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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 14 octobre 2011, n° 10-02010

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Association Groupement International d’Etiquetage pour l’Entretien des Textiles – GINETEX

Défendeur :

La Nouvelle la Chatelaine (Sarl)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Apelle

Conseillers :

Mme Nerot, Mme Regnier

Avocats :

SCP TAZE BERNARD BELFAYOL BROQUET, Me FOURNET, Me GALICHET, Me CHAMPAGNER KATZ

TGI de Paris, du 19 févr. 2010, 3e ch. 2…

19 février 2010

A la suite de la conférence mondiale Goteborg organisée en 1956, d'importants travaux de recherche ont été menés sur le plan international afin de traduire, dans un langage compréhensible de tous les pays, les précautions à prendre pour l'entretien des textiles. Ainsi, les symboles représentant le lavage, le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage à sec en tambour ménager ont été créés puis déposés sous forme de marques.

En 1963, était créé le Groupement International des Comités Nationaux des différents pays ayant adopté les symboles d'entretien et de diverses organisations internationales. Il a pour objet :

- d'informer les consommateurs sur l'entretien correct des textiles grâce à un système de symboles uniforme, simple et n'étant pas rattaché aux diverses langues,

- de répondre aux intérêts de l'économie textile, des différents secteurs du nettoyage des textiles et des consommateurs sur le marché mondial,

- de réaliser et de promouvoir l'étiquetage d'entretien sur une base internationale à l'aide de symboles universels,

- d'élaborer des prescriptions et directives pour l'usage de symboles uniformes et en contrôler l'application.

En France, le Comité français de l'étiquetage pour l'entretien des textiles - Cofreet - a été créé en 1964 et rassemble la plupart des organisations professionnelles tant de l'industrie du textile que de l'habillement ainsi que des représentants de divers secteurs d'activité liés à l'entretien des textiles, détergents, matériels électro ménagers, colorants, nettoyeurs.

Il est chargé :

- de promouvoir la diffusion et l'emploi de symboles codifiés à l'échelle internationale pour indiquer aux usagers des textiles les recommandations à observer lors du lavage, du chlorage, du repassage, du nettoyage à sec avec solvants et du séchage en tambour ménager,

- d'accorder aux utilisateurs de ces symboles une autorisation générale d'utilisation soumise à l'acceptation par l'utilisateur du règlement,

- d'instruire les réclamations relatives à l'apposition des symboles d'entretien en s'efforçant de faciliter leur règlement à l'amiable par la détermination de la responsabilité de chacun des stades successifs de la fabrication, de la vente et de l'entretien.

En 1975, a été créé le Groupement International d'Etiquetage pour l'entretien des textiles - Ginetex, - chargé de coordonner les activités nationales d'étiquetage.

Les associations Cofreet et le Ginetex sont propriétaires des marques suivantes :

- marque n° 1 725 167 déposée le 10 septembre 1990 et régulièrement renouvelée depuis composée de quatre symboles : un bac d'eau pour le lavage, un triangle faisant référence à une bouteille pour le chlorage, un fer à repasser stylisé pour le repassage et un cercle pour le nettoyage à sec, marque enregistrée dans les classes 16, 24, 25, 40,

- marque n° 1 287 279 déposée le 8 octobre 1984, et renouvelée en dernier lieu le 9 septembre 2004, comprenant cinq symboles soit les quatre de la marque précédente plus un tambour soit un carré dans lequel se trouve un cercle pour le séchage, marque enregistrée le 3 avril 1985 à l'OMPI sous le n° 492.423 avec effet rétroactif depuis 1984 date du dépôt en France et ce pour une durée de 20 ans, marque enregistrée pour les produits des classes 16, 24, 25 et 40,

- marque n° 02 .3.201.334 comportant les cinq symboles, soit le bac d'eau pour le lavage, le triangle pour le chlorage, le fer à repasser stylisé pour le repassage, le cercle pour le nettoyage à sec et le carré dans lequel se trouve un cercle pour le séchage, marque de nouveau enregistrée le 24 décembre 2002et à l'OMPI sous le n° 849320, dans les classes 24, 25, 26, 27, 37, 40 , 41 et 42,

- marque n° 03/3.203.190 déposée à l'INPI le 8 janvier 2003 comportant les cinq symboles dans un ordre différent du précédent pour que l'ordre soit logique à savoir le cuvier pour le lavage, le triangle pour le chlorage, le carré pour le séchage, le fer à repasser pour le repassage et le cercle pour le nettoyage à sec (sauf qu'elle a un carré sans cercle dedans pour le séchage en tambour ménager) marque enregistrée à l'OMPI le 6 octobre 2004 sous le n° 849.319 sur la base du dépôt français, marque déposée dans les classes 16, 24, 25, 26, 27, 37, 40, 41 et 42,

- marque n° 06/3.430.498 déposée à l'INPI le 23 mai 2006 comportant les cinq symboles, dans un ordre logique soit le bac d'eau pour le lavage, le triangle pour le chlorage, le carré dans lequel se trouve un cercle pour le séchage, le fer à repasser stylisé pour le repassage et le cercle pour le nettoyage à sec, marque déposée dans les classes 9, 16, 24, 25, 26, 27, 37, 40, 41 et 42.

Le Cofreet a la licence exclusive d'exploitation de ces marques.

Il est constant au débat qu'il ne s'agit pas de marques de certification.

Les marques sont destinées à être utilisées accompagnées de signes complémentaires mais lesquels ne sont pas déposés à titre de marque :

- une cotation exprimant la température de lavage pour le lavage,

- des barres obliques représentant les différents types de chlorage,

- des points indiquant le niveau de température souhaité pour le repassage,

- une lettre présentant les solvants pouvant être employés pour le nettoyage à sec,

- des points indiquant le niveau de température souhaité pour le séchage.

Par ailleurs les symboles peuvent être barrés par une croix de Saint André exprimant l'interdiction d'utiliser telle ou telle phase.

Reprochant en première instance des actes de contrefaçon à la société Nouvelle La Chatelaine, qui a pour activité la vente d'articles d'habillement féminin, et ce aux motifs que cette dernière proposait à la vente des vêtements sur les étiquettes desquelles seraient reproduites les cinq marques françaises et les trois marques internationales, le Cofreet et le Ginetex ont fait procéder à une saisie - contrefaçon le 16 mai 2008 au sein de la société Nouvelle La Châtelaine et l'ont assignée en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire devant le Tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 19 février 2010, le Tribunal de grande instance de Paris :

- a prononcé l'annulation des marques françaises figuratives n° 1.725.167, 1.287.279, 02.3.201.334, 03.3.203.190 et 06.3.430.498 ainsi que la partie française des marques internationales déposées à

l'OMPI sous les numéros 492.423, 849.320, et 849.319,

- a dit n'y avoir lieu à annulation de la saisie contrefaçon,

- a dit que la société Nouvelle La Châtelaine a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre des associations Ginetex et Cofreet,

- a interdit à la société Nouvelle La Châtelaine la poursuite de ces agissements,

- a condamné la société Nouvelle La Châtelaine à verser aux associations Ginetex et Cofreet la somme de dix mille euros - 10.000€ - en réparation des actes de concurrence déloyale,

- a condamné la société Nouvelle La Châtelaine à payer aux associations Ginetex et Cofreet la somme de quatre mille euros - 4.000 € - au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- a condamné la société Nouvelle La Châtelaine aux entiers dépens y compris les frais de saisie contrefaçon,

- a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a retenu, pour annuler les marques en cause, que les marques déposées par les associations Cofreet et Ginetex ont vocation à renseigner le consommateur sur les conditions de l'entretien de ses vêtements sans revêtir un caractère distinctif au sens de l'article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle par rapport aux produits et services opposés. Il a précisé que ces symboles, qui sont des formes géométriques simples, se contentent de décrire les tâches à accomplir par le consommateur normalement avisé, sous une forme générique et usuelle. Il a ajouté que les marques dont s'agit n'ont pas pour fonction de garantir quelque origine que ce soit au consommateur, mais seulement de lui donner toutes informations utiles relatives à l'entretien des produits textiles sur lesquels elles sont apposées. Pour le Tribunal, les marques n'ont pas vocation à attirer le consommateur qui pourrait se reconnaître en elles et ne sont pas de qualité particulière propres à les distinguer.

Par contre, il a jugé qu'en utilisant lesdits signes comportant également les éléments complémentaires utilisés par les adhérents du Cofreet, en reprenant une même combinaison, la société Nouvelle La Chatelaine ne peut que créer un risque de confusion chez le consommateur laissant penser que ces signes émanent des associations appelantes et que dès lors des faits de concurrence déloyale sont caractérisés.

C'est ce jugement qui est frappé d'appel.

Aux termes de leurs écritures signifiées le 29 juin 2011, valant dernières conclusions conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, les associations Cofreet et Ginetex demandent à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- les déclarer recevables en leurs demandes,

- dire que les opérations de saisie contrefaçon diligentés le 16 mai 2008 sont valables,

- déclarer la société Nouvelle La Châtelaine irrecevable à solliciter la nullité des marques

n° 02.3.201.334, n° 03.3.203.190 et n° 06.3.430.498 pour les produits et services autres que le service d'informations et de conseils relatifs à l'entretien de ses produits textiles en classe 37,

A titre principal,

- dire et juger que les marques n° 1.287.279, n° 1.725.167, n° 02.3.201.334, n° 03.3.203.190 et n° 06.3.430.498 sont valables au regard des dispositions du livre VII du Code de propriété intellectuelle,

- dire qu'en utilisant les marques appartenant aux associations Cofreet et Ginetex en les apposant sur ses produits afin de désigner et de rendre un service d'informations et de conseils relatifs à l'entretien de ses produits textiles, la société Nouvelle La Châtelaine s'est rendue coupable de contrefaçon par imitation d'une part des marques françaises n° 02.3.201.334, n° 03.3.203.190 et n° 06.3.430.498, et d'autre part des marques internationales n° 492.423, 849.320, et 849.319, enregistrées en classe 37 pour désigner un service d'informations et de conseils relatifs à ses produits textiles,

- dire qu'en utilisant ces signes protégés à titre de marque, en leur adjoignant les signes complémentaires recommandés par elles, la société Nouvelle La Châtelaine s'est rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire, notamment en créant un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine du service d'informations rendu,

en conséquence,

- condamner la société Nouvelle La Châtelaine à leur payer la somme provisionnelle de cent mille euros - 100.000 € - en réparation du préjudice subi par les associations du fait de la contrefaçon par imitation,

- condamner la société Nouvelle La Châtelaine à leur payer la somme provisionnelle de cent mille euros -100.000 € - en réparation du préjudice subi par elles du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

- condamner la société Nouvelle La Châtelaine à verser au Cofreet les montants des cotisations pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 ainsi que le droit d'entrée,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans 10 journaux ou publications professionnels au choix des associations, aux frais de la société Nouvelle La Châtelaine, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de cinq mille euros HT soit la somme totale de cinquante mille euros hors taxes,

- faire injonction à la société Nouvelle La Châtelaine, à défaut d'adhésion au Cofreet, de supprimer de l'ensemble de ses produits les étiquettes reproduisant les symboles d'une part des marques françaises n° 1.725.167, 1.287.279, 02.3.201.334, 03.3.203.190 et 06.3.430.498 et d'autre part des marques internationales n° 492.423, 849.320 et 849.319, ainsi que toute inscription constituant une contrefaçon ou une imitation illicite, à quelque titre que ce soit et ce sous astreinte définitive de mille euros par jour et par infraction constatée dans les dix jours de la signification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte directement,

en tout état de cause,

- condamner la société Nouvelle La Châtelaine à leur verser la somme de vingt mille euros

- 20.000 € - sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Nouvelle La Chatelaine aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses écritures signifiées le 23 juin 2011, valant dernières conclusions conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la société Nouvelle La Châtelaine demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamnée au titre de la concurrence déloyale,

statuant à nouveau,

in limine litis,

- dire que les demandes en contrefaçon de marque fondées sur des services s'analysent en des prétentions nouvelles des appelantes,

- dire que ces demandes nouvelles en appel sont irrecevables,

- annuler par conséquent la saisie contrefaçon réalisée par les associations appelantes et les débouter de plus fort de leurs demandes au titre de la contrefaçon de marque,

à titre principal,

- débouter les associations appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- prononcer l'annulation, pour absence de distinctivité, des cinq marques figuratives françaises n° 1.725.167, 1.287.279, 03/3.203.190, 023.201.334, 06.430.498 et de la branche française des trois marques internationales n° 492.423 , 849.320 et 849.319,

- à défaut constater et/ou prononcer la déchéance du fait de leur dégénérescence résultant de leur usage généralisé en matière de textile desdites marques figuratives françaises n° 1.725.167, 1.287.279, 03/3.203.190, 023.201.334, 06.430.498 et de la branche française des trois marques internationales n° 492.423 , 849.320 et 849.319,

- dire qu'il existe des différences substantielles entre les signes en présence,

en tout état de cause,

- dire que la Sarl Nouvelle La Châtelaine ne s'est pas rendue coupable de contrefaçon,

- dire que la Sarl Nouvelle La Châtelaine n'a commis aucun acte de concurrence déloyale,

- prononcer la nullité de la saisie contrefaçon pratiquée au sein de la société Nouvelle La Châtelaine sise à Paris - 16° 170 Avenue Victor Hugo,

- rejeter toutes autres demandes,

- la recevoir en sa demande reconventionnelle,

- condamner in solidum les associations appelantes à lui payer les sommes de dix mille euros

- 10.000 € - à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de quinze mille euros,

- 15.000 € - sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner in solidum les associations appelantes aux entiers dépens.

SUR CE,

Considérant qu'il est constant que les associations appelantes soumettent à la Cour des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire uniquement sur les marques n° 02.3.201.334, n° 03.3.203.190 et n° 06.3.430.498 et uniquement en ce qu'elles visent la classe 37 ;

I) Sur l'irrecevabilité des demandes des associations appelantes soulevée par la société intimée :

Considérant que la société intimée soutient que les associations appelantes sont irrecevables en leurs demandes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire aux motifs que celles ci visent uniquement la classe 37 couverte par leurs marques, classe 37 non concernée par la procédure de première instance ; qu'il s'agit, pour la société intimée, de demandes nouvelles en cause d'appel, la privant du double degré de juridiction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 565 du Code de procédure civile' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent' ;

Considérant qu'il y a lieu de constater que les demandes formées en appel par les associations appelantes sont identiques à celles formées devant les premiers juges s'agissant de demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire ;

Qu'elles visent trois des marques invoquées en première instance soit les marques n° 02.3.201.334, n° 03.3.203.190 et n° 06.3.430.498 ;

Considérant que si les demandes des associations appelantes en cause d'appel ne visent pas effectivement les mêmes classes couvertes par ces marques et invoquées en première instance soit , les étiquettes, tissus, vêtements de dessus et de dessous pour messieurs , dames et enfants, bonnets, cravates à nouer, châles, cols et faux cols, cravates, manchettes, mouchoirs, pochettes, robes de chambre, maillots de bain, vêtements de bain, de sport et de nuit, textiles de ménage et de l'habitation, traitement des tissus' soit des produits alors que la procédure d'appel concerne des services soit les services de renseignements et d'information, et que s' il s'agit là de deux fondements de droit et de fait différents à la demande en contrefaçon et en concurrence déloyale, les demandes des associations appelantes tendent par contre aux mêmes fins que leurs demandes formées en première instance ; qu'il ne s'agit donc pas de demandes nouvelles ; que la société Nouvelle La Châtelaine ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les sociétés appelantes en leurs prétentions en cause d'appel ;

II ) Sur la validité de la saisie contrefaçon :

Considérant que la société Nouvelle La Châtelaine soulève la nullité de la saisie contrefaçon effectuée au sein de sa boutique le 16 mai 2008 et ce aux motifs d'une part que la saisie contrefaçon visait l'apposition sur des vêtements de la marque n° 1.287.279 qui n'est plus opposée par les associations appelantes en cause d'appel, d'autre part que l'huissier qui devait dénombrer les références commercialisées par la société La Châtelaine, s'est contenté des seules déclarations de la co gérante et n'a pas pris le soin de comptabiliser avec précision le nombre de produits contrefaisants, comme lui en donnait injonction l'ordonnance le missionnant ;

Considérant que les associations appelantes s'opposent à la nullité sollicitée et ce aux motifs d'une part qu'aucun texte ne prévoit la nullité des opérations de saisie contrefaçon du fait de l'évocation en cause d'appel de nouveaux fondements d'autre part que les opérations de l'huissier se sont effectuées dans le respect des termes de l'ordonnance présidentielle ayant autorisé les opérations de saisie contrefaçon ;

Considérant que la saisie contrefaçon est un moyen de preuve à la disposition de la personne arguant d'une contrefaçon un tiers ;

Que la marque qui a fait l'objet de la saisie contrefaçon était invoquée en première instance ;

Que le fait que les associations appelantes réduisent en cause d'appel leur demande en contrefaçon à trois des huit marques invoquées en première instance ne peut entraîner la nullité de la saisie contrefaçon, la marque en cause n'ayant pas fait l'objet de contestations à la date de la dite saisie ;

Considérant que l'huissier avait pour mission de décrire les objets argués de contrefaçon, ce qu'il a fait; qu'il a constaté la présence sur les lieux de vêtements comportant la marque alors invoquée et a pris les déclarations de la co gérante ; que les opérations de saisie contrefaçon ont par conséquent été diligentées conformément à la mission qui était donnée à l'huissier ;

Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de la saisie contrefaçon ;

III) Sur l'irrecevabilité des demandes en nullité des marques de la société intimée soulevée par

les associations appelantes :

Considérant que les marques visées par la demande en nullité de la société intimée sont les marques françaises n°1.725.167, 1.287.279, 02.3.201.334, 03.3.203.190 et 06.3.430.498 et les marques internationales déposées à l'OMPI sous les numéros 492.423 ; 849.320 ; et 849.319 ;

Considérant qu'il convient de rappeler :

- que la marque n° 1.725.167 est composée de quatre pictogrammes représentant un cuvier d'eau qui ondule aux cinq sixièmes pour le lavage, un triangle pour le chlorage, un fer à repasser stylisé pour le repassage et un cercle pour le nettoyage à sec,

- que la marque n° 1.287.279 est composée de cinq pictogrammes représentant un cuvier rempli d'eau qui ondule aux cinq sixièmes pour le lavage, un triangle pour le chlorage, un fer à repasser stylisé pour le repassage, un cercle pour le nettoyage à sec et un carré dans lequel se trouve un cercle pour le séchage,

- que la marque figurative n° 02.3.201.334 est composée de cinq pictogrammes représentant un cuvier rempli d'eau qui ondule aux cinq sixièmes pour le lavage, un triangle pour le chlorage, un fer à repasser stylisé pour le repassage, un cercle pour le nettoyage à sec et un carré dans lequel se trouve un cercle pour le séchage,

- que la marque figurative n° 03.3.203.190 est composée de cinq pictogrammes représentant un cuvier rempli d'eau qui ondule aux cinq sixièmes, pour le lavage, un triangle pour le chlorage, un carré pour le séchage, un fer à repasser stylisé pour le repassage et un cercle pour le nettoyage à sec,

- que la marque figurative n° 06.3.430.498 est composée de cinq pictogrammes représentant un cuvier rempli d'eau qui ondule aux cinq sixièmes pour le lavage, un triangle pour le chlorage, un carré dans lequel se trouve un cercle pour le séchage, un fer à repasser stylisé pour le repassage et un cercle pour le nettoyage à sec ;

Considérant que ces pictogrammes représentent les divers modes d'entretien d'un vêtement en ce compris le nettoyage à sec lorsque l'entretien d'un vêtement doit être confié à un professionnel ;

Considérant qu'il convient d'observer de prime abord que la société Nouvelle La Chatelaine est irrecevable à solliciter l'annulation de la partie française des marques internationales n° 849.320 et n° 849.319, ces marques internationales ne visant pas la France ;

Considérant que les associations appelantes soutiennent que la société intimée n'a pas d'intérêt à agir pour solliciter la nullité de l'intégralité de leurs marques pour toutes les classes à l'exception de la classe 37 dès lors que ne lui est plus opposée que l'utilisation des trois dernières marques pour les services visés par la classe 37 ;

Considérant que dès lors qu'un défendeur en contrefaçon qui obtient l'annulation des marques invoquées se trouve à l'abri de toute condamnation pour ce qui concerne les produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels il exploite le signe, il ne peut être nié qu'il a intérêt en cause d'appel à solliciter la nullité des marques telles qu'elles lui ont été opposées en première instance pour les produits qu'il commercialise et ce afin d'éviter en cas de cession des marques ou en cas de nouvelle procédure, toute condamnation en contrefaçon ou en concurrence déloyale et parasitaire ;

Qu'il ne peut toutefois solliciter la nullité des marques que pour des produits identiques ou similaires à ceux qu'il commercialise ;

Considérant que, par voie de conséquence, les associations appelantes ne peuvent qu'être déboutées de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de la société intimée en annulation des marques qui leur ont été opposées en première instance pour les classes autres que la classe 37 et pour les produits tels que visés par les marques en cause et identiques ou similaires à ceux commercialisés par la société Nouvelle La Chatelaine, soit :

1) les marques n° 1 725 167, n° 1 287 279, n° 03/3.203.190, n° 06/ 3.430.498 enregistrées dans la classe 16, pour les étiquettes,

2) les marques n° 1 725 167, n° 1 287 279, n° 02 .3.201.334 , n° 03/3.203.190,

n° 06/ 3.430.498 enregistrées dans la classe 25 soit les vêtements, notamment de ville, de confection, de sport, de plage, de bain, de nuit, de loisirs, de détente, de cérémonie pour femmes combinaisons (vêtements), vêtements de dessus, manteaux, pardessus, parkas, anoraks, cabans, capes, pèlerines, imperméables, cirés (vêtements), gabardines (vêtements), blousons, coupe vent (vêtements), vestes, gilets, tabliers (vêtements), uniformes, robes et tenues de mariage, de cocktail, de soirée, de cérémonie, habits, costumes, tailleurs, survêtements, maillots, chemises, empiècement de chemises, plastrons de chemises, chemisiers, chemisettes, manchettes (habillement), cols, collets (vêtements), faux cols, empiècement de cols, chemises de sport, blouses, caraco, camisoles, maillots de corps, tricots de corps, débardeurs, tee shirts, sweat shirts, pull overs, chandails, cardigans, tricots (vêtements), jersey (vêtements), gants ( habillement), écharpes, étolle, cache col, cache nez, châles, foulards , tour du cou (habillement ), pochettes (habillement), cravates, lavallières, noeuds de papillon, jupes, robes, pantalons, culottes, shorts, ceintures (habillement), ceinture porte monnaie, bretelles, robes de chambre, pyjamas, chemises de nuit, négligés, déshabillés, peignoirs, costumes de plage, costumes de bains, maillots de bains, slips et caleçons de bains, sous vêtements, lingerie de corps, combinaisons (sous vêtements), gaines

(sous vêtements), bonneterie, caleçons, slips, corsages, soutiens gorge, corsets, cache corset, corselets, justaucorps, jupons, collants, bas, chaussettes, socquettes, chaussettes à semelles de caoutchouc, chapellerie, chapeaux, casquettes, béret, bonnets , cagoules, calottes, capuches, capuchons (vêtements), visières (chapellerie), bonnets de bain, bonnets de douche, bandeaux pour la tête (habillement), turbans, voiles ( vêtements), couvre oreilles (habillement), manchons,

3) les marques n° 02 .3.201.334, 03/3.203.190 et 06/ 3.430.498 déposées dans la classes 26, soit : les dentelles, jabots (dentelle), broderies, colifichets (broderies), franges, lacets de boutons, bords et bordures de vêtements, dossards, brassards, épaulettes pour vêtements, volants de robes, ruches (habillement), faux ourlets, brides (confection), passementerie, pièces à coudre ou collables à chaud pour la réparation et / ou l'ornement d'articles textiles

(mercerie), rubans (passementerie), chenille (passementerie), rubans (passementerie), rosette (passementerie), rubans élastiques, fermetures à glissière, articles d'attache et/ou d'ornement pour les cheveux, entièrement ou principalement en matières textiles, y compris bandeaux pour les cheveux, serre tête, cache chignon, élastiques pour mèches et queues de cheval, rubans et noeuds pour les cheveux, filets pour les cheveux, résilles, froufrous pour les cheveux, fleurs artificielles, chemises, vêtements en cuir ou en imitation de cuir; ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes,

4) les marques en cause pour les tissus - classe 24 -

Considérant que la société Nouvelle La Châtelaine sera par contre déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir annuler lesdites marques sur les autres produits visés ;

Que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

IV) Sur la demande en annulation des marques opposées en première instance , en ce qui concerne les produits susvisés :

Considérant qu'aux termes de l'article L 711-1 du Code de propriété intellectuelle la marque de fabrique , de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale' ; que la fonction essentielle de la marque est donc de garantir au consommateur la provenance du produit ou du service et de distinguer les produits par leur entreprise d'origine, garantissant au consommateur, ce faisant, l'identité ou l'origine du produit ou du service ;

Considérant qu'il convient donc pour la cour d'étudier si les cinq marques en cause sont distinctives

ou non, les associations appelantes demandant à la cour de déclarer ces marques valables pour les produits susvisés ;

Considérant que la validité du droit attaché une marque s'apprécie à la date à laquelle est né ce droit selon la loi applicable à cette date ;

Considérant que les deux premières marques étaient soumises, à la date de leur dépôt, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, aux dispositions de la loi du 31 décembre 1964 en l'absence de dispositions contraires de la loi nouvelle ;

Qu'en son article 1er , la loi de 1964 précise que sont considérées comme marques tous signes matériels servant à distinguer les produits, objets ou services d'une entreprise quelconque' ;

Que tel n'est pas le cas des pictogrammes déposés à titre de marques, en ce qui concerne les marques n° n°1.725,167; et 1.287.279 , ces pictogrammes ne désignant pas les produits acquis par la cliente et ne servant pas à distinguer ces vêtements d'un autre commerce de vêtements féminins ;

Considérant que les trois autres marques sont soumises aux dispositions de l'article L 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui précise un signe ne peut constituer une marque valable que s il permet de distinguer les produits et services d'une personne physique ou morale' ; Que la marque doit donc être apte à identifier le produit pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises ; que la distinctivité d'un signe suppose, en application de la jurisprudence communautaire, que le signe déposé a l'aptitude à remplir la fonction qui est celle de la marque et qu'il permette donc au consommateur de distinguer les produits par leur entreprise d'origine, lui garantissant ce faisant l'identité et l'origine du produit ou du service concerné ;

Considérant que pour apprécier la validité d'une marque, il convient d'apprécier son caractère distinctif par rapport aux produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé et au regard du public pertinent ;

Considérant que les trois marques en cause, comportent des pictogrammes ayant une fonction exclusive de modes d'emploi ; que ces pictogrammes ont pour unique vocation d'assurer une aide à l'entretien des vêtements et non d' identifier l'origine des produits, ce qui est confirmé d'ailleurs par les statuts des associations appelantes qui indiquent que l'emploi des symboles permet d'aider les consommateurs à entretenir leurs produits textiles et aux sociétés de l'industrie française, qui le souhaitent, d'apposer sur leur production des étiquettes d'entretien représentant les marques en cause; que ces signes sont perçus par les professionnels du textile comme par le consommateur auxquels ils s'adressent in fine comme une indication utilitaire, visant à être apposée à titre d'information et non comme une indication d'origine commerciale des produits comme provenant d'une entreprise déterminée, en l'espèce des vêtements féminins provenant de la société Nouvelle La Châtelaine ;

Considérant que ces trois marques telles que déposées ne sont donc pas distinctives pour les professionnels du textile ou pour le consommateur, par rapport aux produits retenus en ce qu'ils sont identiques ou similaires aux produits fabriqués et/ou vendus par la société Nouvelle La Châtelaine ;

Considérant que les cinq marques en cause n'étant pas distinctives par rapport aux produits commercialisés par la société La Châtelaine, cette dernière est fondée à demander leur annulation pour les produits susvisés ;

V) Sur la validité des marques 02.3.201.334, 03.3.203.190 et 06.3.430.498 déposées par les associations appelantes pour l'ensemble des services couverts par la classe 37 :

Considérant que la société Nouvelle La Châtelaine est recevable à solliciter l'annulation desdites marques en en ce qu'elles visent les services suivants, informations et conseils techniques en matière d'entretien de produits textile ou contenant des fibres textiles', lesdites marques lui étant opposées à l'appui des demandes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire faites à son encontre ;

Considérant qu'il convient donc d'étudier si ces marques sont distinctives ou non en ce qu'elles visent

la classe 37 ;

Considérant que l'usage répandu et autorisé de ces marques à titre d'informations et de conseils par les fabricants de vêtements ne peut en soi conférer un signe usuel aux marques; que si certains symboles, tels le cuvier ou le fer à repasser sont simplement évocateurs de la nature du service concerné, en l'occurrence le traitement par lavage et par repassage, d'autres tels le triangle, le cercle ou le cercle inscrit dans un carré sont parfaitement neutres et ne permettent pas en soi au consommateur doté d'une attention moyenne d'imaginer ou de percevoir la prestation ou la nature du traitement du textile envisagé ;

Considérant que ces marques, même si les symboles les composant sont partiellement évocateurs du service visé, ne sont pas descriptives et doivent dès lors être considérées comme distinctives en ce qu'elles visent les services de la classe 37 ;

Considérant que la société Nouvelle la Chatelaine sera par voie de conséquence , déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nulles lesdites marques en ce qu'elles visent la classe 37 ;

VI) Sur la déchéance des marques soulevée par la société Nouvelle La Chatelaine :

Considérant que les cinq marques figuratives françaises en ce qu'elles visent les étiquettes, les vêtements et les tissus en classes 16, 24, 25 et 26 ayant été annulées, la demande de déchéance à leur égard s'avère sans objet ;

Considérant qu'en ce qui concerne les marques figuratives françaises 02.3.201.334, 03.3.203.190 et 06.3.430.498 déposées par les associations appelantes pour l'ensemble des services couverts par la classe 37, la société Nouvelle La Châtelaine invoque leur déchéance pour dégénérescence ;

Considérant que l'article L 714-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le titulaire d'une marque encourt la déchéance de ses droits si sa marque est devenue de son fait (...) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service' ;

Que toutefois l'article L 714-6 du Code de la propriété intellectuelle subordonne une telle déchéance à deux conditions: que le signe soit devenu générique et usuel en raison des pratiques ou habitudes du public mais également que la dégénérescence soit la conséquence du comportement du titulaire de la marque ;

Qu'en procédant à une mise en balance des intérêts du titulaire de la marque et de ceux de ses concurrents liés à une disponibilité du signe, le législateur a estimé ainsi en adoptant cette disposition que la perte du caractère distinctif de la marque ne peut être opposée au titulaire de celle ci que si cette perte est due à son activité ou à son inactivité ;

Considérant que comme cela a été exposé plus haut, les signes déposés à titre de marque n'ont pas perdu, dans leur ensemble, leur caractère distinctif , le triangle n'étant pas descriptif du chlorage comme le cercle n'étant pas descriptif du nettoyage à se; que si les trois marques en cause telles que déposées sont aujourd'hui répandues en ce qui concerne les services d'entretien du linge pour les fabricants ou pour les commerçants qui fabriquent leur production ou même pour les consommateurs, c'est justement en raison de la publicité réalisée par les associations appelantes qui n'hésitent pas à rappeler que les trois signes sont déposés à titre de marque en adjoignant à côté de chaque signe un r contenu dans un cercle; que dès lors les associations appelantes préservent le caractère distinctif de ces marques face à leur utilisation répandue et au risque de dégénérescence en résultant, les associations appelantes justifiant par l'apposition systématique de ladite adjonction que les trois marques sont utilisées à titre de marque ;

Que les associations appelantes n'ont pas laissé ainsi ces signes devenir usuels et même nécessaires comme codes d'entretien des textiles ;

Considérant que si les symboles ont été repris dans une norme Afnor, cette norme, dont l'application n'est pas obligatoire, a été élaborée en réservant les droits privatifs des associations appelantes sur les marques ; qu'en effet la norme française Afnor, portant code d étiquetage d entretien au moyen de

symboles' prenant effet au 20 février 1994, est issue de la norme européenne EN 23758/1993 V laquelle reproduit la norme internationale qui dit que les associations appelantes sont d'accord pour que l'ISO reprenne ce système pour l'inclure dans une norme internationale tout en sauvegardant les droits des associations appelantes en tant que tels ;

Considérant que la société Nouvelle La Chatelaine sera, par conséquent, déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la déchéance des marques 02.3.201.334, 03.3.203.190 et 06.3.430.498 en ce qu'elles visent la classe 37 pour dégénérescence.

VII) Sur la contrefaçon alléguée des trois marques 02.3.201.334, 03.3.203.190 et 06.3.430.498 :

Considérant qu'aux termes de l'article L 713-3 du Code de propriété intellectuelle,

sont interdits sauf autorisation du propriétaire , s il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public,

b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement' ;

Considérant, ceci exposé , qu'il convient de rechercher s'il existe entre les deux signes pour chacune des trois marques un risque de confusion, lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux signes au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte des facteurs pertinents du cas d'espèce ;

Considérant qu'il convient de rappeler :

- que la marque figurative n° 02.3.201.334 est composée de pictogrammes représentant un cuvier rempli d'eau qui ondule aux cinq sixièmes pour le lavage, un triangle pour le chlorage, un fer à repasser stylisé pour le repassage, un cercle pour le nettoyage à sec et un carré dans lequel se trouve un cercle pour le séchage,

- que la marque figurative n° 03.3.203.190 est composée de cinq pictogrammes représentant un cuvier rempli d'eau qui ondule aux cinq sixièmes pour le lavage, un triangle pour le chlorage, un carré pour le séchage, un fer à repasser stylisé pour le repassage et un cercle pour le nettoyage à sec,

- que la marque figurative n° 06.3.430.498 est composée de cinq pictogrammes représentant un cuvier rempli d'eau qui ondule aux cinq sixièmes pour le lavage, un triangle pour le chlorage, un carré dans lequel se trouve un cercle pour le séchage, un fer à repasser stylisé pour le repassage et un cercle pour le nettoyage à sec ;

Considérant que la société Nouvelle La Châtelaine fait valoir en premier lieu qu'elle n'a pas utilisé les étiquettes comme marques mais uniquement dans le but d'informer ses clients sur les diverses phases d'entretien du linge ;

Considérant qu'il convient d'observer toutefois que si la société Nouvelle La Châtelaine appose sur ses vêtements sa propre marque, elle appose également ce qu'elle ne conteste pas les marques des associations appelantes pour informer ses clients des diverses phases d'entretien de chaque article ;

Considérant qu'elle utilise donc bien les marques des associations appelantes en vue de l'usage pour lequel elles ont été déposées soit à usage d informations et conseils techniques en matière d entretien de produits textile ou contenant des fibres textiles' et par l'usage de chacune des trois marques sans autorisation des associations appelantes affecte la garantie de provenance du service des titulaires de chacune des trois marques revendiquées ; que peu importe, en apposant ces marques, qu'elle n'ait pas cherché à créer un élément de rattachement entre les signes en question et ses propres produits; qu'il y a de sa part utilisation sans autorisation de marques pour fournir à ses clients un service qu'elle n'offre pas elle même ;

Considérant que, si l'étiquette apposée sur le vêtement produit aux débats commercialisé par la société Nouvelle La Châtelaine se différencie de la marque n° 02.3.201.334 par le chiffre 30 se

trouvant dans l'eau du cuvier, par la croix de Saint André dans le triangle, par la mention d'un ou deux points dans le fer à repasser, par une croix de Saint André dans le carré et par la lettre P dans le cercle de la marque première, sont repris toutefois le cuvier rempli d'eau aux cinq sixièmes, le triangle, le fer à repasser, le carré, le cercle ; que par ailleurs, ils sont repris dans le même ordre ; qu'il en ressort une même impression d'ensemble tant visuelle que conceptuelle au regard des éléments dominants et distinctifs de la marque déposée que sont les pictogrammes ;

Considérant que, si l'étiquette apposée sur le vêtement commercialisé par la société Nouvelle La Châtelaine se différencie de la marque 02.3.203.190 par le chiffre 30 se trouvant dans l'eau du cuvier, par la croix de Saint André dans le triangle, par la mention d'un ou deux points dans le fer à repasser, par une croix de Saint André dans le carré et par la lettre P dans le cercle de la marque première, sont repris toutefois le cuvier rempli d'eau aux cinq sixièmes, le triangle, le fer à repasser, le carré, le cercle de la marque première ; que même étant repris dans un ordre différent de la marque, il en ressort une très forte impression d'ensemble tant visuelle que conceptuelle au regard des éléments dominants et distinctifs de la marque déposée que sont les pictogrammes ;

Considérant que, si l'étiquette apposée sur le vêtement commercialisé par la société Nouvelle La Châtelaine se différencie de la marque 06.3.430.498 par le chiffre 30 se trouvant dans l'eau du cuvier, par la croix de Saint André dans le triangle, par la mention d'un ou deux points dans le fer à repasser, par une croix de Saint André dans le carré et par la lettre P dans le cercle de la marque première, sont repris toutefois le cuvier rempli d'eau aux cinq sixièmes, le triangle, le fer à repasser, le carré , le cercle ; que même si les signes ne sont pas repris dans le même ordre, il en ressort toutefois une très forte impression d'ensemble tant visuelle que conceptuelle au regard des éléments dominants et distinctifs de la marque déposée que sont les pictogrammes ;

Considérant ceci exposé qu'il convient de rechercher s'il existe entre le signe dans son ensemble apposé par la société Nouvelle La Châtelaine et chacune des marques des associations appelantes un risque de confusion qui doit être apprécié globalement non seulement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par eux au regard de leurs éléments dominants et distinctifs mais encore en tenant compte des facteurs pertinents du cas d'espèce ;

Considérant que chacune des trois marques déposées par les associations appelantes étant connues du public puisqu'elles couvrent beaucoup de vêtements, et en raison de la très forte similitude du signe adopté par la société Nouvelle La Châtelaine par rapport à chacune des trois marques sur lesquelles se fonde l'action en contrefaçon, le consommateur d'attention moyenne sera d'autant plus exposé à un risque de confusion ou d'association au vu de l'identité des services ;

Considérant que chacune des trois marques des associations appelantes ayant été imitée dans son ensemble pour renseigner le client sur les possibilités d'entretien du linge et entraînant pour le consommateur moyen un risque important de confusion, il est acquis que la société Nouvelle La Châtelaine a commis des actes de contrefaçon de chacune de ces trois marques en ce qu'elles visent la classe 37 ;

Considérant que la contrefaçon portant par contre non sur les produits mais sur les services en l'occurrence les possibilités d'entretien du linge, et la société Nouvelle La Châtelaine justifiant que certains de ses fournisseurs mais non tous ont adhéré au Cofreet, il convient de limiter le préjudice subi par les associations appelantes à la somme globale de cinq mille euros - 5.000 € - au titre de la contrefaçon ;

Considérant qu'il sera ordonné les mesures d'interdiction telles que précisées dans le dispositif du présent arrêt afin de faire cesser les actes de contrefaçon ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc réformé sur les dispositions concernant la contrefaçon ;

VIII) Sur les demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire :

Considérant qu'une demande complémentaire en concurrence déloyale formulée cumulativement avec une demande en contrefaçon suppose la démonstration de faits distincts de ceux retenus au titre

de la contrefaçon; que tel n'est pas le cas en la présente espèce, étant rappelé par ailleurs que les associations appelantes et la société Nouvelle La Châtelaine ne sont pas en situation de concurrence, l'une commercialisant des produits, les deux autres étant chargées d'élaborer et de promouvoir des signes internationaux et nationaux d'entretien du linge susceptibles d'être compris par chaque consommateur ;

Que les associations appelantes seront donc déboutées de ce chef de demande ;

Considérant que les associations appelantes reprochent à la société intimée d'avoir eu un comportement parasitaire en reprenant à l'intérieur de chaque pictogramme les numéros, barres ou point ainsi que la croix de Saint André que le Cofreet a mis en place pour indiquer la température du lavage, les solvants à appliquer, la température du séchage et du repassage et la nécessité ou non d'un nettoyage à sec en fonction de la contexture de chaque produit ;

Considérant que s'il est prouvé que c'est le Cofreet qui a mis en place ces signes complémentaires, ces signes ne sont toutefois apposés, selon les statuts mêmes des associations appelantes, que par le fabricant ou le commerçant s'il fabrique ses produits et sous leur seule responsabilité ;

Que dès lors il ne peut y avoir parasitisme ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc réformé sur les dispositions concernant la concurrence déloyale et parasitaire ;

IX) Sur les autres demandes :

Considérant que les associations appelantes ayant été reçues en leur demande en contrefaçon devant cette cour, l'appel ne peut être déclaré abusif ;

Que la société Nouvelle La Châtelaine sera déboutée de ce chef de demande ;

Considérant qu'eu égard à la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu, à titre de mesure complémentaire, à publication de la dite décision ; que les sociétés appelantes seront déboutées de ce chef de demande ;

Considérant que, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, nul ne peut être tenu d'adhérer sans son consentement à une association; qu'il s'ensuit que la demande en paiement du montant des cotisations pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010 et du droit d'entrée , qui correspond à une demande d'adhésion d'office, formée par les associations appelantes, doit être rejetée ;

Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge des associations appelantes, qui voient leur action en contrefaçon retenue, les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en procédure d'appel ;

Que la société Nouvelle La Châtelaine sera condamnée à leur payer la somme de cinq mille euros - 5.000 € - au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la condamnation de la société La Châtelaine aux dépens de première instance étant par ailleurs confirmée ;

Considérant que la société NouvelleLa Châtelaine, partie succombante, sur la contrefaçon, doit être déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et doit les dépens de la présente procédure, le jugement entrepris étant confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS,

Déboute la société Nouvelle La Châtelaine de sa demande tendant à voir déclarer les associations Groupement international d'étiquetage pour l'entretien des textiles - Ginetex - et Comité français de l'étiquetage pour l'entretien des textiles - Cofreet irrecevables en leur demande en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire fondée sur les marques figuratives françaises 02.3.201.334 , n° 03.3.203.190 et n° 06.3.430.498 et visant la classe 37.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de la saisie contrefaçon.

Déclare irrecevable la Société Nouvelle La Châtelaine en sa demande d'annulation des marques internationales 849.320 et 849.319.

Déclare la société Nouvelle La Châtelaine irrecevable en ses demandes tendant à voir déclarer nulles les marques françaises n°1.725.167, 1.287.279, 02.3.201.334, 03.3.203.190 et 06.3.430.498 des associations appelantes pour produits et services autres que les étiquettes et les vêtements visées en classes 16, 25 et 26.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation des marques françaises suivantes n°1.725.167, 1.287.279, 02.3.201.334, 03.3.203.190 et 06.3.430.498 et la partie française de la marque internationale 492.423.

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation desdites marques dans tous les produits et services visés dans leur enregistrement.

Statuant à nouveau

Prononce l'annulation des marques françaises suivantes :

1 ) concernant les marques n° 1 725 167, n° 1 287 279, n° 03/3.203.190, n° 06/ 3.430.498 en ce qu'elles couvrent les étiquettes - classe 16 -

2) concernant les marques n° 1 725 167, n° 1 287 279, n° 02 .3.201.334 , n° 03/3.203.190,

n° 06/ 3.430.498 en ce qu'elles couvrent les vêtements, soit les vêtements, notamment de ville, de confection, de sport, de plage, de bain, de nuit, de loisirs, de détente, de cérémonie pour femmes combinaisons (vêtements), vêtements de dessus, manteaux, pardessus, parkas, anoraks, cabans, capes, pèlerines, imperméables, cirés (vêtements), gabardines (vêtements), blousons, coupe vent (vêtements), vestes, gilets, tabliers (vêtements), uniformes, robes et tenues de mariage, de cocktail, de soirée, de cérémonie, habits, costumes, tailleurs, survêtements, maillots, chemises, empiècement de chemises, plastrons de chemises, chemisiers, chemisettes, manchettes (habillement), cols, collets (vêtements, faux cols, empiècement de cols, chemises de sport, blouses, caraco, camisoles, maillots de corps, tricots de corps, débardeurs, tee shirts, sweat shirts, pull overs, chandails, cardigans, tricots (vêtements), jersey (vêtements), gants ( habillement), écharpes, étolle, cache col, cache nez, châles, foulards, tour du cou (habillement), pochettes (habillement), cravates, lavallières, noeuds de papillon, jupes, robes, pantalons, culottes, shorts, ceintures (habillement), ceinture porte monnaie, bretelles, robes de chambre, pyjamas, chemises de nuit, négligés, déshabillés, peignoirs, costumes de plage, costumes de bains, maillots de bains, slips et caleçons de bains, sous vêtements, lingerie de corps, combinaisons (sous vêtements), gaines

(sous vêtements), bonneterie, caleçons, slips, corsages, soutiens gorge, corsets, cache corset, corselets, justaucorps, jupons, collants, bas, chaussettes, socquettes, chaussettes à semelles de caoutchouc, chapellerie, chapeaux, casquettes, béret, bonnets , cagoules, calottes, capuches, capuchons (vêtements), visières (chapellerie), bonnets de bain, bonnets de douche, bandeaux pour la tête (habillement), turbans, voiles (vêtements), couvre oreilles (habillement), manchons, produits de la classe 25 ;

3) concernant les marques n° 02 .3.201.334, 03/3.203.190 et 06/3.430.498 déposées dans la classes 26,

soit :les dentelles, jabots (dentelle), broderies, colifichets (broderies), franges, lacets de boutons,;bords et bordures de vêtements, dossards, brassards, épaulettes pour vêtements, volants de robes, ruches (habillement), faux ourlets, brides (confection), passementerie, pièces à coudre ou collables à chaud pour la réparation et /ou l'ornement d'articles textiles

(mercerie), rubans (passementerie), chenille (passementerie), rubans (passementerie), rosette (passementerie), rubans élastiques, fermetures à glissière, articles d'attache et/ou d'ornement pour les cheveux, entièrement ou principalement en matières textiles, y compris bandeaux pour les cheveux, serre tête, cache chignon, élastiques pour mèches et queues de cheval, rubans et noeuds pour les

cheveux, filets pour les cheveux, résilles, froufrous pour les cheveux, fleurs artificielles, chemises, vêtements en cuir ou en imitation de cuir; ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes,

4) concernant les marques en cause pour la classe 26,

Déclare de ce fait sans objet la demande de la société Nouvelle La Chatelaine tendant à voir prononcer la déchéance de ces marques pour les produits retenus.

Dit qu'il sera satisfait aux prescriptions de l'article R 714-3 du code de la propriété intellectuelle sur les réquisitions du greffier ou sur requête de l'une des parties quant à l'inscription de la présente décision sur le registre national des marques lorsqu'elle sera devenue définitive.

Déboute la société Nouvelle La Châtelaine de sa demande tendant à voir annuler les marques françaises n°02.3.201.334, 03.3.203.190 et 06.3.430.498 en ce qu'elles visent la classe 37.

Déboute la société Nouvelle La Châtelaine de sa demande tendant à voir ordonner la déchéance des marques n°02.3.201.334, 03.3.203.190 et 06.3.430.498 en ce qu'elles visent la classe 37.

Réforme le jugement entrepris sur la contrefaçon et la concurrence déloyale et parasitaire.

Statuant de nouveau de ces chefs,

Dit que la société Nouvelle La Châtelaine a commis des actes de contrefaçon des marques figuratives françaises n° 02.3.201.334, 03.3.203.190 et 06.3.430.498 déposées par les associations Groupement international d'étiquetage pour l'entretien des textiles - Ginetex - et Comité français de l'étiquetage pour l'entretien des textiles - Cofreet - en ce qu'elles visent la classe 37 pour désigner un service d'informations et de conseils relatifs à l'entretien de ses produits textiles.

Condamne la société NouvelleLa Châtelaine à payer aux associations Groupement international d'étiquetage pour l'entretien des textiles - Ginetex - et Comité français de l'étiquetage pour l'entretien des textiles - Cofreet - la somme globale de cinq mille euros - 5.000 € - à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon.

Déboute les associations Groupement international d'étiquetage pour l'entretien des textiles - Ginetex - et Comité français de l'étiquetage pour l'entretien des textiles - Cofreet de leur demande tendant à voir ordonner la publication du présent arrêt. à titre de réparation complémentaire pour la contrefaçon.

Fait injonction à la société NouvelleLa Châtelaine , à défaut d'adhésion au Cofreet ou pour les articles fabriqués par des fournisseurs non adhérents au Cofreet , qu'elle commercialise de supprimer de l'ensemble de ses produits les étiquettes reproduisant ou imitant avec risque de confusion les marques n° 02.3.201.334, 03.3.203.190 et 06.3.430.498 en ce qu'elles visent la classe 37 et ce sous astreinte de deux cents euros - 200 € - par jour de retard et par infraction constatée et ce passé le délai de soixante jours à compter de la signification du présent arrêt et ce sans que la Cour se réserve la liquidation de l'astreinte.

Déboute les associations Groupement international d'étiquetage pour l'entretien des textiles - Ginetex - et Comité français de l'étiquetage pour l'entretien des textiles - Cofreet - de leur demande en concurrence déloyale et parasitaire.

Déboute le Comité français de l'étiquetage pour l'entretien des textiles - Cofreet - de sa demande tendant à voir ordonner le paiement par la société La Châtelaine des cotisations 2007,2008,2009,2010 et 2011 et du droit d'entrée.

Confirme le jugement entrepris sur les frais irrépétibles exposés en première instance et sur la condamnation de la société Nouvelle La Châtelaine aux dépens de première instance.

Y ajoutant,

Condamne la société Nouvelle La Chatelaine à payer aux associations Groupement international d'étiquetage pour l'entretien des textiles - Ginetex - et Comité français de l'étiquetage pour l'entretien des textiles - Cofreet - la somme de cinq mille euros - 5.000 € - au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Condamne la société Nouvelle La Châtelaine aux dépens de la présente instance avec bénéfice pour la SCP Taze Bernard-& Belfayol Broquet de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.