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Décisions

Cass. 3e civ., 3 juillet 1985, n° 84-11.807

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Garbit

Avocat général :

M. Marcelli

Avocat :

Me Tiffreau

Poitiers, 1re ch. civ., du 4 janv. 1984

4 janvier 1984

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 4 JANVIER 1984) QUE M. X, PROPRIETAIRE DE TERRAINS ET DE BATIMENTS A USAGE COMMERCIAL! DONNES EN LOCATION A LA SOCIETE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES RAPIDES, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS DAGUET, A FAIT DELIVRER A LA SOCIETE LOCATAIRE UN COMMANDEMENT, VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSCRITE AU BAIL, D'AVOIR A RESPECTER LA DESTINATION CONTRACTUELLE DES LIEUX, LIMITEE AU COMMERCE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES, GARAGE ET ACCESSOIRES AUTOMOBILES, EN METTANT FIN AUX ACTIVITES DE GARDE-MEUBLE ET DE LOCATION DE VEHICULES EXERCEES DANS LES LIEUX, PUIS L'A ASSIGNEE EN CONSTATATION DE LA RESILIATION DE PLEIN DROIT AU BAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS DEGUET FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE D'UNE PART L'ACTION EN RESILIATION DU CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL FONDEE SUR LA VIOLATION D'UNE OBLIGATION, SE PRESCRIT PAR DEUX ANS ;

QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU PRENEUR, FAISANT VALOIR QUE LE BAILLEUR « NE POUVAIT IGNORER L'ACTIVITE DE LA SOCIETE CONCLUANTE, QUI ETAIT MANIFESTEMENT PORTEE A SA CONNAISSANCE, TANT COMME CHATELLERAUDAIS AYANT UNE MAISON OU IL SE REND A COTE DE L'IMMEUBLE LOUE, QU'EN VERTU DE DIVERSES PUBLICITES LEGALES QUI FURENT FAITES NOTAMMENT, LORS DE LA MISE EN HARMONIE DES STATUTS QUE M. X QUI EST VOISIN NE SAURAIT MECONNAITRE QUE LA STAR COMME LES TRANSPORTS DAGUET A SA SUITE ONT TOUJOURS EXERCE A SA CONNAISSANCE LEURS ACTIVITES DE TRANSPORTS, L'EXPLOITATION DE GARDE-MEUBLES ET LA LOCATION DE VEHICULES (V. CONCLUSIONS D'APPEL DE LA SOCIETE, P. 5, ALINEAS 2 ET 7) ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, ENFIN, QU'EN DECLARANT QUE LES ACTIVITES DE DEMENAGEMENT-GARDE-MEUBLES ET DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES N'AURAIENT PAS ETE CONNEXES NI COMPLEMENTAIRES DE CELLE DE TRANSPORT ET D'ENTREPOT, SANS AVOIR RECHERCHE LES USAGES COMMERCIAUX EN LA MATIERE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SON ARRET DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 » ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ENONCE EXACTEMENT QUE L'ACTION EN RESILIATION DU BAIL POUR INOBSERVATION DE SES CLAUSES N'EST PAS SOUMISE A LA PRESCRIPTION BIENNALE DE L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET REPOND AUX CONCLUSIONS EN RETENANT, PAR MOTIFS ADOPTES, QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE M. X AIT CONNU DEPUIS LONGTEMPS LES ACTIVITES EXERCEES DANS LES LIEUX PAR LA SOCIETE LOCATAIRE ET LES AIT, IMPLICITEMENT, AUTORISEES ;

ET ATTENDU QU'AYANT RETENU QUE CETTE SOCIETE AVAIT EXERCE DANS LES LIEUX DES ACTIVITES NON AUTORISEES PAR LE BAIL, SANS AVOIR PREALABLEMENT MIS EN OEUVRE LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER SUR LE CARACTERE CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE DE CES ACTIVITES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI.