELATIF A UN CASIER DE MANUTENTION GERBABLE, DONT LA SOCIETE AMI EST TITULAIRE, ETAIENT VALABLES, ALORS, SELON LE POURVOI , QU'UNE INVENTION BREVETABLE NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME IMPLIQUANT UNE ACTIVITE INVENTIVE QUE SI ELLE NE DECOULE PAS DE MANIERE EVIDENTE DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE, QUE LA COUR D'APPEL AYANT SEULEMENT RELEVE QUE LA COMBINAISON COMPLEXE DES TROIS DEGRES INVENTIFS NE PROCEDAIT PAS ESSENTIELLEMENT DE L'ART ANTERIEUR, CE QUI LAISSAIT SUPPOSER QU'ELLE PROCEDAIT POUR PARTIE DE L'ART INTERIEUR, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SON ARRET SUR LE TERRAIN DE L'ACTIVITE INVENTIVE ET VIOLE DE CE FAIT LES ARTICLES 6 ET 9 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 EN LEUR REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RECHERCHE SI L'INVENTION REVENDIQUEE DECOULAIT DE MANIERE EVIDENTE DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE ET FAIT RESSORTIR QU'IL N'EN ETAIT PAS AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN EN RELEVANT QUE LA COMBINAISON REVENDIQUEE NE PROCEDAIT PAS ESSENTIELLEMENT DE L'ART ANTERIEUR, A JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE DEVANT LA COUR D'APPEL LA DEMANDE DE LA SOCIETE AMI FONDEE SUR LES REVENDICATIONS 5 A 9 DU BREVET D'INVENTION N° 70 15436, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, CHAQUE REVENDICATION ETANT DE NATURE A CONSTITUER UNE INVENTION, LES PRETENTIONS PRESENTEES PAR LA SOCIETE AMI RELATIVES AUX REVENDICATIONS 5 A 9 DU BREVET D'INVENTION DEVAIENT NECESSAIREMENT CONNAITRE LE DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ET QUE, POUR EN AVOIR DECIDE AUTREMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 564 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE AMI N'AYANT PAS INTERJETE APPEL INCIDENT DU JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 1978 DONT ELLE DEMANDAIT CONFIRMATION, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECLARER RECEVABLES ET VALABLES LES REVENDICATIONS 5 A 9 PRECITEES, EVOQUEES POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, CE QUI AGGRAVAIT LE SORT DE LA SOCIETE MANUJET ET QUE, POUR EN AVOIR DECIDE AUTREMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 562 ET 550 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE, NI DES CONCLUSIONS, NI DE L'ARRET, QUE LA SOCIETE MANUJET AIT SOUTENU QUE LA DEMANDE DE LA SOCIETE AMI FONDEE SUR LES REVENDICATIONS 5 A 9 DU BREVET ETAIT IRRECEVABLE COMME NOUVELLE EN CAUSE D'APPEL ;
QUE L'EXCEPTION DE DEMANDE NOUVELLE NE TENANT PAS A L'ORDRE PUBLIC, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RELEVER D'OFFICE L'IRRECEVABILITE D'UNE TELLE DEMANDE, QUELLES QUE PUISSENT ETRE LES CONSEQUENCES, ET QUE LADITE EXCEPTION NE PEUT ETRE INVOQUEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST AUSSI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LES REVENDICATIONS 2 A 5 DU CERTIFICAT D'ADDITION N° 70 40 033 RELATIF A UN CASIER DE MANUTENTION GERBABLE, DONT EST EGALEMENT TITULAIRE LA SOCIETE AMI IMPLIQUAIENT UNE ACTIVITE INVENTIVE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ARRET DEVANT ETRE CASSE EN CE QU'IL A REJETE LE GRIEF DE DEFAUT D'ACTIVITE INVENTIVE FORMULE A L'ENCONTRE DU BREVET PRINCIPAL N° 70 15 436, DEVRAA L'ETRE EGALEMENT EN CE QU'IL A, PAR REFERENCE , REFUSE DE RECONNAITRE LE DEFAUT D'ACTIVITE INVENTIVE CONCERNANT LE CERTIFICAT D'ADDITION N° 70 40 033, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SOUS PEINE DE PRIVER SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DES EXIGENCES DES ARTICLES 6 ET 9 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968, EN LEUR REDACTION APPLICABLE EN LA CAUSE, S'ABSTENIR DE RECHERCHER DE FACON DISTINCTE SI LES INNOVATIONS CONTENUES DANS CHACUNE DES REVENDICATIONS 2, 3, 4 ET 5 DU CERTIFICAT D'ADDITION N° 70 40 033 NE DECOULAIENT PAS, EN ELLES-MEMES, D'UNE MANIERE EVIDENTE, DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE, ET ALORS, ENFIN, QU'EN L'ETAT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, LA COUR DE CASSATION NE PEUT EXERCER SON CONTROLE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI CHACUNE DES REVENDICATIONS EN CAUSE REPOND AUX CRITERES DE L'ACTIVITE INVENTIVE, ET QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 13 ALINEA 4 ET 28 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 EN LEUR REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'IL A ETE PRECEDEMMENT DECIDE QUE LE MOYEN CRITIQUANT LA DECISION DE LA COUR D'APPEL RELATIVE A L'ACTIVITE INVENTIVE QU'IMPLIQUAIT L'INVENTION DECRITE PAR LE BREVET N° 70 15 436 N'ETAIT PAS FONDE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU UNE INVENTION DE COMBINAISON ;
QU'APPRECIANT L'ACTIVITE INVENTIVE PAR RAPPORT A CETTE COMBINAISON, ELLE N'ETAIT PAS TENUE DE SE PRONONCER SEPAREMENT SUR CHACUN DES ELEMENTS DE CELLE-CI ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE DEVANT LA COUR D'APPEL LA DEMANDE DE LA SOCIETE AMI FONDEE SUR LES REVENDICATIONS 6 A 13 DU CERTIFICAT D'ADDITION N° 70 40 033, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, CHAQUE REVENDICATION ETANT DE NATURE A CONSTITUER UNE INVENTION, LES PRETENTIONS PRESENTEES PAR LA SOCIETE AMI RELATIVES AUX REVENDICATIONS 6 A 13 DU CERTIFICAT D'ADDITION DEVAIENT NECESSAIREMENT CONNAITRE LE DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ET QUE, POUR EN AVOIR DECIDE AUTREMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 564 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE AMI N'AYANT PAS INTERJETE APPEL INCIDENT DU JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 1978 DONT ELLE DEMANDAIT CONFIRMATION, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECLARER RECEVABLES ET VALABLES LES REVENDICATIONS 6 A 13 PRECITEES, EVOQUEES POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL, CE QUI AGGRAVAIT LE SORT DE LA SOCIETE MANUJET ET QUE, POUR EN AVOIR DECIDE AUTREMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 562 ET 550 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS NI DE L'ARRET QUE LA SOCIETE MANUJET AIT SOUTENU QUE LA DEMANDE DE LA SOCIETE AMI FONDEE SUR LES REVENDICATIONS 6 A 13 DU CERTIFICAT D'ADDITION ETAIT IRRECEVABLE COMME NOUVELLE EN CAUSE D'APPEL ;
QUE L'EXCEPTION DE DEMANDE NOUVELLE NE TENANT PAS A L'ORDRE PUBLIC, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RELEVER D'OFFICE L'IRRECEVABILITE D'UNE TELLE DEMANDE, QUELLES QUE PUISSENT EN ETRE LES CONSEQUENCES, ET QUE LADITE EXCEPTION NE PEUT ETRE INVOQUEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.