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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 16 février 2022, n° 20/09542

PARIS

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Prodif (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

Mme Depelley, Mme Lignières

T. com. Paris, du 6 juill. 2020, n° 2019…

6 juillet 2020

Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- Condamné la société X à payer à la société Prodif la somme de 305.392,50 € ainsi que la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Rejeté les autres demandes des parties.

- Condamné la société X aux dépens ;

Vu l'appel relevé par la société X et ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2021 par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce (ancien), de l'article 1240 du code civil (nouveau) ainsi que des articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

1. Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'absence d'actes de concurrence déloyale et l'absence de factures prétendument impayées.

2. L'infirmer en ses autres dispositions et, statuant à nouveau :

- A titre principal :

• Constater l'absence de rupture brutale des relations commerciales établies.

• Débouter en conséquence la société Prodif de l'ensemble de ses demandes.

- A titre subsidiaire, si la cour venait à constater la rupture brutale des relations commerciales établies,

• Constater que le préjudice invoqué par la société Prodif résulte au moins pour partie de sa faute consistant en une constante inertie dans la recherche d'une solution de remplacement, alors même qu'elle ne pouvait ignorer la décision de la société X d'internaliser l'activité "plans."

• Constater que le calcul de la marge brute à un niveau de 90 % par le tribunal, qui correspond à la demande de la société Prodif, constitue une erreur de droit en ce que seule la marge sur coûts variables est pertinente.

• Constater que le calcul de la marge brute à hauteur de 90 % par le tribunal, qui correspond à la demande de la société Prodif, n'est fondé sur aucun élément de preuve tangible et révèle une marge anormalement élevée.

• Constater que le calcul de la marge sur coûts variables proposé par la société Prodif n'est fondé sur aucun élément comptable tangible.

• Constater que le préavis de 8 mois octroyé par le tribunal est excessif et que, a fortiori, celui de 18 mois sollicité par la société Prodif est également excessif.

Par conséquent, débouter la société Prodif de ses demandes indemnitaires.

3. En tout état de cause :

- Condamner la société Prodif à lui payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021 par la société Prodif qui demande à la cour, au visa de l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce et de l'article 1240 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, de :

1. Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Jugé que la société X avait rompu brutalement la relation commerciale établie avec elle depuis près de 11 ans.

- Condamné la société X à l'indemniser du préjudice subi de ce chef.

- Retenu pour l'indemniser le taux moyen de marge brute dont elle a été privée pendant le temps d'un préavis suffisant.

2. Réformer le jugement en ce qu'il a limité à 8 mois la durée du préavis suffisant et évalué le préjudice indemnisable à hauteur de 305.392,50 € et, statuant à nouveau de ce chef :

- Fixer à 18 mois la durée du préavis suffisant et, par conséquent, fixer l'insuffisance de préavis à 16 mois et 7 jours.

- Condamner la société X à lui payer la somme de 897.618,61 €, correspondant à la marge brute dont elle a été privée au terme de l'insuffisance de ce préavis.

- Subsidiairement, condamner la société X à payer à la société Prodif la somme de 573.362 € s'il était retenu le mode de calcul de marge sur coût variable préconisée par la société X elle-même.

3. Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice distinct subi à raison de l'accumulation de manœuvres déloyales employées à son détriment, et, statuant à nouveau :

- Condamner la société X à lui payer la somme supplémentaire de 100.000 €, à titre de dommages-intérêts.

4. Débouter la société X de toutes ses demandes.

5. Condamner la société X aux entiers dépens et à lui payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

La société X a pour activité la fabrication, la conception et la commercialisation de tous équipements destinés à assurer la protection contre l'incendie. Elle exerce son activité au sein de différentes agences sur le territoire français.

A partir de juillet 2008, elle a confié à la société Prodif, qui est un bureau d'études, la réalisation des plans de sécurité incendie par l'intermédiaire de quatre de ses agences, trois à Paris et une à Marseille.

Par lettre du 24 janvier 2014, se référant à une visite du 7 janvier précédent, la société X a écrit à la société Prodif :

- Qu'elle avait décidé de réintégrer en interne l'activité de bureau d'études liée à la fabrication des plans d'évacuation et d'intervention.

- Qu'elle était en train de travailler sur un planning d'intervention de cette activité agence par agence et reviendrait vers elle dès la validation de ce travail.

Suivant lettre du 8 août 2014, la société X a informé la société Prodif que, concernant les prestations réalisées pour ses agences, elle ne commencerait à envisager le rapatriement dans ses services qu'à partir de début 2005 selon un rythme qu'elle pourrait lui préciser probablement courant octobre 2014.

Le 13 octobre 2015, la société X a envoyé à la société Prodif un courriel rédigé comme suit :

« Vous avez constaté que nous avons pris un certain retard dans l'intégration de la fabrication de la totalité de nos plans de sécurité par rapport à ce qui était prévu à l'origine.

Aujourd'hui seule notre agence de Lieusant a commencé à en intégrer une partie.

Le reste de son activité ainsi que celle des deux autres agences parisiennes qui travaillent avec vous ne commencera à être intégrée qu'au mieux dans le courant du premier ou du deuxième trimestre 2016.

Nous reviendrons vers vous en début d'année prochaine. »

Par lettre recommandée du 17 mai 2017, la société Prodif s'est plainte auprès de la société X d'une baisse brutale des commandes et de la baisse de plus de 40 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2017, soulignant l'absence de préavis écrit qui devait légalement précéder la cessation d'une relation commerciale établie.

La société X lui a répondu, par lettre recommandée du 22 mai 2017 avec avis de réception, qu'elle lui avait notifié sa décision de mettre fin à leurs relations commerciales par lettre du 24 janvier 2014, complétée s'agissant des modalités de cette cessation par lettre du 8 août 2014 et courriel du 13 octobre 2015.

Puis la société X, par lettre recommandée du 28 juin 2017 avec avis de réception, a rappelé à la société Prodif :

- Qu'au début de l'année 2014, elle lui avait annoncé sa décision de reprendre l'activité "plans", ce qu'elle avait commencé à réaliser depuis mi-2005 pour une partie des plans de l'agence de Lieusant.

- Qu'en complément et pour permettre une prise en compte des derniers transferts liés à sa décision, elle lui précisait le planning sur les prochains mois pour la reprise en interne des plans de sécurité, soit : septembre 2017 pour le reste de l'activité de l'agence de Lieusaint, janvier 2018 pour 50 % de l'activité de l'agence de Genevilliers, avril 2018 pour le reste de l'activité de l'agence de Genevilliers et janvier 2018 pour l'activité de l'agence de Marseille.

La société Prodif, par lettre recommandée du 11 juillet 2017, a dénoncé le fait que la société X lui imposait des délais de préavis de 2 mois, 6 mois et 10 mois selon les agences, alors que leurs relations duraient depuis 10 ans et a réclamé un préavis de 18 mois avec baisse progressive et négociée des commandes.

Les parties ont poursuivi leurs relations commerciales en 2017 et 2018.

Par courriel du 7 janvier 2019, la société X a informé la société Prodif qu'à compter du 1er mars 2019, elle serait en mesure de traiter en interne tous les dossiers de plans générés par son réseau et, en conséquence, que ses agences de Genevilliers et de Marseille ne lui passeraient plus de nouveaux dossiers.

C'est dans ce contexte que le 2 mai 2019, la société Prodif a assigné la société X devant le tribunal de commerce de Paris afin de l'entendre condamner à lui payer des dommages-intérêts, d'une part pour rupture brutale des relations commerciales établies, d'autre part à raison de l'accumulation de manœuvres déloyales employées à son détriment.

Le tribunal, par le jugement déféré, a :

- Retenu que la société X n'avait respecté qu'un préavis de 1,75 mois alors qu'elle aurait dû accorder un préavis de 8 mois.

- Condamné la société X à payer à la société Prodif la somme de 305.392,50 € pour rupture brutale des relations commerciales, somme calculée en fonction de la perte de marge brute pendant les 6,25 mois d'insuffisance de préavis.

- Débouté la société Prodif de sa demande d'indemnisation pour manœuvres déloyales.

Sur la rupture des relations commerciales,

La société X, qui conteste toute brutalité dans la rupture des relations commerciale, soutient :

- Que dès la fin de l'année 2013, elle a informé la société Prodif de sa décision d'internaliser l'activité de réalisation de plans et qu'elle n'a eu de cesse de le lui rappeler par ses différents courriers de 2014, 2015 et 2016.

- Que la baisse du chiffre d'affaires réalisé par la société Prodif, particulièrement marquée à compter de 2017, cumulée avec les annonces répétées et cohérentes de l'internalisation de l'activité "plans", ne pouvaient laisser croire à cette société en la pérennité de leurs relations.

- Que la précarité de la relation à compter de la fin de l'année 2013 empêche la qualification de relation commerciale "établie", l'un des éléments essentiels de l'article L. 442-6-I 5° ancien du code de commerce faisant défaut.

Subsidiairement, la société X fait valoir qu'elle a respecté le préavis de 18 mois proposé par la société Prodif le 11 juillet 2017 ainsi que les modalités de la rupture, à savoir une baisse progressive et négociée des commandes.

Mais la société Prodif réplique à juste raison :

- Que le caractère prévisible de la rupture ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si la rupture ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis.

- Qu'avant son courriel du 19 janvier 2019, la société X ne lui a notifié aucun préavis écrit en vue de la cessation de leurs relations, ses lettres antérieures se bornant à lui faire part du planning prévisible de sa reprise en interne de l'activité "plans".

- Que la société X n'a pas respecté son propre planning puisqu’au cours des années 2017 et 2018, elle-même a réalisé un chiffre d'affaires avec cette société en augmentation pour les agences de Gennevilliers et de Marseille.

La société Prodif justifie par attestation de son expert-comptable qu'elle a réalisé avec la société X les chiffres d'affaires suivants : 813.347 € en 2015, 798.909 € en 2016, 638.079 € en 2017 et encore 560.956 € en 2018. La société Prodif réalisait encore 60 % de son chiffre d'affaires total avec la société X en 2018. Contrairement à ce que prétend la société X, même si elle avait signifié sa volonté d'internaliser progressivement l'activité "plans" - ce qu'elle mettra plusieurs années à mettre en œuvre - la relation commerciale avec la société Prodif présentait et conservait bien un caractère établi.

La société X, par lettre du 30 août 2017, n'a pas accepté la proposition formulée par la société Prodif en vue de respecter un préavis de 18 mois, considérant que le préavis avait commencé à courir du jour où elle l'avait informée en 2014 de sa volonté de ne pas poursuivre leurs relations commerciales et précisant qu'elle lui avait accordé un plan de cessation dégressif sur plus de 2 ans ; c'est donc en vain qu'elle invoque un accord entre les parties sur un préavis de 18 mois qu'elle aurait respecté.

Ce n'est que le 7 janvier 2019 que la société X a notifié un préavis écrit à la société Prodif, fixant la fin de leurs relations au 1er mars 2019.

La société Prodif estime qu'un préavis de 18 mois aurait dû lui être accordé. La société X objecte que la société Prodif a réalisé un chiffre d'affaires total net de 702.657 € en 2019 contre 848.368 € en 2018, ce qui révèle que le préavis demandé comme celui de 8 mois fixé par le tribunal sont excessifs, la société Prodif ayant anticipé la fin de leur partenariat et s'étant facilement reconvertie.

À l’égard de l'ancienneté des relations entretenues entre les parties et au fait qu'en 2018 la société Prodif avait encore réalisé 60 % de son chiffre d'affaires total avec la société X, le préavis de 1,75 mois accordé le 7 janvier 2019 était insuffisant pour lui permettre de se réorganiser ; c'est un préavis de 6 mois qui aurait dû être respecté ; l'insuffisance de préavis est donc de 4,25 mois.

Sur l'indemnisation du caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies.

La société Prodif calcule son préjudice sur la base de la perte d'une marge brute annuelle moyenne de 90,56 % ; subsidiairement, elle évalue son préjudice sur la base de la perte d'une marge sur coûts variables moyenne de 73,38 % pour les années 2017 et 2018.

La société X allègue d'abord que le montant de l'indemnisation devrait être considérablement diminué en raison de l'inertie de la société Prodif dans la recherche de nouveaux débouchés et de nouveaux clients, sa négligence étant encore plus fautive entre janvier 2013 et janvier 2019

Mais la société Prodif lui oppose à juste raison que, maintenue dans l'expectative sur la fin de la relation commerciale et continuant à honorer les commandes de la société X, elle n'a commis aucune négligence qui aurait concouru à la réalisation de son préjudice.

La société X soutient ensuite, à juste titre, que c'est la perte de marge sur coûts variables qui doit être prise en considération ; mais elle ajoute que la société Prodif ne produit pas d'attestation de son expert-comptable en justifiant.

Au vu des éléments d'appréciation développés par la société Prodif dans ses écritures, non sérieusement critiqués par la société X, il convient de retenir une marge sur coûts variables moyenne de 73,38 %, soit 423.924 €, pour les années 2017 et 2018. En conséquence, le préjudice sera fixé à 423.924 € : 12 x 4,25 = 150.139,75 €, arrondis à 150.140 €.

Sur la demande de dommages-intérêts pour manœuvres déloyales.

Pour demander la somme de 100.000 €, à titre de dommages-intérêts, la société Prodif reproche à la société X :

- De l'avoir contactée en 2011 afin de jeter les bases de l'intégration de l'activité "plans" et de lui avoir annoncé le 7 janvier 2014 que l'intégration de l'activité "plans" se ferait sans elle.

- D’avoir donné instruction à certaines de ses agences de cesser, dès le 10 janvier 2019, de lui adresser de nouvelles commandes (pièces 14 et 21).

- D’avoir tenté à plusieurs reprises de récupérer auprès d'elle les bases de données informatiques clients qu'elle détient et qui sont sa propriété (pièces 20, 22 et 23),

- D’avoir tenté, début 2017, de débaucher son principal salarié à Marseille, M. Y, en espérant s'accaparer un savoir-faire et accélérer son internalisation.

- D’avoir multiplié les incidents de paiement depuis le 31 mars 2019, la privant de trésorerie.

La société X conteste tous les griefs formulés à son encontre.

La société Prodif qui verse aux débats un document qu'elle intitule 'Etude d'intégration de l'activité plan de Prodif ne démontre pas que celui-ci aurait été établi à la demande de la société X et en vue de l'intégration de son activité au sein de la société X. Il apparaît au contraire que c'est elle qui a adressé une offre commerciale du 21 octobre 2011 à la société X, présentant comme hypothèse l'implantation d'antennes Prodif à proximité des agences D. et précisant : « Cette alternative suppose de parvenir à un accord sur l'exclusivité de vos commandes pour les territoires concernés. »

S'agissant du deuxième grief, il convient de constater que la pièce 14 à laquelle se réfère la société Prodif n'est autre que le courriel du 7 janvier 2019 par lequel la société X lui notifie la cessation de leurs relations le 1er mars 2019.

La pièce 21 correspond à un courriel interne de Prodif A5 à Prodif 1, en date du 10 janvier 2019, relatant que le commercial de l'agence Gennevilliers venait d'annoncer que dès aujourd'hui il n'avait plus le droit de travailler avec la société Prodif. Cette pièce ne suffit pas à prouver un arrêt des commandes le 10 janvier 2019, alors même que la société Prodif déclare, page 14 de ses conclusions, que la société X lui a envoyé de nouvelles commandes jusqu'au 1er mars 2019 et produit, en pièce 39, la liste des commandes passées notamment par l'agence de Gennevilliers entre le 8 janvier et le 20 mars 2019.

Ce grief n'est donc pas démontré.

Les pièces 20, 22 et 23 correspondent à des courriels par lesquels la société X transmet à la société Prodif des demandes de ses clients pour obtenir des fichiers informatiques (sans autres précisions) ou des archives de plans ; elles ne rapportent aucunement la preuve de manœuvres déloyales de la société X.

Dans un courriel du 11 janvier 2019, M. Y a informé la société Prodif qu'en début d'année il avait été contacté par le directeur de l'agence X à Marseille pour le débaucher mais qu'il avait décidé de décliner son offre.

Cette tentative de recrutement, sans manœuvres déloyales, ne peut être considérée comme fautive.

S'agissant du paiement des factures, la société Prodif prétend que la société X :

- Dans un premier temps n'a pas payé les factures échues au 31 mars 2019.

- Par lettre du 31 mars 2019 l'a informée qu'elle souhaiter modifier le mode de règlement des factures par lettre de change pour un règlement par virement bancaire direct, ce qu'elle a refusé par courriel en retour du 3 avril 2019.

- L'a avertie, le 11 avril 2019, qu'elle mettait en "stand by" le paiement des factures à 85 %, alors qu’auparavant, si elle n'avait pas reçu de bon pour accord dans les 15 jours de l'envoi du bon à tirer, elle émettait une facture correspondant à 85 % du montant de la commande, le solde de 15 % étant facturé après exécution complète de celle-ci.

Mais la société Prodif ne verse aux débats qu'une liste de 22 factures établies à 85 %, d'un montant total de 407.088 € pour la période 2012 à 2019. La société X déclare qu'elle n'a accepté qu'exceptionnellement de mettre en place ce système et la société Prodif ne rapporte pas la preuve d'un accord de sa cocontractante pour la généralisation de ce mode de facturation. En cet état, il ne peut être imputé une manœuvre déloyale à la société X.

Les factures ayant été payées courant avril et mai 2019, la société Prodif ne justifie pas avoir rencontré de problèmes de trésorerie.

En conséquence, la demande de dommages-intérêts de la société Prodif sera rejetée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

La société X, qui succombe sur la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer la somme supplémentaire de 5.000 € à la société Prodif.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société X à payer à la société PRODIF la somme de 305.392,50 €,

Statuant à nouveau, condamne la société X à payer à la société PRODIF la somme de 150.140 € en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie.

CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions.

Y ajoutant,

CONDAMNE la société X à payer à la société PRODIF la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.

CONDAMNE la société X aux dépens de première instance et d'appel.