Cass. 3e civ., 18 juin 1970, n° 68-13.064
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Decaudin
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Coulet
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DELABI S'EST RENDU ACQUEREUR, EN 1963, D'UN FONDS DE COMMERCE DE " MACHINES A COUDRE, MECANIQUE ET VELOCIPEDE ", EXPOITE DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A BORDES ;
QUE, PAR EXPLOIT DU 18 NOVEMBRE 1965, DELABI A SIGNIFIE A SON PROPRIETAIRE QU'IL ENTENDAIT ETENDRE SON ACTIVITE A LA VENTE D'APPAREILS ELECTROMENAGERS ET TELEVISION, PAR APPLICATION DES ARTICLES 35-1° ET SUIVANTS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 12 MAI 1965 ;
QUE, DANS LE DELAI D'UN MOIS, BORDES A CONTESTE LE CARACTERE CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE DE L'ACTIVITE QUE LE PRENEUR ENTENDAIT EXERCER CONCUREMMENT AVEC SON ACTIVITE PRINCIPALE ET L'A SOMME DE LUI FAIRE SAVOIR S'IL ENTENDAIT SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 35-2° DU DECRET EN VUE D'UNE TRANSFORMATION DE SON EXPLOITATION ;
QUE, CETTE SOMMATION ETANT DEMEUREE SANS REPONSE ET APRES CONSTAT DRESSE LE 16 DECEMBRE 1965, BORDES A ASSIGNE DELABI EN RESILIATION DE BAIL ET DELABI A ULTERIEUREMENT ASSIGNE BORDES POUR ETRE AUTORISE, DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 35-1° DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 OU, A TITRE SUBSIDIAIRE, DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 35-2°, A AJOUTER A SON EXPLOITATION COMMERCIALE CELLE DE VENTE D'APPAREILS ELECTROMENAGERS ET DE TELEVISION ;
QU'APRES JONCTION DES INSTANCES L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL DONT BENEFICIAIT DELABI ;
QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR STATUE AINSI, AU MOTIF QUE LA NOUVELLE ACTIVITE ENVISAGEE N'ETAIT NI CONNEXE NI COMPLEMENTAIRE DE CELLE EXERCEE PAR LE PRENEUR, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE LEGISLATEUR A DISTINGUE ENTRE LA TRANSFORMATION D'ACTIVITE ET L'ADJONCTION D'UNE ACTIVITE NOUVELLE A L'ANCIENNE, QUE LA DEMANDE DE DELABI D'ADJOINDRE A SON ACTIVITE PRINCIPALE LA VENTE D'APPAREILS ELECTROMENAGERS ET TELEVISION N'EST DONC PAS UNE TRANSFORMATION MAIS UNE ACTIVITE COMPLEMENTAIRE AUX TERMES DE L'ARTICLE 35-1° DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, L'ARRET ATTAQUE AYANT MANQUE DE LUI DONNER SA VERITABLE QUALIFICATION LEGALE, ET QUE, D'AUTRE PART, L'ADJONCTION D'UNE ACTIVITE A PRECISEMENT POUR BUT D'AUGMENTER LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET QUE L'INDEMNITE D'EVICTION QUI EN RESULTERAIT EST COMPENSEE PAR L'AUGMENTATION DU PRIX DU LOYER PREVUE PAR L'ARTICLE 35-1°, ALINEA 3, ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, PAR AILLEURS, AU MOYEN DE MOTIFS HYPOTHETIQUES, LEGALEMENT JUSTIFIER SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, A EXAMINE LA DEMANDE DE DELABI SOUS L'ANGLE DE L'ARTICLE 35-1° DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LUI A AINSI DONNE LA QUALIFICATION JURIDIQUE INVOQUEE PAR LE PRENEUR LUI-MEME ;
QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES FAITS QUI LEUR ETAIENT SOUMIS QUE LES JUGES DU FOND ONT DECIDE QUE L'EXTENSION D'ACTIVITE SOLLICITEE PAR DELABI N'ETAIT NI CONNEXE NI COMPLEMENTAIRE DE CELLE PAR LUI EXERCEE ;
QU'AINSI, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE JUSTIFIE, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
QUE LE PREMIER MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL AU MOTIF QUE LE PRENEUR AVAIT EXERCE UNE ACTIVITE NOUVELLE SANS EN AVOIR RESPECTE LES FORMES LEGALES ET SANS L'AUTORISATION DU BAILLEUR ALORS, D'APRES LE DEMANDEUR EN CASSATION QUE, D'UNE PART, IL NE RESULTE PAS DU CONTRAT DU 16 DECEMBRE 1965 INVOQUE PAR LA COUR D'APPEL, QUE LE PRENEUR AIT VENDU DES APPAREILS ELECTROMENAGERS OU DE TELEVISION, QUE LADITE COUR A DENATURE LES TERMES DU CONSTAT ET OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE DELABI QUI SOUTENAIT AVOIR FAIT UNE EXPOSITION MOMENTANEE D'APPAREILS ELECTROMENAGERS SANS EFFECTUER DE VENTE ET TOUT EN MAINTENANT LE COMMERCE EXERCE PAR SON PREDECESSEUR QUE, D'AUTRE PART, LE PRENEUR N'A PAS ETE MIS EN DEMEURE DE FAIRE CESSER L'INFRACTION ALLEGUEE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DU DECRET ET AUX CLAUSES DU BAIL ET QUE L'ARRET A OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS QUI SOUTENAIENT QUE DELABI AVAIT CESSE TOUTE EXPOSITION D'APPAREILS ELECTROMENAGERS ET DE TELEVISION AVANT TOUTE MISE EN DEMEURE ET ASSIGNATION ET QU'ENFIN, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE DELABI QUI FAISAIT VALOIR L'ABSENCE DE DESTINATION SPECIALE ET EXCLUSIVE AU CONTRAT DE BAIL OU D'INTERDICTION D'EXERCER CERTAINS COMMERCES ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LE CONSTAT DU 16 DECEMBRE 1965 N'ETANT PAS PRODUIT, LES JUGES DU FOND ENONCENT " QUE SANS ATTENDRE LA REPONSE DU BAILLEUR DANS LE DELAI D'UN MOIS, DELABI EXPOSAIT, DES LE 15 DECEMBRE 1965, DANS SON MAGASIN, EN VUE DE LA VENTE, QUATRE APPAREILS DE TELEVISION, AINSI QUE DES FERS ET RASOIRS ELECTRIQUES " ;
QU'ILS ONT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI LEUR ETAIENT SOUMISES ;
QU'EN SECOND LIEU DELABI N'A PAS PRETENDU, DANS SES CONCLUSIONS PRISES DEVANT LA COUR D'APPEL, QU'UNE SOMMATION EN VUE DE FAIRE CESSER L'INFRACTION ETAIT NECESSAIRE SOIT EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, SOIT EN VERTU DU BAIL ;
QU'AINSI LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE DEVANT LE COUR DE CASSATION ;
QU'ENFIN LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU L'INFRACTION COMMISE PAR LE PRENEUR POUR PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL ET QUI RAPPELLE QUE " LE BAIL ORIGINAIRE CONCERNAIT L'EXPLOITATION D'UN COMMERCE DE " MACHINES A COUDRE ET MECANIQUE " ET QU'UNE CLAUSE DE CE BAIL PREVOYAIT QUE LE CESSIONNAIRE EVENTUEL NE POURRAIT EXERCER QU'UNE PROFESSION OBTENANT L'AGREMENT DU BAILLEUR ", A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
QUE LE SECOND MOYEN, IRRECEVABLE EN SA SECONDE BRANCHE, N'EST PAS FONDE DANS LES AUTRES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 6 JUIN 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.