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Décisions

Cass. com., 26 octobre 1970, n° 68-14.362

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Larère

Avocat général :

M. Robin

Avocat :

M. Riché

Angers, du 4 novembre 1968

4 novembre 1968

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 4 novembre 1968) la Société civile agricole Somycel, titulaire du brevet d'invention n° 1087584, demande le 14 octobre 1953, concernant une " application nouvelle de matières plastiques constituant un perfectionnement à la culture in vitro des tissus et de tous organismes " et de l'addition à ce brevet, n° 69202, demandée le 9 janvier 1956, a fait assigner la Société civile agricole Le Lion en contrefaçon tant du brevet que de l'addition ;

Que l'arrêt infirmatif déféré a déclaré la société Le Lion contrefactrice du brevet et de l'addition, ordonné la confiscation et la remise à la société Somycel de tous les produits fabriqués selon le procédé contrefaisant et condamné la société le Lion au paiement de dommages-intérêts à la société Somycel ;

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré que " ledit brevet couvre à titre d'application nouvelle de moyens connus aboutissant à un nouveau produit industriel la substitution de la matière plastique au verre ou autres matériaux jusqu'alors utilisés, s'agissant des récipients destinés au cycle complet de la production du blanc de champignon ", alors que, selon le pourvoi, le brevet qui admet lui-même comme antérieurement connue la réalisation de ce cycle complet dans un seul récipient, décrit simplement, s'agissant de la constitution de ce récipient, un simple changement de matière qui, selon les propres constatations de l'arrêt n'apporte aucun avantage particulier différent des avantages généraux propres à la matière plastique, et qui constitue ainsi un simple emploi nouveau non brevetable, et que, d'autre part ce même changement de matière était lui-même " antériorisé ", selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, qui se contredit à cet égard, par le brevet américain en date du 13 juin 1933 prévoyant un récipient fait en un matériau " non-métallique tel que verre, porcelaine ou autre qui se prête lui-même au moulage et au pressage " ;

Mais attendu d'une part que la cour d'appel n'a pas statué dans les termes vises par le moyen ;

Qu'en effet l'arrêt après avoir relevé que le procès-verbal de saisie-contrefaçon établissait que la société Le Lion emploie pour la production du mycelium le procédé décrit dans " les brevets " et spécialement utilise des sachets en matière plastique " rislan ", obturés selon le procédé décrit au paragraphe " c " de l'addition, déclare que " le brevet et son addition " protègent le récipient dans lequel le mycelium est cultivé, transporté et livré aux utilisateurs et que " l'emploi des matières plastiques tel que décrit dans le brevet et son addition constitue une invention portant sur l'application nouvelle de moyens connus aboutissant à un nouveau produit industriel constitué par le sachet permettant d'effectuer tout le cycle de la production du blanc de champignon depuis l'ensemencement jusqu'à la livraison sans transvasement ni bris de récipient, lequel est obturé d'une manière originale " ;

Que par ces motifs, d'où il résulte que le brevet litigieux, modifié et complété par son addition, décrivait une combinaison nouvelle de deux moyens, le sachet en matière plastique transparente utilisé pour les cultures in vitro et le dispositif particulier d'obturation du sachet, que l'arrêt déclare original, la cour d'appel a sur ce point justifie sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a apprécié souverainement, sans se contredire, la portée du brevet américain du 13 juin 1933 opposé comme antériorité en déclarant " qu'en raison des termes employés, il ne concerne pas l'emploi de matière plastique visée au brevet Somycel, l'expression " ou autre " ne pouvant couvrir l'emploi de toute matière non métallique " ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'addition précitée protège valablement à titre d'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un produit industriel, l'utilisation en l'espèce du mode de fermeture des sachets consistant à rabattre vers l'intérieur les bords supérieurs dudit sachet, tout en laissant une ouverture destinée à recevoir un bouchon filtrant, alors que selon le pourvoi, l'utilisation de cette disposition, en elle-même connue de tout temps, ainsi que la société " Le Lion " le faisait valoir dans ses conclusions, ne pouvait représenter, elle aussi, qu'un emploi nouveau non brevetable ;

Mais attendu que, dans ses conclusions la société " Le Lion ", pour contester le défaut de nouveauté du dispositif de fermeture du sachet décrit au certificat d'addition litigieux, s'était bornée à invoquer un " ouvrage professionnel " sans le citer et " un autre brevet " sans en donner aucune référence ;

Que dès lors, la cour d'appel qui a analysé le brevet américain n° 1 914 353 de 1933, invoqué par la société " Le Lion ", mais sans donner de précision sur son dispositif de fermeture, a pu, après avoir constaté par une appréciation souveraine que son dispositif d'obturation était différent de celui du brevet Somycel, se borner à déclarer que le récipient décrit à ce brevet était " obturé d'une manière originale ";

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le 4 novembre 1968, par la cour d'appel d’Angers.