Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 24 février 1976, n° 74-12.786

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Decaudin

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me Riché

Paris, 16e ch., du 8 avr. 1974

8 avril 1974

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DANS SA REDACTION DECOULANT DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE LOCATAIRE QUI VEUT ADJOINDRE A L'ACTIVITE PREVUE AU BAIL DES ACTIVITES CONNEXESOU COMPLEMENTAIRES DOIT FAIRE CONNAITRE SON INTENTION AU PROPRIETAIRE PAR UN ACTE EXTRAJUDICIAIRE, QUE CE DERNIER DOIT, DANS LE DELAI DE DEUX MOIS, A PEINE DE DECHEANCE, FAIRE CONNAITRE S'IL CONTESTE LE CARACTERE CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE DE CES ACTIVITES ET QUE, EN CAS DE CONTESTATION, LE TRIBUNAL EST ENSUITE SAISI PAR LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE LEGOC, EN ESTIMANT QUE L'ACTIVITE INCRIMINEE ETAIT COMPLEMENTAIRE DE CELLE PREVUE AU BAIL, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE L'ASSIGNATION SIGNIFIEE A LA SUITE DE LA REQUETE PRESENTEE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL AFIN D'ASSIGNER A JOUR FIXE " VALAIT AUTANT QU'UN ACTE EXTRAJUDICIAIRE NOTIFIE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, MISE EN DEMEURE DE LA PROPRIETAIRE DE FAIRE CONNAITRE DANS LE DELAI DE DEUX MOIS, A PEINE DE DECHEANCE, SI ELLE CONTESTAIT LE CARACTERE CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE DE CETTE ACTIVITE " ET RETIENT QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT ENCOURU CETTE DECHEANCE, FAUTE DE CONTESTATION DANS CE DELAI ;

QU'EN STATUANT AINSI, ET EN ADMETTANT QUE L'ASSIGNATION DIRECTEMENT DELIVREE PAR LE PRENEUR FAISAIT COURIR LE DELAI DE CONTESTATION ACCORDE AU BAILLEUR A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DE L'ACTE EXTRAJUDICIAIRE PREVU PAR LA LOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;

ATTENDU QUE N'EST PAS CRITIQUEE PAR LE MOYEN LA DECISION DE LA COUR D'APPEL QUI A REFUSE DE CONSTATER LA RESILIATION DU BAIL EN APPLICATION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET A EGALEMENT REFUSE DE PRONONCER CETTE RESILIATION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.