Cass. com., 23 septembre 2008, n° 07-15.053
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques :
Vu l'article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. Guy X..., joaillier diamantaire, a déposé auprès de l'OMPI le 6 août 2003, le modèle n° DM/064 508 d'une montre qu'il a créé sous la dénomination "Time Square Convex" et a cédé ses droits à la société Générale de marques (la société GM) ; que cette montre est commercialisée en France, sous la marque Guy X..., par la société LGE, distributeur exclusif et locataire-gérant de la société Guy X..., devenue la société Etablissement Jean Guérin ; qu'en 2004, la société Auchan France a vendu un modèle de montre dénommé LIP et fabriqué par la société Manufacture générale horlogerie (la société MGH) ; que les sociétés GM, LGE et Etablissement Guérin ayant estimé le modèle LIP contrefaisant, ont fait procéder à des saisies contrefaçon puis ont poursuivi les sociétés MGH et Auchan France en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire ;
Attendu que pour condamner in solidum les sociétés MGH et Auchan France au titre de la contrefaçon, l'arrêt retient que les seules différences pertinentes tenant à la taille des montres en présence, en l'absence du sertissage en diamants du modèle contrefaisant et à la mention LIP, sont sans effet sur la contrefaçon à défaut d'affecter la même impression d'ensemble visuelle qui se dégage des modèles opposés de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur moyennement attentif, qui peut croire que, notamment du fait de l'absence de sertissage en diamants, le modèle contrefaisant est une simple déclinaison à destination du grand public ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les critères de la contrefaçon par imitation de modèle, qui n'inclut pas le risque de confusion, s'apprécie au regard de l'observateur averti et non par rapport au consommateur moyennement attentif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Générale de marques et LGE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.