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Décisions

Cass. 3e civ., 21 mars 2007, n° 06-12.322

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Terrier

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Lesourd, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Paris, du 14 déc. 2005

14 décembre 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2005), que Mme X, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme Y pour l'exercice d'une activité de pharmacie, a, par acte du 6 juin 2000, offert le renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X fait grief à l'arrêt de fixer le montant du loyer du bail renouvelé selon la règle du plafonnement, alors, selon le moyen, que le contrat de bail tient lieu de loi aux parties comme au juge ; qu'en l'espèce, le bail du 25 mai 1986 faisant obligation à la preneuse, Mme Y, de n'exercer dans les lieux loués que le "commerce de pharmacie, y compris la vente et la préparation de toutes spécialités pharmaceutiques, à l'exclusion de tout autre commerce", la cour d'appel ne pouvait dire que l'activité de parapharmacie était une activité annexe à l'activité autorisée de pharmacie, voire qu'elle était incluse dans celle-ci, sans violer l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'activité de pharmacie comportant la vente des produits de parapharmacie qui lui sont réservés ou autorisés par les textes législatifs ou réglementaires applicables, la cour d'appel, en retenant qu'aucune modification de la destination contractuelle des lieux n'était intervenue, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.