Cass. com., 21 novembre 1972, n° 71-13.099
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. MONGUILAN
Rapporteur :
M. LARERE
Avocat général :
M. TOUBAS
Avocat :
Me CHOUCROY
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 MAI 1971), LA SOCIETE VAN CLEEF ET ARPELS, SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 11 MARS 1957, A FAIT ASSIGNER LA SOCIETE " MICHEL PONS ET COMPAGNIE ", LA SOCIETE " GOLAY ET FILS ET STAHL " ET LOUIS X... EN CONTREFACON DE MODELES DE BRACELETS ET DE CLIPS QU'ELLE DECLARAIT AVOIR CREES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE ACTION, AU MOTIF QU'IL EXISTAIT DES RESSEMBLANCES MATERIELLES ENTRE LES DIFFERENTS BIJOUX, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, S'AGISSANT DE MODELES DE BIJOUX NON DEPOSES, N'AYANT FAIT L'OBJET D'AUCUNE MESURE DE PUBLICITE, ET NE BENEFICIANT DONC PAS DE LA PROTECTION DE LA LOI SUR LES DESSINS ET MODELES, AUCUNE CONDAMNATION, MEME PUREMENT CIVILE, POUR CONTREFACON NE POUVAIT INTERVENIR, EN L'ABSENCE D'IDENTITE TOTALE ENTRE LES OBJETS LITIGIEUX, SANS QUE SOIT CARACTERISEE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE A LA CHARGE DES PRETENDUS CONTREFACTEURS ;
QUE SI LA PREUVE DE L'ANTERIORITE ET DE L'ORIGINALITE D'UNE CREATION SUFFIT A JUSTIFIER L'APPROPRIATION ET L'INTERDICTION D'IMITATION, BASE DE SIMPLES RESSEMBLANCES EN L'ABSENCE DE TOUTE VOLONTE D'IMITATION DELIBEREE ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 426 DU CODE PENAL, MODIFIE PAR LA LOI DU 11 MARS 1957, TOUTE REPRODUCTION PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT D'UNE OEUVRE DE L'ESPRIT EN VIOLATION DES DROITS DE L'AUTEUR CONSTITUE LE DELIT DE CONTREFACON ;
QU'EN CETTE MATIERE LA BONNE FOI NE SE PRESUMANT PAS IL APPARTIENT AU CONTREFACTEUR D'ADMINISTRER LA PREUVE DE CELLE-CI ;
QUE DANS LEURS CONCLUSIONS LES SOCIETES PONS ET GOLAY AINSI QUE X... SE SONT BORNES A DISCUTER LA MATERIALITE DE LA CONTREFACON ET L'ORIGINALITE DES MODELES DE LA SOCIETE VAN CLEEF SANS PRETENDRE QU'ILS IGNORAIENT LES CREATIONS DE LA SOCIETE NI QU'ILS LES AVAIENT REPRODUITES DE BONNE FOI ;
QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE LA " GRANDE RESSEMBLANCE " ET " L'ASPECT IDENTIQUE " DES BRACELETS ET CLIPS CONTREFAITS ET DES CREATIONS DE LA SOCIETE VAN CLEEF, APRES AVOIR ECARTE LES ANTERIORITES OPPOSEES A CES DERNIERES, A, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, DECLARE LA CONTREFACON ETABLIE A L'ENCONTRE DES SOCIETES PONS ET GOLAY ET DE X... SANS ETRE TENUE DE RELEVER UNE IDENTITE TOTALE ENTRE LES OBJETS LITIGIEUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE, APRES AVOIR ORDONNE LA CONFISCATION DES OBJETS CONTREFAITS ET DETERMINE LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME DE LA CONTREFACON, D'AVOIR PRONONCE DES CONDAMNATIONS CONTRE SES AUTEURS EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR L'INTEGRALITE DU PREJUDICE SUBI ET, SANS TENIR AUCUN COMPTE DE LA VALEUR CONSIDERABLE DES OBJETS CONTREFAITS, LESQUELS DEVAIENT POURTANT ETRE REMIS A LA VICTIME DE LA CONTREFACON, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LES PRODUITS DES CONFISCATIONS DEVANT ETRE REMIS A LA VICTIME POUR L'INDEMNISER D'AUTANT DU PREJUDICE QU'ELLE AURA SOUFFERT, LA COUR D'APPEL AVAIT L'OBLIGATION D'IMPUTER LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS, ALLOUES EN REPARATION DE L'ENTIER PREJUDICE CAUSE, SUR LA VALEUR DES OBJETS CONFISQUES ;
MAIS ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 428 DU CODE PENAL, MODIFIE PAR LA LOI DU 11 MARS 1957, DANS LE CAS OU LE JUGE PRONONCE UNE CONDAMNATION POUR CONTREFACON, LES COUPABLES " SERONT EN OUTRE CONDAMNES A LA CONFISCATION DE TOUS LES EXEMPLAIRES ET OBJETS CONTREFAITS ", QUE L'ARTICLE 429 DU MEME CODE PREVOIT QUE " LE SURPLUS DE L'INDEMNITE SERA REGLE PAR LES VOIES ORDINAIRES " ;
QUE LA COUR D'APPEL, EN ORDONNANT LA CONFISCATION DE TOUS LES EXEMPLAIRES ET OBJETS CONTREFAITS, PUIS EN CONDAMNANT EN OUTRE LES SOCIETES PONS ET GOLAY AINSI QUE X... A PAYER DES DOMMAGES ET INTERETS A LA SOCIETE VAN CLEEF, A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT FIXE CES DOMMAGES ET INTERETS EN CONSIDERATION DE L'INSUFFISANTE REPARATION DE L'ENTIER PREJUDICE PAR LA SEULE CONFISCATION ;
QUE DES LORS LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.