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Décisions

Cass. 1re civ., 4 octobre 1988, n° 86-19.272

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

M. Grégoire

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

SCP Le Bret et de Lanouvelle, Me Bouthors, Célice

Paris, du 23 avr. 1986

23 avril 1986

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 1986), que M. X..., qui avait réalisé en 1966 des enregistrements de diverses oeuvres improvisées par le trio de jazz Humair, Louiss et Y..., a cédé certains d'entre eux à la société CBS et à la société Musica-distribution, qui ont fabriqué et mis en vente, la première, un disque et, la seconde, trois disques reproduisant ces oeuvres ; que M. Y..., soutenant que cette diffusion avait été effectuée sans son autorisation, et alléguant plusieurs violations de son droit moral d'auteur, a demandé l'interdiction et la saisie de ces disques ainsi que des dommages-intérêts ; que, par application de l'article 10 de la loi du 11 mars 1957, la cour d'appel l'a déclaré irrecevable à agir seul pour faire valoir ses droits patrimoniaux ; qu'elle a jugé, en ce qui concerne les atteintes alléguées à son droit moral, que sa demande de dommages-intérêts était irrecevable en tant que dirigée contre la société Musica-distribution, en liquidation des biens, et mal fondée pour le surplus ;

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors, selon le moyen, que le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 11 mars 1957 exige l'unanimité des coauteurs d'une oeuvre de collaboration pour l'exercice de leurs droits mais non pour leur défense en cas d'atteinte portée à ces droits par un tiers, chacun des coauteurs pouvant alors agir seul en contrefaçon ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 6, 10 et 40 de la loi du 11 mars 1957 ;

Mais attendu que l'arrêt, dont le chef critiqué par le moyen ne concerne pas la défense du droit moral attaché à la personne de chacun des coauteurs, fait une exacte application du texte précité en décidant que le coauteur d'une oeuvre de collaboration qui prend l'initiative d'agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d'irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause les autres auteurs de cette oeuvre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.