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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 23 février 2022, n° 20/06749

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Diframa (SAS)

Défendeur :

Autodistribution (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

Mme Depelley, Mme Lignières

T. com. Paris, du 23 mars 2020, n° 20180…

23 mars 2020

Vu le jugement rendu le 23 mars 2020 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- débouté la société Diframa de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,

- condamné la société Diframa aux dépens et à payer la somme de 5 000 € à la société Autodistribution au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Vu l'appel relevé par la société Diframa et ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2021 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1135 anciens du code civil ainsi que de l'article L. 442-6, I du code de commerce, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société Autodistribution à lui payer :

* la somme de 3 567 682 €, à titre de dommages-intérêts,

* la somme de 150 000 €, à titre de dommages-intérêts,

- condamner la société Autodistribution aux entiers dépens et à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2021 par la société Autodistribution qui demande à la cour, au visa de l'article L. 442-6 I du code de commerce ainsi que des articles 122 et 564 du code de procédure civile, de :

1) à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté la société Diframa de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société Diframa aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

2) à titre subsidiaire :

- déclarer que la durée du préavis respectée par elle était raisonnable au vu des différentes circonstances de l'espèce,

- débouter en conséquence la société Diframa de l'ensemble de ses demandes,

3) à titre infiniment subsidiaire :

- déclarer irrecevable la nouvelle demande indemnitaire de la société Diframa de 150 000 € au titre du suivi des homologations et, en tout état de cause, la déclarer mal fondée,

- déclarer mal fondée la demande indemnitaire de la société Diframa de 3 567 682 € quant à la perte de marge et, en conséquence, débouter la société Diframa de cette demande,

- en tout état de cause, déclarer que, si indemnité il y a, celle-ci ne saurait dépasser, en fonction de la base de référence, 297 031,7 € (2017) ou 391 418,41 € (2015,2016, 2017),

4) en tout état de cause :

- débouter la société Diframa de toutes ses demandes,

- condamner la société Diframa aux entiers dépens et à lui payer la somme globale de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

La société Diframa fabrique, conditionne et commercialise en gros des produits chimiques notamment pour l'automobile, dont huile, lave-glace, liquide de refroidissement ; elle est titulaire de la marque Exoil.

Depuis 1990, elle entretenait des relations commerciales avec la société Autodistribution, centrale de référencement du réseau AD-Distribution, à laquelle elle vendait ses produits ; les distributeurs commercialisaient les produits référencés sous la marque du réseau, à savoir Isotech, ou sous la marque des fournisseurs, dont la marque Exoil pour la société Diframa.

Par lettre du 31 mars 2015, envoyée à la société Autodistribution et à M. X., la société Diframa lui a indiqué :

« Si je me permets de vous écrire directement, c'est que la situation de ma société risque après les décisions prises par l'AD de se retrouver en grande difficultés... Notre concurrent a été consulté sur le référencement constructeur en huiles pour le développement de votre marque ISOTECH... nous n'avons pas été sollicité. Nous sommes ainsi de fait écarté du CA sous marque ISOTECH, l'essentiel des ventes dans nos produits se réalisant en marque distributeur. L'info vient d'être faite auprès de votre réseau, nos échanges seront considérablement réduits... ».

Le 16 septembre 2015, la société Autodistribution a adressé à la société Diframa la lettre suivante :

«  Nous souhaitons par ce courrier vous exposer notre projet commercial autour de la catégorie lubrifiants ISOTECH.

Nous avons par le biais d'un de vos confrères, mis en place un programme complet d'homologations constructeurs de nos lubrifiants ISOTECH, qui manifeste un réel succès et enthousiasme auprès de nos clients réparateurs.

En effet, nous offrons à l'ensemble de la rechange indépendante une opportunité unique de conquérir des parts de marché au travers de cette certification constructeur.

Fort de ce succès, nous souhaitons vous inclure dans notre démarche. Vous trouverez donc en annexe I la liste des homologations que nous souhaitons mettre en place sur les références que vous nous fournissez.

Nous vous demandons de nous confirmer votre position concernant cette démarche par retour de courrier.

Après accord de votre part, compte tenu du processus et des impératifs associés, nous vous laissons jusqu'à la fin 2016 pour la mise en place complète de toutes les normes listées ci-après. »

La société Diframa lui a répondu, par courriel du 19 novembre 2015, qu'elle avait contacté ses fournisseurs pour activer la démarche d'homologation, qu'elle avait lancé la procédure, que le délai de réalisation serait au maximum courant 2016 et que, dès qu'une huile obtiendrait satisfaction, elle lui ferait savoir.

Par la suite, dans une lettre du 8 décembre 2016, la société Diframa a informé la société Autodistribution que, n'ayant pas d'expérience dans le domaine, elle pensait mener la tâche d'homologation au plus tard pour le 31 décembre 2016, qu'à ce jour elle ne disposait que de certaines homologations jointes en copie ou en cours mais qu'elle se heurtait à des difficultés pour obtenir certaines autres.

La société Autodistribution lui a répondu, par courriel du 12 décembre 2016, que son homologation portait sur les produits de sa propre marque Exoil et non sur Isotech.

Puis, par lettre recommandée du 9 février 2017 avec avis de réception, la société Autodistribution a informé la société Diframa qu'elle mettrait un terme à leurs relations commerciales à la fin de l'année 2017 ; elle se référait à sa demande formulée le 16 septembre 2015 pour la mise en place des homologations aux normes constructeurs et au rendez-vous du 14 décembre 2016 à l'issue duquel la société Diframa avait déclaré avoir fait la demande pour sa gamme propre mais pas pour la marque Isotech.

Les relations entre les parties ont cessé à compter du 1er janvier 2018.

C'est dans ce contexte que le 20 février 2018, la société Diframa a fait assigner la société Autodistribution devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 567 682 €, à titre de dommages-intérêts, pour rupture brutale de la relation commerciale établie ; le tribunal, par le jugement déféré, l'a déboutée de sa demande en retenant que la rupture n'était pas imprévisible, qu'elle n'était pas soudaine ni violente, la société Diframa ayant bénéficié d'un préavis raisonnable de 11 mois.

La société Diframa, appelante, demande la condamnation de la société Autodistribution à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 3 567 682 € correspondant à une perte de marge pendant 2 ans, calculée sur sa marge réalisée en 2012, ainsi que la somme de 150 000 € au titre des frais générés par les procédures d'homologation ; elle lui reproche, d'une part la rupture brutale de leurs relations commerciales établies en invoquant l'article L. 442-6- 1 5° du code de commerce, d'autre part un manquement à la loyauté contractuelle en invoquant les articles 1134 et 1135 du code civil applicables en la cause.

- Sur le caractère brutal ou non de la rupture des relations commerciales :

L'appelante critique d'abord le jugement en ce qu'il a dit la rupture prévisible et légitime ; elle fait valoir en ce sens :

- que même si la rupture était prévisible, celle-ci peut être qualifiée de brutale,

- que les différents fournisseurs référencés par la société Autodistribution n'ont pas été traités sur un pied d'égalité, les négociations avec la société Y en vue de l'homologation par les constructeurs des huiles commercialisées sous la marque Isotech ayant été engagées dès 2013, cette société ayant communiqué les homologations le 25 mars 2015 et bénéficiant ainsi d'un avantage concurrentiel,

- qu'elle ne se trouvait pas dans la même situation que la société Z, autre fournisseur, qui disposait déjà des homologations concernant ses propres produits et n'avait plus qu'une démarche, dite « rebrand » pour commercialiser ses produits sous la marque Isotech,

- que ce n'était pas son cas, puisqu'elle devait d'abord faire homologuer ses produits sous la marque Exoil avant de faire une démarche de « rebrand » pour obtenir leur homologation sous la marque Isotech.

Pour caractériser la soudaineté de la rupture, la société Diframa soutient en deuxième lieu :

- que le préavis n'a été que 10 mois et 20 jours, durée insuffisante eu égard à l'ancienneté de la relation commerciale, soit 17 ans,

- que pendant cette relation, elle a sacrifié l'exploitation de sa propre marque pour se concentrer sur la marque du réseau Autodistribution et qu'elle doit donc bénéficier d'une durée de préavis double conformément aux dispositions de l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce,

- que son chiffre d'affaires avec la société Autodistribution a baissé de 21,30 % en 2015 par rapport à 2014, de 26,20 % en 2016 par rapport à 2015 et de 30,64 % en 2017 par rapport à 2016, ce qui traduit une remise en cause de l'équilibre du contrat de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'intimée,

- que les relations contractuelles ne se sont pas poursuivies dans les mêmes conditions pendant la période de préavis, puisque les commandes ont diminué de manière très significatives en 2017,

- qu'elle a subi un déréférencement brutal pendant le préavis, la société Autodistribution n'ayant ni validé, ni diffusé au réseau sa grille tarifaire.

Pour contester l'absence de violence de la rupture retenue par le tribunal, la société Diframa allègue, en troisième lieu :

- que l'absence de dépendance écomomique ou de préjudice important ne sont pas de nature à la priver du droit de bénéficier d'un préavis,

- que la société Autodistribution ne peut valablement lui reprocher d'avoir privilégié l'homologation des produits commercialisés sous sa marque Exoil alors qu'elle était contrainte de faire une première procédure pour cette homologation avant de faire une procédure de « rebrand » pour pouvoir commercialiser les produits homologués Exoil sous la marque Isotech,

- que la société Autodistribution a procédé à un déréférencement intégral et définitif de ses produits, alors qu'on aurait pu imaginer que la difficulté portant uniquement sur les huiles moteur commercialisées sous la marque Isotech, la mesure ne cible que ces huiles et que le référencement se poursuive :

* Pour les huiles de marque Isotech pour lesquelles elle a disposé des homologations Volkswagen et Renault attribuées en février et juin 2017,     

* pour les huiles commercialisées sous la marque Exoil,     

* pour les autres produits non concernés par l'homologation tels que lave-glace, liquide de refroidissement, antigel,

- que le volume de vente d'huiles homologuées ne représente que 10 % du volume d'affaires entre les parties et qu'il n'y avait aucune urgence à déréférencer l'ensemble de ses produits,

- que la société Autodistribution est consciente du caractère inapproprié de son comportement à tel point qu'elle a tenté de reprendre attache avec elle en 2020 pour envisager un nouveau partenariat.

La société Autodistribution conclut à la confirmation du jugement en exposant :

- qu'elle travaillait avec trois fournisseurs : Y depuis 1980, Z depuis 2011 et Diframa depuis 1990, pour lesquels elle référençait la même gamme des trois produits : huiles, lave-glaces et liquide de refroidissement,

- que c'est Y qui lui a proposé en novembre 2013 d'homologuer les huiles Isotech auprès des constructeurs et, le 25 mars 2015, lui a fourni neuf attestations d'homologation des huiles Isotech,

- que devant l'obtention de ces homologations et l'importance croissante qu'elles revêtaient aux yeux des distributeurs, elle a décidé de changer de stratégie commerciale et pour évoluer progressivement vers un référencement de produits uniquement homologués,

- que par lettres du 16 septembre 2015, elle a demandé à Diframa et Z de mettre en place des homologations par les constructeurs pour certains types d'huiles dans un délai expirant fin 2016,

- que la société Diframa a engagé les démarches pour faire homologuer sa propre marque d'huiles Exoil et n'a débuté le processus d'homologaiton des huiles Isotech que le 6 décembre 2016,

- que la société Z a obtenu toutes les homologations pour les huiles Isotech le 2 novembre 2016,

- que jusqu'à la fin de l'année 2017, la société Diframa a bénéficié de la même promotion auprès des distributeurs que les autres fournisseurs,

- que depuis son déréférencement, la société Diframa vend ses produits Exoil homologués à d'autres distributeurs que la centrale de référencement Autodistribution et sa situation économique semble florissante.

Pour dénier toute brutalité à la rupture des relations, la société Autodistribution fait valoir successivement :

a) à titre principal :

- que la possible rupture était prévisible dès le 16 septembre 2015, que le déréférencement des huiles Isotech entraînait automatiquement celui de tous les produits de la gamme et que, compte tenu de la baisse importante et continue du chiffre d'affaires de la société Diframa depuis 2010, la rupture éventuelle était prévisible,

- qu'elle a respecté un préavis raisonnable et suffisant, 25 mois s'étant écoulé entre le 16 septembre 2015, « date de sa première mise en demeure », et fin 2017,

- que conformément à l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce, l'inexécution par l'une des parties de ses obligations peut justifier la résiliation sans préavis et qu'en l'espèce, la société Diframa n'a pas satisfait à la nouvelle condition de référencement des produits imposée à l'ensemble des fournisseurs et, de mauvaise foi, a privilégié ses propres produits de marque Exoil, ce qui constitue une faute manifeste et particulièrement grave ;

b) à titre subsidiaire, que le préavis "de plus de 11 mois" était raisonnable :

- la faute du partenaire évincée pouvant justifier une résiliation de la relation sans préavis ou avec un préavis moindre,

- la société Diframa ne se trouvant pas en état de dépendance économique et n'ayant eu aucune difficulté après la rupture à trouver des distributeurs pour sa marque Exoil, dont certains ne sont autres que ceux pour lesquels elle passait par le biais de la centrale Autodistribution,

- le chiffre d'affaires réalisé par la société Diframa par l'intermédiaire d'Autodistribution ayant diminué progressivement et significativemant depuis 2010,

- aucune clause d'exclusivité ne liant la société Diframa,

- les usages consistant à vendre les trois produits d'une même gamme, le déréférencement de l'un engendrant mécaniquement le déréférencement des autres.

Il ressort des pièces versées aux débats :

- que par courriel du 14 novembre 2013, faisant suite à un rendez-vous du 12 novembre 2013, la société Y a confirmé à la société Autodistribution sa volonté d'aller plus loin dans leur partenariat avec la mise en place d'une gamme homologuée et d'un tableau de graissage Isotech, en joignant une présentation Power point expliquant les avantages d'une telle homologation,

- que par courriel du 13 janvier 2014, la société Y a envoyé à la société Autodistribution un tableau reprenant l'intégralité des homologations qu'elle allait prendre sur les lubrifiants Isotech,

- que le 10 octobre 2019, M. W, directeur commercial de la société Y, a attesté que la mise en place d'une gamme de lubrifiant homologué constructeurs, sous la marque Isotech, émanait de sa société, qu'il avait lui-même fait cette proposition lors d'un rendez-vous en novembre 2013 et que, suite à ce rendez-vous, les demandes d'homologation avaient été lancées en avril 2014,

- que le 2 mars 2015, la société Y a fourni les attestations d'homologation des huiles Isotech à la société Autodistribution.

Ainsi c'est la société Y qui a pris l'initiative de proposer les homologations et il n'est pas contesté qu'elle a supporté le coût des procédures engagées à cette fin.

C'est au vu des résultats obtenus que la société Autodistribution, le 16 septembre 2015, a demandé à ses deux autres fournisseurs de procéder aux démarches afin de voir homologuer les huiles Isotech avant la fin de l'année 2016, ce qui correspondait à un changement de sa politique commerciale.

La société Diframa a accepté de procéder aux démarches mais n'a pas obtenu dans le délai prévu l'homologation des constructeurs pour les huiles Isotech qu'elle commercialisait.

Même si elle a obtenu l'homologation des huiles commercialisées sous sa propre marque Exoil avant celle de la marque Isotech, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une faute suffisamment grave pour la priver du préavis prévu à l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce.

Il apparaît que la société Autodistribution a accordé à la société Diframa un préavis de 10 mois et 20 jours avant de cesser toutes relations ; ces relations étaient certes anciennes comme remontant à 1990, mais la société Diframa n'était tenue à aucune clause d'exclusivité et n'avait réalisé avec la société Autodistribution que 24 % de son chiffre d'affaires en 2014, 18,9 % en 2015 et 14,5 % en 2016.

La société Diframa ne démontre nullement que dans le cadre du partenariat, elle se serait concentrée sur la commercialisation de ses produits sous la marque distributeur du réseau Autodistribution et qu'elle aurait sacrifié l'exploitation de sa propre marque ; sa demande en doublement du préavis n'est pas justifiée.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préavis accordé était d'une durée suffisante pour permettre à la société Diframa de se réorganiser et de trouver d'autres distributeurs pour ses produits.

Contrairement à ce qui est prétendu, la société Autodistribution a respecté le préavis qui pouvait porter sur la totalité de la gamme, à savoir huile, lave-glace et liquide de refroidissement, les usages consistant à vendre en même temps les trois produits.

Pendant la durée du préavis, la société Autodistribution a continué à présenter la société Diframa aux distributeurs comme les autres fournisseurs référencés, les distributeurs ayant le libre choix et pouvant préférer s'adresser aux fournisseurs dont les produits étaient homologués par les constructeurs.

En conséquence, le préavis étant suffisant et respecté, la société Diframa est mal fondée à reprocher à la société Autodistribution un déréférencement total de ses produits..

- Sur le manquement allégué à la loyauté contractuelle :

A ce titre, la société Diframa reproche à la société Autodistribution :

- de l'avoir volontairement tenue dans l'ignorance de ses projets et d'avoir avantagé l'un de ses concurrents dans le but de cesser toute relation contractuelle et de lui en imputer la faute,

- d'avoir déréférencé l'ensemble de ses produits alors que la condition d'homologation n'était applicable qu'aux huiles,

Mais la société Autodistribution était libre de changer de politique commerciale et, après en avoir averti la société Diframa, de rompre l'ensemble de ses relations avec celle-ci sous réserve de lui accorder un préavis suffisant et de le respecter, ce qu'elle a fait..

Aucun manquement à la loyauté contractuelle n'est démontré.

- Sur les demandes de dommages-intérêts de la société Diframa :

Aucune faute n'étant retenue à l'encontre de la société Autodistribution, toutes les demandes de la société Diframa doivent être rejetées : sa demande en paiement de la somme de 150 000 €, si elle est recevable en cause d'appel par application de l'article 566 du code civil comme étant l'accessoire ou le complément de celle présentée au premier juge, est aussi mal fondée que sa demande en paiement de la somme de 3 567 682 €.

- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La société Diframa qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société Autodistribution la somme supplémentaire de 5 000 € et de débouter la société Diframa de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société DIFRAMA à payer la somme de 5 000 € à la société AUTODISTRIBUTION par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

CONDAMNE la société DIFRAMA aux dépens d'appel.