Cass. com., 7 juin 1968, n° 66-12 018
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Société d'Etudes et de Construction de Chaudières en Acier
Défendeur :
Société "L'Union Maritime"
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Larère
Avocat général :
M. Robin
Avocat :
M. NICOLAY, RICHE ET LEPANY
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2 de la loi du 5 juillet 1844 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société d'Etudes et de Construction de Chaudières en Acier (SECCACIER) titulaire du brevet d'invention n° 1 214 111 demandé le 12 décembre 1956 concernant une chaudière, a fait assigner en contrefaçon de ce brevet la société "L'Union maritime" et la société Mace et Cie ;
Que, dans ses conclusions, qui sont produites, la société SECCACIER soutenait que la cour d'appel devait considérer le produit industriel SECCCACIER dans son ensemble et que le brevet susvisé concernait "une chaudière pour la production d'eau chaude et de vapeur, c'est-a-dire un produit dont les éléments constitutifs sont agences à des emplacements nettement définis, dans un certain ordre et d'une certaine manière" et qu'il s'agissait d'"une construction industrielle nouvelle en vue d'obtenir un produit homogène et dans le but de fournir, par une action cumulative combinée, une interdépendance de ses organes, de ses mécanismes et de ses procédés ce produit industriel assurant un résultat industriel nouveau" ; Que, dans les mêmes conclusions, la société SECCACIER revendiquait non seulement la nouveauté du système de commande du poussoir, mais aussi et notamment les dispositifs de ventilation, l'échangeur de chaleur, le système de circulation d'eau dans la grille et surtout le "groupement nouveau d'organes", leur "disposition nouvelle" et d'une façon générale la "structure d'ensemble" de sa chaudière ;
Attendu que, pour débouter la société SECCACIER de son action en contrefaçon, la cour d'appel déclare que l'objet essentiel du brevet litigieux est le système de commande du poussoir, qui assure l'automaticité poussée de la chaudière et un meilleur rendement de celle-ci ; Qu'en ce qui concerne les autres éléments caractéristiques de la chaudière SECCACIER, l'arrêt, après avoir énoncé que chacun de ces éléments était dans le domaine public, affirme que "l'invention brevetée ne constitue pas le groupement original ou la combinaison nouvelle des éléments envisages dans leurs rapports les uns vis-à-vis des autres en fonction de l'ordre de la disposition dans lesquels ils sont employés, assemblage supposant une véritable idée inventive" ;
Attendu qu'en statuant par cette seule affirmation, sans en donner aucune justification, et sans rechercher si les divers éléments décrits au brevet et revendiqués par la société SECCACIER avaient déjà été antérieurement réunis et agencés de la même façon pour constituer la même structure d'ensemble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Rouen le 7 février 1966 ;
Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d’Orléans.