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Décisions

Cass. 3e civ., 1 mars 1995, n° 93-16.062

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Douvreleur

Rapporteur :

Mme Borra

Avocat général :

M. Roehrich

Avocat :

SCP Boré et Xavier

Avocat :

SCP Guiguet, Bachellier et Poitier de la Varde

Aix-en-Provence, du 7 janv. 1993

7 janvier 1993

Sur le premier moyen :

Vu l'article 34 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires ; qu'à cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire, en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé ; que cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître, dans un délai de 2 mois, à peine de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1993), que la société Arsel, cessionnaire d'un bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant à la société Paumar, a, par lettre du 4 décembre 1985, fait connaître à la propriétaire son intention d'adjoindre à l'activité prévue contractuellement diverses activités qu'elle indiquait ; que la société Paumar ayant laissé cette lettre sans réponse, la locataire a exercé les activités envisagées et que la propriétaire a demandé la résiliation du bail ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la locataire ne peut tirer argument de sa lettre faute d'avoir obtenu l'accord du bailleur, au bas de ce courrier ou dans l'acte de cession du fonds de commerce auquel il est intervenu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur n'avait pas, dans le délai de 2 mois, contesté le caractère connexe ou complémentaire des activités dont l'exercice était envisagé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.