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Décisions

CA Dijon, 2e ch. civ., 17 février 2022, n° 20/00562

DIJON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

FCD (SAS)

Défendeur :

Novolyze (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vautrain

Conseillers :

Mme Dumurgier, Mme Bailly

TJ Dijon, du 9 mars 2020, n° 16/03408

9 mars 2020

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. X a quitté, en 2010, libre de tous engagements, la société REVTECH située à Loriol sur Drôme, alors leader mondial de la débactérisation, dont il était le directeur commercial.

En novembre 2010, il a déposé une demande de brevet francais auprès de l'INPI, ayant mis au point un nouveau système continu de traitement thermique de solides divisés, couplé à une réaction gaz-solide pour la débactérisation, notamment de produits alimentaires tels que des herbes, épices, poudres...

Dans le cadre de ses fonctions au sein de la société REVTECH, il a été amené à faire la connaissance de M. Y, cofondateur et président de la société ETIA, spécialisée dans les procédés innovants dans les domaines de l'agroalimentaire, de l'énergie, de l'environnement et de l'agrochimie.

Au milieu de l'année 2012, M. X a présenté son procédé de débactérisation à M. Y, puis à M. Z, son directeur commercial, et un partenariat commercial lui a été proposé.

Par la suite, M. Z a présenté M. W, avec lequel il souhaitait s'associer, à M. X.

Au cours du mois de juillet 2012, messieurs Z et W ont proposé à M. X de conclure un contrat de distribution portant sur le système de débactérisation.

Un contrat dit de "représentation commerciale" a été signé le 17 juillet 2012 entre la société FCD, dirigée par M. X, et une société à créer, dénommée Natprocess, avec pour objet la distribution exclusive du DS et du Process sur le territoire.

M. X a déposé la marque STERISTEP auprès de l'INPI en novembre 2012.

Par courrier électronique du 9 avril 2013, M. X a rappelé à M. W qu'il convenait de modifier les présentations faites qui ne laissaient plus, selon lui, apparaître FCD comme concepteur et fabricant des machines de débactérisation.

Par courrier du 12 février 2014, à effet au 12 août 2014, la société FCD a rompu le contrat de représentation commerciale.

Reprochant à messieurs W et Z d'avoir contourné la clause d'exclusivité insérée au contrat conclu entre elle et la société Natprocess, d'avoir fait la promotion et vendu des technologies concurrentes, d'avoir capté le maximum d'informations techniques et scientifiques et détourné une partie de sa clientèle à leur profit, la SAS FCD les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dijon, par acte du 28 octobre 2016, afin de voir engager leur responsabilité personnelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil et obtenir réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale commis à son encontre.

Par acte du 16 avril 2018, la SAS FCD a fait assigner la SAS Novolyze aux mêmes fins.

Cette procédure a été jointe à l'instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 14 mai 2018.

Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, la société FCD a demandé à la juridiction, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :

- dire et juger que messieurs W et Z et la société Novolyze ont commis des manquements à son égard de nature à engager leur responsabilité délictuelle,

- condamner messieurs W et Z et la société Novolyze à lui verser la somme de 750 000 euros au titre du manque à gagner,

- condamner messieurs W et Z et la société Novolyze à lui verser la somme de 200 000 euros au titre du préjudice d'image,

- débouter messieurs W et Z et la société Novolyze de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner messieurs W et Z et la société Novolyze au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,

- condamner messieurs W et Z et la société Novolyze aux entiers dépens.

Elle reprochait aux défendeurs d'avoir contourné l'exclusivité prévue dans le contrat de distribution la liant à Natprocess en créant une structure concurrente, sans en informer son dirigeant, pour détourner une partie de la clientèle et d'avoir proposé, via Novolyze, des prestations concurrentes, telles que la réalisation d'études et essais sur machines, et fait la promotion de technologies concurrentes.

Elle faisait valoir qu'il était prévu que messieurs W et Z soient tous deux fondateurs et associés de la société Natprocess, sans possibilité de promouvoir des technologies concurrentes ou d'intégrer d'autres structures dans le même secteur d'activité, et que M. Z avait toutefois créé la société concurrente Novolyze, alors que la société Natprocess avait été créée par M. W seul, M. Z n'intégrant cette dernière qu'ultérieurement, par le biais d'une cession de parts qui n'était pas connue des tiers.

Elle considérait que la constitution parallèle de deux entités distinctes s'inscrivait dans la volonté de contourner les obligations et restrictions incluses dans le contrat de représentation commerciale signé avec Natprocess, en soulignant que M. W, qui n'a jamais été salarié de la société ETIA, n'avait aucune compétence technique ni expérience professionnelle.

Elle précisait que la société Novolyze, qui a le même objet social que la société FCD, a été constituée avant Natprocess, avec l'intention de ménager des intérêts inconciliables à son préjudice, et qu'elle a proposé des études et différents essais sur plusieurs procédés de débactérisation concurrents du DS, en toute concurrence avec son activité qui comprend en interne ce type de prestations, tout en dissimulant son activité.

En second lieu, la demanderesse faisait grief à messieurs W et Z de s'être servis de leurs relations avec elle et des informations communiquées dans le cadre du contrat de distribution pour développer leur propre structure et capter une partie de sa clientèle, en faisant valoir, qu'au total, la société Novolyze a vendu une vingtaine d'études et d'essais sur machines grâce au fichier clients détourné par messieurs W et Z, et qu'elle a notamment vendu à la société GSK, prospect FCD, des essais portant non seulement sur le DS mais également sur des produits concurrents, alors que les essais ont été réalisés gratuitement par M. X.

Au terme de leurs dernières écritures saisissant le tribunal, les défendeurs ont demandé à la juridiction, au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :

- juger qu'aucun fait générateur de responsabilité ne saurait être allégué à leur encontre,

- débouter, en conséquence, FCD de l'ensemble de ses prétentions,

- juger que FCD a initié la présente action de mauvaise foi avec l'intention de leur nuire, de sorte qu'elle a commis un abus de son droit d'ester en justice,

- condamner FCD, en réparation du préjudice généré, à s'acquitter, entre les mains de messieurs W et Z, d'une somme de 10 000 euros chacun,

- condamner FCD, en réparation du préjudice généré, à s'acquitter entre les mains de Novolyze d'une somme de 15 000 euros,

En tout état de cause,

- condamner FCD à s'acquitter entre les mains de W d'une somme de 8 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner FCD à s'acquitter entre les mains de Z d'une somme de 8 500 euros au titre de l'article 700 précité,

- condamner FCD à s'acquitter entre les mains de Novolyze d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 précité,

- condamner FCD aux entiers dépens.

Ils ont fait valoir que la société Novolyze n'a jamais développé ni fabriqué un quelconque matériel industriel en matière de décontamination, qu'elle n'a jamais vendu ni pour son compte, ni pour le compte d'un tiers, un quelconque matériel dans quelque domaine que ce soit et n'a jamais été commissionnée à la vente d'un quelconque matériel industriel, en précisant que sa présence et les connaissances en microbiologie et sécurité alimentaire de son dirigeant étaient souhaitées et intégrées dans le processus de commercialisation du STERISTEP et que, sans être une société concurrente, elle a été un partenaire des sociétés Natprocess et FCD.

Ils ont relevé que la commercialisation d'études destinées à réduire la présence de microbes ne constitue pas une activité concurrente de FCD, qui fabrique des machines industrielles, en indiquant que le démarchage de la clientèle d'un concurrent constitue toujours une pratique commerciale normale, à l'exception du comportement déloyal visant à dénigrer ou à utiliser des manoeuvres notamment pour entrainer la confusion.

lls ont enfin soutenu que la mise en cause des personnes physiques, qui n'exercent aucune activité commerciale et ne sont pas l'opérateur économique auquel sont imputés les agissements déloyaux prétendus et au bénéfice duquel ces agissements sont opérés, n'est pas fondée, alors que la loi exclut que le comportement d'un dirigeant pour le compte de sa société engage la responsabilité de celui-ci, en l'absence de faute détachable de ses fonctions, laquelle n'est pas invoquée en l'espèce.

Ils ont également relevé que le préjudice invoqué n'était pas justifié.

Par jugement du 9 mars 2020, le Tribunal judiciaire de Dijon a :

- débouté la SAS FCD de l'ensemble de ses prétentions,

- débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné la SAS FCD aux dépens,

- condamné la SAS FCD à payer à Messieurs B., K. et la SAS Novolyze chacun la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La SAS FCD a régulièrement relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 29 mai 2020, portant sur les chefs de dispositif l'ayant déboutée de l'ensemble de ses prétentions et l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité de procédure et aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions n°2 notifiées le 10 février 2021, l'appelante demande à la cour de : Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

- infirmer le jugement de première instance rendu par le Tribunal Judiciaire de Dijon le 9 mars 2020, le confirmer uniquement en ce qu'il a débouté messieurs W et Z et la société Novolyze de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive et plus généralement de leurs plus amples demandes,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que messieurs W et Z et la société Novolyze ont commis des manquements à son égard de nature à engager leur responsabilité délictuelle,

- condamner messieurs W et Z et la société Novolyze à lui verser la somme de 750 000 euros au titre du manque à gagner,

- condamner messieurs W et Z et la société Novolyze à lui verser la somme de 200 000 euros au titre du préjudice d'image,

- débouter messieurs W et Z et la société Novolyze de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner messieurs W et Z et la société Novolyze au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner messieurs W et Z et la société Novolyze aux entiers dépens d'instance en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 17 novembre 2020, M. W, M. Z et la société Novolyze demandent à la cour de :

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a débouté les intimés de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive et limité à 700 euros chacun les sommes allouées au titre des frais irrépétibles de première instance,

Statuant à nouveau,

- juger que FCD a initié la présente action de mauvaise foi à la seule fin de faire pression sur eux pour tenter de parvenir à un arrangement avantageux dans le cadre du contentieux alsacien qui les opposait, de sorte qu'elle a commis un abus de son droit d'ester en justice,

- condamner FCD, en réparation du préjudice généré, à s'acquitter, entre les mains de messieurs Z et W, d'une somme de 10 000 euros chacun,

- condamner FCD, en réparation du préjudice généré, à s'acquitter entre les mains de Novolyze d'une somme de 15 000 euros,

Par ailleurs,

- confirmer le jugement au surplus,

En tout état de cause,

- condamner FCD à s'acquitter entre les mains de chaque intimé d'une somme de 7 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamner FCD aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance rendue le 16 novembre 2021.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.

SUR CE

L'appelante reproche au tribunal d'avoir, dans un premier temps, reconnu que la société Novolyze avait une activité concurrente à la sienne et qu'elle avait démarché ses clients, notamment la société Arkopharma, sans son autorisation, pour réaliser des essais lui permettant de proposer le procédé de débactérisation le plus adapté, en violation de l'exclusivité prévue par le contrat de distribution commerciale signé entre les sociétés FCD et Natprocess, et qu'elle avait obtenu d'elle qu'elle réalise gratuitement des essais qu'elle n'était pas capable de réaliser seule, alors, qu'en même temps, elle prospectait ses clients pour leur proposer, à titre onéreux, lesdites analyses, ce qui caractérisait selon elle des actes de concurrence déloyale, et, dans un second temps, considéré que les actes concurrentiels étaient dépourvus de déloyauté dans la mesure où elle était informée de l'activité et de l'existence de la société Novolyze alors qu'elle n'avait pas connaissance de l'activité réelle de cette dernière.

Elle précise qu'elle pensait que la société Novolyze se bornait à réaliser des tests et qu'elle n'a appris qu'ensuite qu'elle établissait également des études en proposant des procédés de débactérisation adéquats, concurrents au DS qu'elle-même proposait, ce qui constituait une violation de l'obligation d'exclusivité du partenariat commercial régularisé entre elle et la société Natprocess.

Elle rappelle que le contrat signé avec messieurs Z et W, agissant pour le compte de la société en formation Natprocess, imposait à cette dernière de promouvoir et vendre exclusivement le DS et le process conçus par FCD comme outil de décontamination et aucune autre technologie concurrente, et fait valoir que, non seulement messieurs Z et W ont créé un entreprise concurrente de FCD sans en informer son dirigeant mais qu'ils se sont également servis de leurs relations avec elle et des informations communiquées dans le cadre de l'exécution du contrat de distribution, pour développer leur propre structure et capter une partie de sa clientèle.

Elle ajoute que, contrairement à ce que prévoyait le contrat, M. Z n'a pas intégré la société Natprocess à sa création, mais ultérieurement par le biais d'une cession d'actions en septembre 2012, pour ne pas apparaître aux yeux des tiers, et que messieurs Z et W exerçaient des fonctions dans une entreprise concurrente à la sienne lors de l'immatriculation de la société Natprocess.

Elle souligne que des informations sur les compétences réelles de M. W lui ont été dissimulées, ayant tenu pour acquis qu'il avait travaillé pour ETIA, ce qui n'a jamais été le cas, et que ce dernier n'avait aucune compétence technique ni aucune expérience professionnelle, ce qui démontre la déloyauté des intimés.

Elle soutient que, si elle n'a jamais contesté avoir collaboré avec la société Novolyze, elle n'était pas informée de son activité réelle qui consistait à proposer à des sociétés cibles de FCD des procédés de décontamination qui pouvaient ne pas être le sien.

Les intimés contestent avoir commis des actes de concurrence déloyale en rappelant que la prospection de la clientèle d'un concurrent est une pratique commerciale normale, sauf lorsqu'elle s'accompagne de faits déloyaux tels que le dénigrement, le parasitisme ou la confusion.

Ils font valoir que les faits présentés par l'appelante sont inexacts notamment en ce qui concerne la rupture du contrat de représentation commerciale motivée selon elle par le refus de M. W d'intégrer la société FCD pour exercer sa fonction commerciale, en invoquant la procédure qui a opposé cette dernière à la société Natprocess devant le tribunal de grande instance de Mulhouse puis la cour d'appel de Colmar, au terme de laquelle il a été fait droit à l'essentiel des demandes en paiement de la société Natprocess et la demande reconventionnelle en annulation du contrat pour dol sur la qualité du cocontractant a été rejetée.

Ils ajoutent que M. Z n'a jamais cessé d'être actionnaire de la société Natprocess pendant toute la durée du contrat de représentation commerciale.

Ils soutiennent, d'autre part, que la société FCD ne peut pas sérieusement prétendre avoir découvert l'existence de la société Novolyze au cours de l'exécution du contrat alors qu'elle connaissait cette existence dès l'origine et qu'elle avait souhaité sa présence dans le schéma de commercialisation, s'agissant d'un prestataire de service réalisant des études techniques sur les problématiques de stérilisation en produisant des germes dits modèles pour permettre d'effectuer des études de leur process en la matière.

Ils ajoutent que la société Novolyze n'a jamais développé ni commercialisé un quelconque matériel industriel en matière de décontamination et qu'elle n'a jamais vendu, pour son compte ni pour le compte d'un tiers, un quelconque matériel dans quelque domaine que ce soit.

Ils soulignent que, dès le mois de novembre 2012, une plaquette de commercialisation du Steristep a été élaborée, intégrant un schéma des différents intervenants, parmi lesquels on trouvait la société Novolyze, présentée comme le prestataire RED.

Ils relèvent par ailleurs que le tribunal de Mulhouse a retenu que les deux entités étaient complémentaires, en écartant toute concurrence entre les deux.

Au terme du contrat de représentation commerciale signé les 7, 8 et 13 juillet 2012 entre la société FCD, en qualité de fournisseur, et la société Natprocess en cours de création et d'immatriculation au RCS, en qualité de distributeur, la société Natprocess s'est engagée à promouvoir et vendre exclusivement le DS et le Process comme outil de décontamination et aucune autre technologie directement concurrente, le fournisseur s'engageant à ne faire aucune vente directe à qui que ce soit sur le territoire et à transmettre toute demande, information de prospect/client au distributeur pendant toute la durée du contrat.

Après la signature de ce contrat, messieurs W et Z ont constitué la société Novolyze, le 8 août 2012, dont l'objet est la réalisation et la commercialisation de méthodes innovantes destinées à réduire la présence de microbes dans les produits industriels de toutes sortes, validation de traitements de décontamination.

Puis, la société Natprocess a été constituée le 22 août 2012, avec pour objet social la commercialisation d'équipements industriels dans le secteur des industries agricoles, agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, la société FCD ayant pour activité la conception et la vente de machines industrielles de stérilisation et traitements thermiques et process complets pour l'industrie agro-alimentaire.

Le tribunal a pu exactement retenir que la société Novolyze, au regard de son objet social, intervenait dans la commercialisation de procédés de débactérisation des produits industriels, parmi lesquels se trouvent les industries agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques, et qu'elle se présentait d'ailleurs comme un prestataire de service spécialisé dans les technologies de pasteurisation des produits secs et leur validation, ce qui correspondait très précisément au DS, procédé de pasteurisation de produits secs, proposant de mener des études et essais sur les procédés de débactérisation et de sélectionner le procédé le mieux adapté aux besoins des clients, ce qu'elle avait fait en juin et novembre 2013 auprès de deux prospects de la société FCD.

Cependant, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, si les deux sociétés intervenaient dans des secteurs d'activité identiques, il ressort des éléments du dossier, et notamment des échanges de courriels entre les parties au contrat de représentation commerciale et entre messieurs W et M. Z et M. X, que la société FCD a participé aux côtés de la société Novolyze, dès l'automne 2012 et en juillet 2013, à deux programmes de subvention en qualité de candidate et qu'elle a par ailleurs réalisé gratuitement des tests à la demande de la société Novolyze pour le prospect GSK, ce qui démontre qu'elle était parfaitement informée de l'existence de cette société.

Il résulte par ailleurs du schéma commercial annexé au procès-verbal de constat établi le 29 août 2017 par Me A, huissier de justice à Paris, que produisent les intimés, que la société Novolyze était parfaitement admise par la SAS FCD et que les trois entités, FCD, Natprocess et Novolyse coopéraient en étroite collaboration pour satisfaire le client final, chacune ayant un rôle déterminé avec précision, de sorte qu'il n'est pas établi que la société Novolyse aurait œuvré dans l'ombre pour concurrencer déloyalement la société appelante, laquelle connaissait parfaitement la nature de son activité et était devenue son partenaire.

Il ne résulte par ailleurs pas des éléments du dossier que la société Novolyse aurait commercialisé des machines ou procédés de stérilisation concurrents au STERISTEP, la preuve que Plantamex serait un client de FCD et que Novolyze serait à l'origine de la vente au profit de ce dernier du procédé IMTECH n'étant pas rapportée, ni que, par ailleurs, messieurs W et Z aient eu, à titre personnel, une activité concurrente à celle de la société FCD.

Le tribunal a donc pu exactement considérer que la preuve d'agissements déloyaux imputables à messieurs W et M. Z et à la société Novolyze n'était pas rapportée et le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a débouté la société FCD de l'ensemble de ses prétentions.

Au soutien de leur appel incident, les intimés arguent du caractère abusif de l'action de la société FCD qui n'a jamais eu d'autre but que de les déstabiliser afin de faire pression sur eux en riposte à l'autre procédure judiciaire introduite devant le tribunal de grande instance de Mulhouse.

Ils considèrent ainsi que l'action en concurrence déloyale a été exercée de mauvaise foi, avec l'intention de leur nuire.

Or, ni la mauvaise foi ni l'intention de nuire invoquées par les intimés ne ressort des débats ni des pièces du dossier.

En outre, ils ne démontrent pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre leurs intérêts en justice, lequel sera réparé dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts.

L'appelante qui succombe en son appel doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité des frais qu'ils ont exposés à hauteur de cour et non compris dans les dépens.

Il leur sera ainsi alloué à chacun la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus du montant alloué en première instance au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare la SAS FCD recevable mais mal fondée en son appel et l'en déboute,

Déclare M. W, M. Z et la société Novolyze recevables mais mal fondés en leur appel incident et les en déboute,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Dijon le 9 mars 2020,

Y ajoutant,

Condamne la SAS FCD à payer à M. W, M. Z et la société Novolyze chacun la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS FCD aux entiers frais et dépens d'appel.