Cass. com., 4 novembre 1968, n° 67-10 512
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. GUILLOT
Rapporteur :
M. LARERE
Avocat général :
M. ROBIN
Avocats :
M. BEURDELEY , M. RICHE
Sur le deuxième moyen : Vu l'article 2 de la loi du 5 juillet 1844 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que Paul X... est titulaire d'un brevet d'invention demandé le 15 février 1962, concernant une "substance active sous forme de granulé assurant la conservation des produits alimentaires et activant la fonction du gluten", destiné principalement à la boulangerie et à la pâtisserie ;
Que Paul X... a fait assigner en contrefaçon de ce brevet la société des établissements AG laquelle a, dans sa défense, contesté la validité du brevet ;
Attendu que la cour d'appel relève, tant par motifs propres que par ceux expressément adoptés des premiers juges, que l'agent actif mentionné au brevet est l'acide ascorbique qui était déjà employé dans la panification depuis 1954 sous la forme de comprimés, de tablettes ou de poudre ;
Qu'en dépit de cette circonstance, la cour d'appel déclare que l'emploi de granulés en matière de boulangerie et de pâtisserie constitue une application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat industriel et comme tel brevetable quelque minime qu'ait pu être par ailleurs la part d'invention en l'espèce, aux motifs que "si la forme granulée est connue en pharmacie et dans d'autres domaines, elle n'a jamais été appliquée en boulangerie-pâtisserie où elle présente sur le comprimé, la tablette, le cachet ou la poudre, les avantages de la protection du produit actif par son enrobage, de son fractionnement plus aisé et plus précis pour des pétrins de faible importance comme en pâtisserie de sa régularité permettant des dosages volumétriques commodes, de sa friabilité facilitant l'incorporation de l'acide ascorbique dans les pâtes sèches ou grasses sans avoir recours à une dissociation préalable, avantages qui ont, de plus permis d'étendre l'action de l'acide ascorbique à la pâtisserie" ;
Attendu qu'en se bornant par ces motifs à relever les avantages inhérents, en général à la forme granulée elle-même, et en ne constatant ainsi qu'un simple emploi nouveau non brevetable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d’Aix-en-Provence, le 17 novembre 1966 ;
Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.