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Décisions

Cass. 1re civ., 22 janvier 2009, n° 07-21.498

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocats :

Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Cass. 1re civ. n° 07-21.498

21 janvier 2009

Attendu que la société Crespelle, représentée par son mandataire-liquidateur, Mme X..., a assigné la société Brochier soierie en contrefaçon, lui reprochant, après rupture de leurs relations contractuelles, de poursuivre la commercialisation de foulards en soie reproduisant des oeuvres d'art pour lesquels elle revendique un droit d'auteur ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 111-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour condamner la société Brochier au titre de la reproduction sur un foulard de soie du tableau " les Trois cavaliers " de Kandinsky, l'arrêt énonce que cette oeuvre n'est pas dans le domaine public, que les droits correspondants devaient être acquis auprès de l'ADAGP, ce qui a été fait par la société Crespelle qui a ainsi obtenu une autorisation à titre personnel, que la société Brochier en reproduisant ce foulard, sans être elle-même titulaire de l'autorisation de l'ADAGP a commis un acte de contrefaçon ;

Qu'en statuant ainsi, quand la simple autorisation de reproduire une oeuvre délivrée par le titulaire des droits d'auteur n'investit pas son bénéficiaire de ces droits, de sorte qu'en se fondant sur ces seuls motifs impropres à justifier la qualité à agir en contrefaçon de la société Crespelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la contrefaçon du foulard reproduisant l'oeuvre de Kandinsky, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités.