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Décisions

Cass. com., 16 juin 2004, n° 01-17.030

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

banque Pallas Stern (Sté)

Défendeur :

HPE (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 5e ch. civ. sect. B, du 21 juin 2…

21 juin 2001

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Pallas Stern (la banque) a consenti, le 11 avril 1995, à la société Hôtelière Paris Est (société HPE), un prêt de 10 500 000 francs, mis à la disposition de l'emprunteuse au moyen de versements échelonnés ; que ce prêt était productif d'intérêts payables trimestriellement et devait être remboursé intégralement le 30 juin 1997 ; que M. X... s'est porté caution de cet engagement ; que la banque a versé à l'emprunteuse les sommes de 3 200 000 et de 200 000 francs en avril et mai 1995 ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1995 puis en liquidation judiciaire le 28 février 1997 ; que mis en demeure par la société HPE sur la poursuite du contrat de prêt, l'administrateur a indiqué que les fonds correspondant aux tranches suivantes du prêt ne seraient pas mis à la disposition de la société qui a déclaré une créance de dommages-intérêts au passif de la banque ; qu'après une mise en demeure adressée à la société HPE qui n'avait pas réglé les intérêts conventionnels exigibles dès le 30 juin 1995, de payer la somme de 3 691 201,40 francs devenue exigible à la suite de la déchéance du terme acquise de plein droit et d'une mise en demeure adressée à la caution, les mandataires de justice et la banque ont assigné la société HPE et la caution en paiement des sommes dues ; qu'à titre reconventionnel, la société HPE a demandé le paiement de dommages-intérêts ; que la créance de la banque envers la société HPE a été cédée à la société MAAF Assurances (la MAAF) ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour limiter la condamnation solidaire de la société HPE et de la caution à payer aux liquidateurs de la banque la somme de 3 691 201,40 francs avec les intérêts conventionnels au taux moyen mensuel pondéré de 2 % l'an à compter du 1er avril 1996, l'arrêt, après avoir relevé que le taux des intérêts était stipulé par la convention de prêt prévoyant une majoration de cinq points en cas de retard, que les intérêts étaient payables à terme échu, le dernier jour de chaque trimestre civil et que le premier trimestre civil était venu à expiration le 30 juin 1995, jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la banque, retient que la banque qui, selon sa lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'a invoqué la déchéance du terme que le 4 juin 1996, avec un arrêté au 1er avril 1996, a estimé que le remboursement de la totalité de la somme ne devenait exigible qu'à cette date et qu'en première instance elle a réclamé les intérêts contractuels non majorés des intérêts de retard à compter du 1er avril 1996 de sorte que sa prétention différente en appel apparaît contraire à la bonne foi ;

Attendu qu'en statuant ainsi en refusant de faire application de la clause stipulant les intérêts de retard et de la clause d'exigibilité immédiate et de plein droit du prêt en cas de défaut de paiement par l'emprunteur de toute somme due en principal ou intérêt, après avoir constaté que les intérêts étaient échus le 30 juin 1995 et que la banque partie au contrat lui en faisait la demande en appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du Code civil et 37 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-28 du Code de commerce ;

Attendu que pour déclarer la banque responsable de l'inexécution de la convention de fourniture de concours, l'arrêt retient que la convention de prêt était en cours au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la banque le 30 juin 1995 et que, conformément à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, l'inexécution est susceptible d'ouvrir droit à des dommages-intérêts ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'un contrat de prêt prévoyant le versement échelonné des fonds n'est pas un contrat en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-28 du Code de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions de la société MAAF Assurances, si le contrat n'avait pas été résilié de plein droit dès le 30 juin 1995 par application de la clause rendant le prêt immédiatement exigible en cas de non paiement par l'emprunteur de toute somme due à son échéance, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Hôtelière Paris Est aux dépens.