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Décisions

Cass. 3e civ., 10 novembre 1987, n° 86-15.314

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Société Insulaire d'exploitation (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monegier du Sorbier

Rapporteur :

M. Petit

Avocat général :

Mme Ezratty

Avocats :

Me Choucroy, SCP Waquet

Bastia, du 11 févr. 1985

11 février 1985

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 février 1985), que Mme Z a donné en location à la Société Insulaire d'Exploitation (SIE) un local commercial à usage de bar ; que la locataire ayant adjoint à l'activité prévue au bail un restaurant, la bailleresse l'a mise en demeure de cesser cette extension non autorisée sous peine de résiliation conformément à la clause insérée dans le bail ; que la SIE n'a pas déféré à cette sommation mais a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de déspécialisation tandis que Mme Z a, par voie reconventionnelle, demandé l'application de la clause résolutoire ;

Attendu que la SIE fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "que si l'extension prématurée d'une activité, antérieurement à l'accord formel du bailleur, ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de la demande judiciaire de déspécialisation du preneur, elle ne peut, de ce fait, entraîner le jeu de la clause résolutoire laquelle ne peut être mise en oeuvre qu'en cas de violation de ses obligations par le preneur, que l'arrêt attaqué ne pouvait tout à la fois estimer que le preneur était en droit de demander en justice la déspécialisation mais qu'il tombait aussi sous le coup de la clause résolutoire, que, ce faisant, il a violé l'article 34 du décret du 30 septembre 1953" ;

Mais attendu que l'arrêt retient a bon droit que l'extension d'activité réalisée sans l'autorisation préalable du bailleur ou, à défaut, du tribunal constitue un manquement du preneur à ses obligations dont l'exécution n'est pas suspendue par la demande de déspécialisation formée après la mise en demeure faite par le bailleur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.