CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 27 février 2013, n° 11/15987
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
FR BAUME COIFFURE (EURL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bartholin
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous-seing privé du 26 mai 1995, M. X, aux droits de qui est venue Mme X, a donné en location à M. Z et Mme Z, aux droits de qui est venue l’entreprise Fr baume coiffure des locaux à usage de salon de coiffure, situés XXX, pour un loyer actuel annuel en principal de 7 139,95 €.
Par acte du 20 novembre 2003, Mme X a notifié un congé avec offre de renouvellement, pour un loyer annuel de 12 500 €.
Par acte du 24 juillet 2007, Mme X a saisi le juge des loyers commerciaux d’une demande tendant à voir fixer le loyer du bail renouvelé. Par jugement avant dire-droit du 21 décembre 2007, le juge a dit que le bail s’était renouvelé à compter du 1er juin 2004 et a désigné un expert, qui a déposé son rapport le 29 septembre 2010.
Par jugement du 8 juillet 2011, assorti de l’exécution provisoire, le juge a :
— fixé le loyer des locaux commerciaux à compter du 1er juin 2004 à la somme de 12 000 €, sans modification aux clauses et conditions du bail antérieur,
— condamné l’entreprise Fr baume coiffure à payer les intérêts au taux légal sur les loyers arriérés à compter du jugement,
— rejeté toutes demandes autres,
— condamné chacune des parties par moitié aux dépens.
Par déclaration du 1er septembre 2011, l’entreprise Fr baume coiffure a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, du 29 août 2012, l’entreprise Fr baume coiffure demande :
— l’infirmation du jugement,
— de constater qu’il n’existe aucun motif de déplafonnement,
— de fixer le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 7 606,34 €,
— la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
Dans ses dernières conclusions, du 1er août 2012, Mme X demande :
— la confirmation du jugement,
— de dire que les intérêts au taux légal seront capitalisés,
— le débouté des demandes de l’entreprise Fr baume coiffure,
— la condamnation de l’entreprise Fr baume coiffure au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction, sauf les frais d’expertise à partager par moitié entre les parties.
SUR CE,
Considérant que l’entreprise Fr baume coiffure fait valoir que, si elle ne conteste pas la valeur locative retenue par l’expert, elle conteste l’existence de motifs de déplafonnement ; que le premier juge a retenu un changement de destination des lieux, la destination contractuelle étant celle de coiffeur pour dames, à l’exclusion de tous autres commerces, l’activité exercée étant celle de coiffeur mixte, hommes et femmes, que, cependant, la bailleresse n’établit pas que la modification est intervenue au cours du bail expiré, le prédécesseur dans les lieux ayant attesté qu’il a toujours exercé une activité mixte, qu’au surplus il s’agit d’une activité incluse, inhérente à la conception moderne de l’exercice de l’activité de coiffure, répondant aux exigences actuelles de la clientèle et s’avérant indispensable à la survie du petit commerce de proximité ;
Considérant que Mme X demande la confirmation du jugement qui a écarté à juste titre la règle du plafonnement en relevant que l’activité exercée est différente de celle autorisée par le bail ; que, lors de la cession, il n’a été fait référence qu’au bail stipulant la destination de coiffeur pour dames, qu’au surplus, un changement de destination intervenu au cours du bail précédant le bail expiré peut être invoqué comme motif de déplafonnement si la preuve n’est pas rapportée d’un accord du bailleur au moment de ce changement ; qu’il ne peut s’agir d’une activité incluse, la coiffure pour homme s’adressant à une clientèle différente pour laquelle les techniques mises en oeuvre sont également différentes ;
Considérant que l’activité de coiffure pour hommes ne peut être considérée comme une activité incluse dans l’activité de coiffure pour dames, dans la mesure où les techniques mises en jeu, les produits utilisés, les méthodes de travail sont différents, s’adressant à une clientèle par nature différente, aux besoins différents ; que, contrairement à ce que soutient l’entreprise Fr baume coiffure, il s’agit d’une activité connexe, au sens de l’article L145-47 du code de commerce, qui ne correspond pas à une nouvelle conception de l’exercice de l’activité de coiffure mais à une extension de cette activité ;
Considérant qu’aucun accord exprès n’ayant été donné par Mme X à ce changement de destination du bail, la preuve n’est pas rapportée qu’il aurait eu lieu au cours du bail précédent le bail expiré de sorte que c’est pertinemment que le premier juge a retenu que l’adjonction de l’activité connexe a eu lieu au cours du bail expiré, et que cette extension de l’activité prévue dans le bail constituait une modification notable de la destination contractuelle des lieux justifiant le déplafonnement du loyer ;
Considérant que les parties ne discutent pas de l’appréciation de la valeur locative faite par le premier juge ;
Considérant que Mme X demande la capitalisation des intérêts sur les arriérés de loyer ; que celle-ci sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu à paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que c’est à juste titre que le premier juge a partagé les dépens par moitié, y compris les frais d’expertise, l’instance ayant été nécessaire pour fixer les droits des parties ; que les dépens de l’appel suivront le même sort.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant :
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Partage les dépens de l’appel par moitié entre les parties, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.