Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que le bail stipulant que le commerce autorisé dans les lieux était celui de boucherie chevaline et que le preneur ne pouvait exercer aucune autre activité non connexe ou complémentaire, la cour d'appel n'a pas dénaturé cette clause en retenant qu'elle ne dispensait pas le preneur, désireux d'exercer des activités qu'il estimait connexes ou complémentaires, d'informer le bailleur conformément à la procédure prévue par l'article 34 du décret du 30 septembre 1953 et de permettre ainsi à ce dernier de contester le caractère connexe ou complémentaire des activités envisagées ;
Attendu, d'autre part, que, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, une simple tolérance ne pouvant valoir autorisation implicite, ni à procéder à une recherche non demandée, la cour d'appel a souverainement retenu que les activités de revente de charcuterie et de plats régionaux, et de vente de poulets n'étaient ni connexes, ni complémentaires de celle de boucherie chevaline ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi.