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Décisions

Cass. com., 16 juin 1980, n° 79-11.118

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Jonquères

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

M. Riché

Paris, ch. 4 B, du 21 déc. 1978

21 décembre 1978

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES NOMS GEOGRAPHIQUES PEUVENT ETRE UTILISES COMME MARQUE SERVANT A DISTINGUER LES PRODUITS ET SERVICES D'UNE ENTREPRISE QUELCONQUE ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DIT FRANCE-GOLF, A DEPOSE LE 15 JUILLET 1976 UNE DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE FRANCE-GOLF POUR DESIGNER LES PRODUITS ET SERVICES SUIVANTS RELEVANT DES CLASSES 19, 20, 31, 36, 37 ET 42 :

" TOUS TRAVAUX D'INGENIEURS, CONSULTATIONS PROFESSIONNELLES, ETABLISSEMENT DE PLANS, PROJETS ET ETUDES CONCERNANT LA CREATION, L'AMENAGEMENT, L'EQUIPEMENT, L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DE TOUS ESPACES VERTS, JARDINS ET PARCS PUBLICS OU PRIVES ET TERRAINS DE GOLF, CONDUITE ET EXECUTION DE TOUS TRAVAUX DE GENIE CIVIL RELATIFS A CE DOMAINE, OPERATIONS FINANCIERES, COMMERCIALES, MOBILIERS ET IMMOBILIERS DANS LE MEME DOMAINE, ACHAT ET VENTE D'ARBRES, PLANTES ET ELEMENTS DECORATIFS POUR LE MEME DOMAINE " ; QUE PAR DECISION DU 3 MAI 1978 LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE A REJETE LE DEPOT DE CETTE MARQUE AUX MOTIFS QUE " LA DENOMINATION FRANCE-GOLF EST COMPOSEE EXCLUSIVEMENT DE TERMES QUI INDIQUENT LA QUALITE ESSENTIELLE DE PRODUITS ET SERVICES CONCERNANT LE GOLF ET FOURNIS PAR UN ORGANISME FRANCAIS, QU'EN OUTRE, UNE TELLE DENOMINATION EST PROPRE A TROMPER LE PUBLIC DES LORS QU'ELLE LAISSE ENTENDRE QU'UN ORGANISME NATIONAL GARANTIT LA QUALITE ET L'ORIGINE FRANCAISE DES PRODUITS ET SERVICES COUVERTS PAR CETTE DENOMINATION " ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LE RECOURS INTRODUIT PAR LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE FRANCE-GOLF CONTRE CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL SE BORNE A RETENIR " QU'EN L'ESPECE LE MOT " FRANCE " PLACE DEVANT LE MOT " GOLF " CONSTITUE UNE INDICATION PROPRE A TROMPER LE PUBLIC EN LUI LAISSANT CROIRE QU'IL S'AGIT D'UN SERVICE OFFICIEL OU A TOUT LE MOINS D'UN SERVICE CONTROLE OU HABILITE PAR L'AUTORITE PUBLIQUE NATIONALE " ;

ATTENDU QU'EN STATUANT PAR CETTE SEULE APPRECIATION, SANS AVOIR RELEVE LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES A CETTE ESPECE ETABLISSANT QUE LA DENOMINATION FRANCE-GOLF ETAIT DE NATURE A TROMPER LE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS SUR LE RECOURS FORME EN APPLICATION DE L'ARTICLE 24, ALINEA 3, DE LA LOI DU 30 JUIN 1975 ; EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, AUTREMENT COMPOSEE.