Cass. com., 15 juin 1993, n° 91-19.967
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bezard
Rapporteur :
M. Gomez
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocat :
Me Choucroy
Sur le pourvoi formé par la société Japimport, société anonyme, dont le siège social est sis ... (19e),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :
18) M. Marc X...,
28) Mme Gordon X...,
demeurant tous deux ... (Loiret),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. B..., Mme A..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Japimport, de Me Thomas-Raquin, avocat des époux X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 3 de la loi du 14 juillet 1909 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, pour condamner la société Japimport au paiement à M. et Mme X... de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon d'un modèle de porte-vignette, destiné à supporter la vignette d'assurance des véhicules automobiles, déposé le 23 mars 1988 à l'Institut national de la propriété industrielle, enregistré sous le numéro 881.932 et publié le 22 août 1988, l'arrêt retient que le modèle litigieux a été créé par M. et Mme X... dès mars 1987 et qu'il a été commercialisé par la société Japimport au début du second semestre 1987 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action de M. et Mme X..., fondée sur les dispositions de la loi de 1909, ne pouvait concerner que des faits postérieurs à la publication du dépôt du modèle litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, l'arrêt n'ayant pas distingué les dommages-intérêts prononcés en réparation de la concurrence déloyale, et sur le troisième moyen qui dépend de la condamnation pour contrefaçon :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Rejette la demande formée par les époux X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., envers la société Japimport, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.