Cass. 3e civ., 7 décembre 2004, n° 03-17.115
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-47 du Code de commerce ;
Attendu que le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires ; qu'à cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire, en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé ; que cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités ; qu'en cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2003), que la société Les Enfants de la Cuisine, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à M. Jean Bertrand X, aux droits duquel se trouvent Mme Y, épouse Z et Mme Marie-Louise A, veuve X, a notifié à son bailleur, par acte du 30 mars 2000, son intention d'adjoindre aux activités prévues au bail de bar, brasserie, buffet froid, tabac et jeux tels que PMU, celle de "vente à emporter" ; que, le 10 avril 2000, la société locataire a adressé une nouvelle notification tendant aux mêmes fins à la société Chartier et compagnie, prise en qualité de mandataire des héritiers de Jean Bertrand X ; que les bailleresses s'étant opposées à l'extension de commerce sollicitée par le preneur, celui-ci les a assignées aux fins de se voir judiciairement autorisé à adjoindre à son activité celle de "vente à emporter" ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Les Enfants de la Cuisine, l'arrêt retient que la vente à emporter constitue une activité complémentaire et connexe du commerce de bar, brasserie, buffet froid que la locataire pouvait exercer sans recourir à la procédure de despécialisation partielle dès lors que ces activités ont un rapport étroit entre elles ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'activité prévue au bail à savoir "bar, brasserie, buffet froid, tabac et jeux tels que PMU" est connexe et complémentaire de celle de "vente à emporter" et qu'en conséquence, l'adjonction de vente à emporter ne requiert aucune autorisation des bailleresses, l'arrêt rendu le 9 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.