Livv
Décisions

Cass. com., 26 mars 2008, n° 06-22.013

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Pezard

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Lyon, du 26 oct. 2006

26 octobre 2006

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 2006), que les sociétés Frendo et Décathlon ont été poursuivies par la société Etablissements Tarrerias-Bonjean, titulaire d'un modèle de couteau, déposé à l'INPI le 8 novembre 1996, enregistré sous le numéro 96 6367, ainsi que par la société d'exploitation Tarrerias-Bonjean en contrefaçon de ce modèle ;

Attendu que la société Frendo fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette action, alors, selon le moyen, qu'en matière de dessins et modèles, il ne peut y avoir contrefaçon que si l'impression d'ensemble se dégageant de l'examen des modèles en cause crée un risque de confusion dans l'esprit du consommateur auquel le produit est destiné ; qu'en se bornant à constater que le couteau importé par la société Frendo reproduisait les caractéristiques essentielles du modèle déposé par les sociétés Tarrerias-Bonjean et engendrait "la même impression d'ensemble", sans rechercher s'il existait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur auquel les couteaux étaient destinés, la cour d'appel a, au regard des articles L. 513-4, L. 513-5, privé sa décision de base légale du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les produits litigieux reproduisaient les caractéristiques essentielles du modèle déposé et engendraient la même impression d'ensemble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante portant sur l'éventualité d'un risque de confusion, a, de ces seules constatations, exactement déduit l'existence d'une contrefaçon ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Frendo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Etablissements Tarrerias-Bonjean et Exploitation Tarrerias-Bonjean la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.