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Décisions

Cass. com., 7 octobre 2008, n° 07-17.518

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Douai, du 09 mai 2007

9 mai 2007

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 mai 2007), que la société SMCA, titulaire d'un brevet français n° 98.16384, déposé le 21 décembre 1998 qui a pour objet une «installation de moulage de matières plastiques par embouage», reprochant à la Société d'applications techniques (la SAT) de fabriquer et commercialiser une installation reproduisant les caractéristiques de son brevet, l'a assignée en contrefaçon ; que la SAT a reconventionnellement demandé la nullité du brevet ;

Attendu que la société SMCA fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des revendications 1, 2, 3 ,5, 9 et 10 du brevet français n° 98/18384, alors, selon le moyen, que l'état de la technique est constitué par ce «qui a été rendu accessible au public» ; qu'en retenant en l'espèce que la proposition de la société SAT à la société Allibert incluant le descriptif d'une installation auquel étaient joints des plans comportant la mention « propriété de SAT remis confidentiellement» et des conditions générales de vente dont l'article 1 dispose que « les propositions et documents afférents restent notre entière propriété et ne peuvent être transmis à un tiers sans notre consentement écrit» pouvait être prise en compte au titre des antériorités et avait donc été accessible au public, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève que si l'ensemble des plans adressés par la SAT portent la mention de leur caractère confidentiel, la proposition du 21 octobre 1998, incluant le descriptif de l'installation, est assortie d'une simple clause de propriété, et peut donc être prise en compte au titre des antériorités dans l'appréciation de l'inventivité du brevet SMCA ; qu'ainsi, la cour d'appel a apprécié souverainement la volonté des parties, sans dénaturer l'article 1er des conditions générales de vente annexées à la proposition ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMCA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Société d'applications techniques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.