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Décisions

Cass. 3e civ., 19 juillet 2000, n° 98-20.938

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Cachelot

Avocat général :

M. Sodini

Toulouse, 3e ch. civ. 1re sect., du 23 j…

23 juin 1998

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 juin 1998), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 18 juin 1997, BI n° 145), que Mme X... a donné à bail à la commune d'Uzès un immeuble lui appartenant ; que la locataire s'est maintenue dans les lieux après la résiliation du bail ; que l'immeuble ayant été ensuite exproprié au profit de la commune, celle-ci a consigné l'indemnité d'expropriation à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'ultérieurement, Mme X... a assigné la commune en paiement de l'indemnité d'occupation dont le montant mensuel avait été fixé par une précédente décision ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter le paiement de cette indemnité à la date du 27 octobre 1993, soit un mois après le 27 septembre 1993, date de production devant le tribunal de grande instance de Nîmes du récépissé de consignation de l'indemnité d'expropriation à la Caisse des dépôts et consignations, alors, selon le moyen, " que l'expropriant est tenu d'informer immédiatement l'exproprié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la consignation de l'indemnité d'expropriation ; que la cour d'appel, qui a constaté que la commune d'Uzès n'avait pas régulièrement avisé Mme X... par lettre recommandée immédiatement après consignation des fonds, ne pouvait se fonder sur la production à l'audience du tribunal de grande instance de Nîmes du 27 septembre 1993 de la copie d'un récépissé de la Caisse des dépôts et consignations pour considérer satisfaite la formalité incombant à l'expropriante (violation de l'article R. 13-75 du Code de l'expropriation) " ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la commune d'Uzès avait, à l'audience du tribunal de grande instance de Nîmes du 27 septembre 1993, donné communication du récépissé de la Caisse des dépôts et consignations, récépissé qui comportait les références prévues par le décret du 15 décembre 1875 pour permettre l'identification du titre et le paiement de l'indemnité à l'expropriée sur sa demande, la cour d'appel a pu retenir que cette communication constituait une information de l'expropriée équivalente à la lettre recommandée prévue par l'article R. 13-75 du Code de l'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.