Cass. com., 20 mars 1985, n° 83-14.007
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Le Tallec
Avocat général :
M. Montanier
Avocat :
SCP Riché et Blondel
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 15 MARS 1983) LA SOCIETE MOET ET CHANDON A DEPOSE EN RENOUVELLEMENT A L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE LE 26 MARS 1974 UNE MARQUE FIGURATIVE ENREGISTREE SOUS LE N° 898.362 CONSISTANT EN LA FORME D'UNE BOUTEILLE NUE POUR DESIGNER DES "EAUX MINERALES ET GAZEUSES, BIERES, LIMONADES, SIROPS, JUS DE FRUITS ET TOUTES AUTRES SORTES DE BOISSONS. VINS, VINS MOUSSEUX, VINS DE CHAMPAGNE, CIDRES, APERITIFS, ALCOOLS ET EAUX DE VIE, LIQUEURS ET SPIRITUEUX DIVERS", DES CLASSES 32 ET 33 DES PRODUITS ET SERVICES ; QUE LA SOCIETE COMPTOIR D'ACHAT VINICOLE AYANT DEPOSE LE 10 JUIN 1980 UNE BOUTEILLE NUE COMME MARQUE, LA SOCIETE MOET ET CHANDON L'A ASSIGNEE POUR CONTREFACON OU IMITATION ILLICITE DE MARQUE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE MOET ET CHANDON FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, SUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE COMPTOIR D'ACHAT VINICOLE, PRONONCE LA NULLITE DE LA MARQUE N° 898.362 ALORS QUE SELON LE POURVOI, COMME LE RECONNAIT PAR AILLEURS L'ARRET, LA NOUVEAUTE N'EST PAS UNE CONDITION DE VALIDITE DE LA MARQUE ; QU'UNE MARQUE, MEME FAIBLEMENT DISTINCTIVE, DOIT ETRE PROTEGEE ; QUE, LE CARACTERE DISTINCTIF D'UNE MARQUE S'APPRECIE UNIQUEMENT DANS LE RAPPORT ENTRE LE SIGNE ET LE PRODUIT ET QU'UN CONDITIONNEMENT, COMME TOUT AUTRE SIGNE, MEME S'IL N'EST PAS EN LUI-MEME CARACTERISTIQUE, EST DISTINCTIF DANS LA DESIGNATION D'UN PRODUIT DETERMINE DES LORS QU'IL EST POUR LA PREMIERE FOIS UTILISE POUR DESIGNER CE PRODUIT ; ET QUE FAUTE DE CONSTATER QUE LE CONDITIONNEMENT LITIGIEUX ETAIT UTILISE AVANT LE DEPOT DE LA MARQUE DE LA SOCIETE MOET ET CHANDON POUR DESIGNER DES VINS DE CHAMPAGNE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SON ARRET ET A VIOLE LES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 EN ANNULANT CETTE MARQUE POUR CES VINS DETERMINES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A EXPRESSEMENT ADMIS QU'UNE MARQUE "MEME FAIBLEMENT DISTINCTIVE" BENEFICIE D'UNE PROTECTION SOUVERAINE, QUE LA FAIBLE DIFFERENCE PORTANT SUR LE DIAMETRE DU FUT, LEGEREMENT SUPERIEUR A CELUI DES BOUTEILLES DE DIMENSIONS STANDARD, NE DIFFERENCIAIT PAS LA BOUTEILLE DEPOSEE COMME MARQUE PAR LA SOCIETE MOET ET CHANDON "DE LA BOUTEILLE STANDARD DE CHAMPAGNE DITE CHAMPENOISE" ; QU'AYANT AINSI APPRECIE LA RELATION ENTRE LA MARQUE ET LE PRODUIT DESIGNE, ELLE A PU EN DEDUIRE QUE, COMPTE TENU DE SON CARACTERE USUEL, CETTE FORME NE "PRESENTAIT PAS UN CARACTERE DISTINCTIF SUFFISANT POUR POUVOIR CONSTITUER UNE MARQUE VALABLE" ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MARS 1983, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.