CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 12 janvier 2016, n° 14/14431
PARIS
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
DRYADE CRÉATIONS (Sarl)
Défendeur :
KAPPA FRANCE (Sarl)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rajbaut
Conseillers :
Mme Auroy, Mme Douillet
Vu le jugement rendu le 22 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2014 par la société Dryade créations, M. Christian T. et son épouse, Mme Monique T.,
Vu les dernières conclusions n°3 transmises le 26 octobre 2015 par la société Dryade créations et M. et Mme T.,
Vu les dernières conclusions n°2 transmises le 26 octobre 2015 par la société Kappa France,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2015 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant que la société Dryade créations, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 8 novembre 2002, dirigée par son gérant M. T., a développé, à destination du milieu du nautisme de prestige, une activité d'ébénisterie marine et de conception et fabrication de produits d'accastillage en bronze ; qu'elle indique avoir en particulier conçu, développé et fabriqué des poulies marines en bois et en bronze qui constituent un produit phare de l'entreprise ;
Que cette poulie marine d'accastillage dite 'grain de café' a fait l'objet notamment des dépôts de modèles suivants :
• un modèle français n° 951127-004, déposé le 20 février 1995 par M. T. à l'INPI,
• un modèle communautaire n° 15228860-0003, déposé le 28 mai 2009 par M. et Mme T. à l'OHMI,
Que par contrat du 15 décembre 2002, complété et modifié par deux avenants les 14 août 2008 et 15 juin 2009, M. et Mme T. ont consenti une licence exclusive de fabrication et de commercialisation portant notamment sur ces modèles, déclarés créés par eux, à la société Dryade créations ;
Que la société Dryade créations précise fabriquer des poulies d'usage classique, mais aussi, à la demande de ses clients, des poulies de tailles multiples, déclinées en tant qu'objets de décoration ou de bijoux ; qu'elle indique développer depuis 2008 une collection de poulies bijoux ;
Considérant que la société Kappa France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 7 juin 1999, a pour activité le commerce de gros de l'habillement et de chaussures ;
Qu'ayant constaté, courant 2011, que cette société commercialisait des vêtements et des sacs vendus sous la marque LES VOILES DE SAINT TROPEZ BY ROBE DI KAPPA et comportant en guise de tirants de fermetures éclairs une poulie, contrefaisant selon eux les modèles déposés susvisés, notamment la jacket Balestron, le bag Chouque, le polo Polacre, le sweater Erre, le 'knitted sweater Marsouin, figurant dans son catalogue pour la collection 2011, la société Dryade créations et M. T. l'ont, par lettre du 7 novembre 2011, mise en demeure de cesser ses agissements ;
Que par ordonnance du 17 avril 2012, rendue sur requête de la société Dryade créations représentée par son gérant M. T. et de M.T., le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé M. T. à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Kappa France à Saint Herblain, laquelle a été diligentée le 26 avril 2012 par Maître Jean-Marie D., huissier de justice à Nantes ;
Qu'ayant constaté que la société Kappa France poursuivait ses agissements pour de nouveaux produits de sa collection 2012, la société Dryade création et M. et Mme T. ont fait procéder, le 18 mai 2012, à un constat d'huissier de justice sur son site internet 'www.kappastore.fr' puis, par acte du 22 mai 2012, l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de modèles déposés et en concurrence parasitaire ;
Considérant que dans son jugement du 22 mai 2014, le tribunal a :
• prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 26 avril 2012 et des actes subséquents,
• déclaré la société Dryade Créations irrecevable à agir en contrefaçon du dessin et modèle français n°951127-004,
• déclaré la société Dryade Créations recevable à agir en contrefaçon du dessin et modèle communautaire n° 15228860-0003 à compter du 27 septembre 2012,
• dit que le dessin et modèle français n° 951127-004 est nul,
• dit que le dessin et modèle communautaire n° 15228860-0003 est nul,
• ordonné la transmission de la décision une fois définitive au registre des dessins et modèles français et européen,
• en conséquence, déclaré M. T. irrecevable à agir en contrefaçon du dessin et modèle français n° 951127-004,
• déclaré M. et Mme T. ainsi que la société Dryade créations irrecevables à agir en contrefaçon du dessin et modèle communautaire n° 951127-004,
• déclaré la société Dryade créations, M. et Mme T. irrecevables à agir en contrefaçon de droits d'auteur de la poulie d'accastillage,
• débouté la société Dryade créations de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
• rejeté la demande de publication judiciaire de la décision,
• condamné in solidum la société Dryade créations, M. et Mme T. à verser à la société Kappa France la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la nullité des dessins et modèles,
• condamné in solidum la société Dryade créations, M. et Mme T. aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Que, pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a d'abord relevé que la société Dryade créations, partie principale aux côtés de M. et Mme T., ne justifiait pas avoir procédé à l'inscription de sa licence sur le dessin et modèle français et n'avait procédé à l'inscription de sa licence sur le dessin et modèle communautaire que le 27 septembre 2012 en cours de la présente procédure, le 1er octobre 2012 ; qu'après en avoir déduit que la société Dryade n'avait pas qualité pour présenter une requête en saisie-contrefaçon et observé que d'ailleurs seul M. T. avait été autorisé à la faire pratiquer, il a ensuite relevé que l'huissier de justice, dans l'acte de signification de l'ordonnance du 26 avril 2012, avait déclaré agir et diligenter les opérations de saisie-contrefaçon à la demande de la société Dryade créations', ce qui constituait une irrégularité de fond justifiant la nullité du procès-verbal de contrefaçon et des actes subséquents ; qu'il n'a en revanche pas accueilli les demandes de la société Kappa France tendant à voir constater l'absence de force probante tant du procès-verbal de constat du 18 mai 2012, que du procès-verbal de constat d'huissier de justice effectué le 28 novembre 2012 à la demande de la société Dryade créations et de M. et Mme T. sur le site internet www.augrandlarge-shop.com ; qu'après avoir constaté que les reproductions photographiques des poulies d'accastillage déposées ne permettaient pas d'apprécier les caractéristiques invoquées comme étant propres, il a prononcé la nullité des modèles pour défaut de caractère propre ; qu'il a encore retenu que faute d'expliciter l'originalité de la poulie revendiquée, les demandeurs étaient irrecevables à agir au titre des droits d'auteur ; qu'il a enfin écarté tout comportement fautif de la constitutif de concurrence déloyale et parasitaire de la société Kappa France ;
Considérant que les appelants concluent à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions ; que l'intimée conclut à sa confirmation, sauf en ce qu'il a refusé d'écarter les procès-verbaux de constat ;
Considérant qu'il y a lieu de rappeler au préalable que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
I Sur la recevabilité à agir en contrefaçon de dessins et modèles de la société Dryade créations :
Considérant que selon la société Kappa France, le jugement ne mérite sur ce point aucune critique ; qu'elle ajoute que si l'article L. 513-3, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle autorise 'Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des dessins et modèles, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du dessin ou modèle afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre', tel n'est pas le cas en l'espèce, où la société Dryade création a agi par la voie principale conjointement avec le et les titulaires des modèles ;
Que les appelants prétendent que l'absence d'inscription du contrat de licence au registre national des dessins et modèles s'agissant du modèle français et son inscription tardive, le 27 septembre 2002, au registre communautaire des dessins et modèles s'agissant du modèle communautaire, importent peu, dès lors que la société Kappa France en avait nécessairement connaissance depuis la lettre de mise en demeure du 7 novembre 2011 où la société Dryade créations était mentionnée comme fabricante et exploitante des modèles litigieux et qu'en tout état de cause l'article L. 513-3, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle l'autorisait à intervenir dans la présente procédure aux côtés de M. et Mme T. ;
Considérant, ceci exposé, que selon l'article L. 513-3, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, applicable tant aux modèles français qu'aux modèles communautaires, en vertu de l'article 33 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, 'Tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n'est opposable aux tiers que s'il a été inscrit au registre national des dessins et modèles ;
Qu'ainsi, force est de constater que le contrat de licence exclusive conclu entre M. et Mme T. et la société Dryade créations n'ayant pas été inscrit au registre national des dessins et modèles et n'ayant été inscrit au registre communautaire des dessins et modèles que le 27 septembre 2002, il n'est pas opposable à la société Kapa France s'agissant du modèle français n° 951127-004 et ne lui est opposable qu'à compter du 27 septembre 2002,s'agissant du modèle communautaire n° 15228860-0003, peu important que cette société en ait eu connaissance autrement ; qu'au demeurant, cette dernière circonstance n'est pas démontrée, la lettre de la mise en demeure du 7 novembre 2011 ne faisant nullement état explicitement de la qualité de licenciée exclusive de la société Dryade créations ;
Considérant que la société Kappa France fait justement observer que si les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 513-3 du code de la propriété intellectuelle autorisent le licencié dont le contrat n'est pas inscrit à agir en contrefaçon par la voie incidente de l'intervention volontaire, pour obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre, tel n'est pas le cas en l'espèce, où la société Dryade création a agi conjointement avec M. et Mme T. en contrefaçon par la voie principale ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré la société Dryade Créations irrecevable à agir en contrefaçon du dessin et modèle français n° 951127-004 ;
Que le jugement n'étant pas critiqué par la société Kappa France en ce qu'il a déclaré la société Dryade créations recevable à agir en contrefaçon du dessin et modèle communautaire n° 15228860-0003 à compter du 27 septembre 2012, il convient également de le confirmer de ce chef ;
II Sur la recevabilité à agir au titre du droit d'auteur :
Considérant que les appelants soutiennent, d'une part, que M. T., créateur du premier modèle déposé en 1995, jouit des droits moraux d'auteur qui y sont attachés, et que la société Dryade créations est cessionnaire des droits d'exploitation y afférents depuis 2002, d'autre part, que la société Dryade créations est titulaire des droits d'exploitation afférents aux bijoux reproduisant les modèles déposés, dès lors que ceux-ci, créés à son initiative, sous sa direction et son contrôle, sont des oeuvres collectives et ont été exclusivement exploités par elle ; qu'en réplique à la société Kappa, elle soutient que cette dernière demande est recevable en cause d'appel, comme tendant aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges ;
Que, sur la première demande, la société Kappa répond qu'en tout état de cause, l'irrecevabilité des appelants à agir de ce chef résulte du défaut d'originalité des modèles de poulie ; qu'à titre subsidiaire, elle soutient que seul M. T. pourrait être reconnu comme auteur, la société Dryade ne pouvant bénéficier de la présomption de titularité de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ; qu'elle soulève l'irrecevabilité de la seconde demande de la société Dryade créations relative aux bijoux, nouvelle en cause d'appel ;
Considérant que l'originalité d'une oeuvre de l'esprit est une condition de fond de sa protection au titre du droit d'auteur, et non une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon ;
Qu'il n'est pas contesté que M. T., en tant que créateur de la poulie d'accastillage déposée comme modèle français en 1995, a vocation à être titulaire des droits moraux sur ce modèle si celui-ci devait être reconnu comme oeuvre de l'esprit éligible à la protection instaurée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle ; qu'il doit pareillement être admis la même vocation de la société Dryade créations concernant la titularité des droits patrimoniaux y afférents, dès lors qu'elle lui est reconnue par M. T. ; qu'aucune demande n'est formulée au nom de Mme T. ; qu'il convient donc, infirmant le jugement de ce chef, de déclarer M. T. et la société Dryade recevables à agir en contrefaçon de droits d'auteur sur la poulie d'accastillage correspondant au modèle français ;
Qu'en revanche, il ne peut être sérieusement soutenu par les appelants que la demande - formée pour la première fois en cause d'appel - tendant à voir reconnaître à la société Dryade créations un droit d'auteur sur les poulies bijoux tend aux mêmes fins que la précédente, alors qu'elle porte sur un autre objet, pour lequel il est invoqué un droit privatif différent ; qu'elle doit donc être déclarée irrecevable en raison de sa nouveauté ;
III Sur la validité du modèle français n° 951127-004 déposé le 20 février 1995 à l'INPI :
Considérant qu'il résulte des écritures des appelants, notamment de leur argumentation sur le caractère nouveau et propre du modèle, que ceux-ci revendiquent non seulement la combinaison des caractéristiques suivantes :
• la forme arrondie des joues,
• la présence de vis bombées,
• le fait que ces vis apparaissent en creux,
• la présence de ces vis aux quatre points d'assemblage,
• la forme de la chape de suspente qui est plus épaisse à l'arrière qu'à l'avant,
• la présence d'un seul réa,
• un closoir présent au 2/3 de la joue.
Telles qu'apparaissant selon eux sur la photographie figurant au dépôt, mais aussi - et surtout, conformément à leur position en première instance et à leur argumentation à l'appui de leur demande en contrefaçon - la forme générale de la caisse, asymétrique dans le sens vertical et galbée, dite en 'grain de café ;
Considérant, cependant, que la société Kappa répond justement que la reproduction photographique du modèle français n° 951127-004 contenu au certificat d'identité ne laisse pas apparaître l'ensemble de ces caractéristiques, et spécialement, la forme arrondie des joues, lesquelles apparaissent plates, seule leur forme ovale étant mise en évidence, ainsi que, comme l'a exactement relevé le tribunal, la forme générale de la caisse, asymétrique dans le sens vertical et galbée, dite en grain de café ;
Que la portée du droit exclusif se déterminant par référence à la photographie contenue dans le dépôt et reproduit en annexe du certificat d'identité et, en l'espèce, la combinaison des caractéristiques revendiquées n'apparaissant pas dans sa totalité dans la reproduction photographique du modèle français figurant au certificat d'identité, le tribunal ne peut qu'être approuvé en ce qu'il a annulé ledit modèle pour défaut de caractère propre et déclaré en conséquence M. T. irrecevable à agir en contrefaçon de ce modèle ; que le jugement sera confirmé de ces chefs ;
IV Sur la validité du modèle communautaire n° 15228860-0003 déposé le 28 mai 2009 à l'OHMI :
Considérant que, de même, qu'il résulte des écritures des appelants, notamment de leur argumentation sur le caractère nouveau et propre du modèle, que ceux-ci revendiquent non seulement la combinaison des caractéristiques suivantes :
• la forme arrondie des joues,
• la présence de vis fendues, bombées,
• la présence de quatre vis en creux,
• la présence de quatre vis aux quatre points d'assemblage,
• la forme de la chape de suspente en U avec la même épaisseur de face et de dos,
• un closoir au 2/3 de la joue,
• un seul réa.
Telles qu'apparaissant selon eux sur les trois photographies figurant au dépôt mais aussi - et surtout, conformément à leur position en première instance et leur argumentation à l'appui de leur demande en contrefaçon - la forme générale de la caisse, asymétrique dans le sens vertical et galbée, dite en grain de café ;
Considérant, cependant, que la société Kappa répond justement que les reproductions photographiques du modèle communautaire n° 15228860-0003 contenu au certificat d'enregistrement ne laisse pas apparaître l'ensemble de ces caractéristiques, et spécialement la forme générale de la caisse, asymétrique dans le sens vertical et galbée dite en grain de café ;
Que la combinaison des caractéristiques revendiquées n'apparaissant pas dans sa totalité dans les reproductions photographiques du modèle communautaire figurant au certificat d'enregistrement, le tribunal ne peut qu'être approuvé en ce qu'il a annulé ledit modèle pour défaut de caractère propre et déclaré en conséquence M. et Mme T. ainsi que la société Dryade création irrecevables à agir en contrefaçon de ce modèle ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
V Sur la protection de la poulie d'accastillage au titre des droits d'auteur :
Considérant que les appelants revendiquent la combinaison des caractéristiques suivantes :
• la forme générale de la caisse, asymétrique dans le sens vertical et galbée dite en 'grain de café ,
• la position des quatre points d'assemblage et de démontage des caisses constitués de vis à tête fraise bombée conférant un aspect esthétique très spécifique en 'creux' aux points d'assemblage,
• la forme de la chape en suspente bien particulière et issue des propres modèles de fonderie de la société Dryade,
• la forme ronde et la position des closoirs de joues gravées ;
Qu'ils fassent valoir que l'originalité de la forme caractéristique de la poulie Dryade est évidente et même reconnue par l'ensemble des observateurs avertis de l'univers de la voile classique ;
Que la société Kappa lui répond que le caractère fonctionnel de la plupart des caractéristiques revendiquées et les nombreuses 'antériorités' versées aux débats reproduisant notamment la forme générale dite en grain de café, c'est à dire asymétrique dans le sens vertical, démontrent l'absence d'apport créatif de M. T. et, partant, d'originalité de sa poulie ;
Considérant que la cour ne relève qu’aucune des prétendues antériorités produites par la société Kappa n'est datée, l'origine des poulies attribuées aux bateaux PEN DUICK (1898-1973) et SAHMROCK (1930) n'étant pas démontrée et le caractère 'ancien' des poulies en provenance du port de Toulon ne pouvant être attesté par leur seul aspect extérieur et leur mise en vente sous cette désignation sur un site d'enchères ouvert aux particuliers sur internet ;
Que si la position des quatre points d'assemblage et de démontage des caisses constitués de vis apparaît purement fonctionnelle, que la forme bien particulière de la chape (différente dans les modèles français et communautaire) n'est pas précisée et que la forme ronde et la position des closoirs (non précisée) de joues gravés apparaissent à la fois banals et utilitaires, leur combinaison avec la forme générale de la caisse, asymétrique dans le sens vertical et galbée dite en grain de café, ainsi que la forme des vis à tête fraise bombée apparaissant en creux aux points d'assemblage, traduit une recherche esthétique et un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité du créateur de la poulie et conférant à la combinaison revendiquée un caractère d'originalité ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef et de dire que la poulie Dryade telle que revendiquée est éligible à la protection instaurée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle ;
VI Sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon :
Considérant que la société Kappa soutient que les opérations de saisie-contrefaçon sont entachées d'une irrégularité de fond, faute de qualité à agir de la société Dryade créations, et que le procès-verbal doit être annulé ainsi que tous les actes subséquents, sans qu'il y ait lieu pour elle de justifier d'un grief ;
Que pour s'opposer à la demande de nullité du procès-verbal du 26 avril 2012, les appelants soutiennent qu'en indiquant dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon que les opérations avaient été réalisées à la demande de la société Dryade(...), agissant poursuite et diligences de son représentant légal, qui n'est autre que M. T., alors que l'ordonnance présidentielle avait effectivement autorisé seulement M. T. à effectuer ces opérations de saisie-contrefaçon descriptive avec prélèvement d'échantillon, l'huissier de justice a commis une erreur purement matérielle, pour laquelle la société Kappa créations ne justifie d'aucun grief ;
Mais considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a annulé les opérations de saisie-contrefaçon ayant fait l'objet d'un procès-verbal du 26 avril 2012, ainsi que les actes subséquents (procès-verbal de dénonciation des photographies du 30 avril 2012, procès-verbaux de mise sous scellés et de dépôt de scellés des 2 et 16 mai 2012) ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
IV Sur la validité des procès-verbaux de constat des 18 mai 2012 et 28 novembre 2012 :
Considérant que la société Kappa demande à la cour de constater l'absence de force probante de ces procès-verbaux et de les écarter des débats ; que, s'agissant du procès-verbal de constat d'huissier de justice effectué le 18 mai 2012 sur le site internet 'kappa-store.fr', il fait valoir que :
• les impressions d'écran ne contiennent pas les heures d'impression et ne permettent pas de vérifier la concordance des opérations de constat avec celles de début et de fin des opérations indiquées dans le procès-verbal,
• les quelques captures d'écran effectuées portent des heures qui ne se suivent pas chronologiquement et sont antérieures à l'heure de début des opérations inscrite dans le procès-verbal,
• la technique de récupération de l'adresse IP, à défaut de précision du site sur lequel l'huissier de justice s'est rendu pour l'obtenir, ne permet pas de s'assurer que son matériel est bien relié à un réseau public et non à un réseau privé,
• l'absence de toute mention sur le serveur proxy ne permet pas de s'assurer que les pages visitées n'ont pas été conservées dans ce serveur, de sorte qu'il n'est pas sûr que l'affichage porté à l'écran soit bien d'actualité ; que, s'agissant du procès-verbal de constat d'huissier de justice effectué le 28 mai 2012 sur 'augrandlarge-shop.com' il relève encore observer l'absence de toute mention sur le serveur proxy ;
Que les appelants répondent qu'il ne saurait être exigé plus que la mention de l'adresse IP et que les procès-verbaux conservent leur valeur probante ;
Considérant, ceci exposé, qu'il doit être rappelé que la valeur probante d'un constat d'huissier sur Internet suppose le respect d'un protocole permettant d'authentifier les constatations effectuées ;
Qu'ainsi l'huissier de justice doit décrire le matériel informatique utilisé, le système d'exploitation, le navigateur Internet, l'architecture du réseau local (absence de connexion à un serveur Proxy, serveurs DNS utilisés, adresse IP, pare-feu) ainsi que les éléments relatifs au fournisseur d'accès à Internet ;
Qu'il doit, préalablement à la connexion, préciser le paramétrage de définition de l'écran, synchroniser la date et l'horloge de l'ordinateur et supprimer les fichiers temporaires stockés sur celui-ci, les mémoires caches, l'historique de navigation et les cookies, puis paramétrer les fichiers temporaires et l'historique pour que le navigateur vérifie, le cas échéant, que la version de la page la plus récente soit affichée ;
Qu'il doit enfin décrire, répertorier et enregistrer le contenu de ses constatations et, à la fin de son constat, procéder à la capture des informations sur la cible ;
Qu'en l'espèce, l'absence de toute mention relative au serveur proxy dans les deux procès-verbaux ne permet pas de s'assurer que l'ordinateur dont s'est servi l'huissier de justice n'était pas connecté à un tel serveur et de le désactiver en cas de besoin, de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer que les pages visitées n'y ont pas été conservées, de sorte que l'on soit sûr que l'affichage porté à l'écran soit bien d'actualité ; que le premier procès-verbal comporte de surcroît des incohérences, les horaires des captures d'écran étant antérieures à l'heure de début des opérations ; que la cour ne peut que constater que ces constats sont impropres à rapporter la preuve de la persistance de prétendus actes de contrefaçon ;
VIII Sur les actes de contrefaçon :
Considérant qu'à l'appui de leur demande tendant à voir juger qu'en important et en commercialisant en France des produits vestimentaires et accessoires intégrant une fermeture zip reproduisant la poulie Dryade, la société a commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur au préjudice de M. T., créateur personne physique, et au préjudice de la société Dryade création, les appelants se fondent essentiellement sur le procès-verbal de saisie contrefaçon du 26 avril 2012, dont la nullité vient d'être prononcée, et les procès-verbaux de constat, dont il vient d'être constaté l'absence de toute force probante ;
Que les photographies présentes dans le catalogue de la collection 2011 ne sont pas suffisamment ciblées pour permettre à la cour de vérifier, sur les articles incriminés, si les micro-poulies faisant office de tirants de fermetures éclairs reproduisent les caractéristiques fondant l'originalité de la poulie Dryade ;
Que les développements des appelants relatifs à la prétendue mauvaise foi de la société Kappa, qui n'aurait fait que reproduire des bijoux Heraclea dont le caractère contrefaisant aurait été reconnu par la société fabricante sont donc inopérants, ce qui rend inutile l'examen de la pièce n°36 et son rejet des débats, sollicité par la partie adverse en raison de son caractère confidentiel ;
Que par voie de conséquence, il convient de débouter les appelants de leur demande, étant observé que, dans le dispositif de leurs écritures, ceux-ci ne formulent en tout état de cause aucune demande en réparation de ce chef ;
IX Sur la demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire :
Considérant que les appelants reprochent à la société Kappa d'avoir agi en contrefaçon et persisté en toute connaissance des droits des appelants, d'avoir utilisé et intégré dans des vêtements fabriqués en Chine un tirant de fermeture zip reproduisant la forme caractéristique des poulies Dryade, parfaitement connue de tous les amateurs de marine classique et de plaisance de luxe dans le but de bénéficier indûment de la notoriété et de l'image de qualité et de prestige des produits de marque Dryade et enfin de s'être inscrite dans son sillage et d'avoir tiré bénéfice de son image sans bourse délier pour faire la promotion de ses produits, les prises de vues figurant dans sa plaquette de présentation ayant été faites sur le bateau Mariska dans lequel l'accastillage du pont et le pouliage ont été réalisés par la société Dryade création ;
Que la société Kappa France répond que les premiers faits ne sont pas distincts des actes de contrefaçon et que sur les seconds, le tribunal a justement retenu que la société Dryade créations ne pouvait s'approprier l'univers de la navigation et des bateaux à voile et à titre surabondant, ne démontrait pas ses investissements pour développer son image ;
Considérant que l'existence d'actes de contrefaçon de droit d'auteur ayant été écartée faute de preuve, les appelants ne sauraient invoquer utilement au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, la commission de faits identiques ; que pour le surplus, c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté leur demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Considérant que le sens de la présente décision commande enfin de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu'il sera statué de ces chefs au titre de la procédure d'appel tel que précisé au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Dryade créations, M. et Mme T. irrecevables à agir en contrefaçon de droits d'auteur de la poulie d'accastillage,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare M. T. et la société Dryade créations recevables à agir en contrefaçon de droits d'auteur sur la poulie d'accastillage correspondant au modèle français,
Déclare la société Dryade créations irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur sur les poulies bijoux,
Dit que la poulie Dryade créations telle que revendiquée est éligible à la protection instaurée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle,
Rejette la demande de M. T. et la société Dryade créations au titre de la contrefaçon de droits d'auteur,
Confirme le jugement pour le surplus,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dryade créations et M. et Mme T. et les condamne in solidum à payer à la société Kappa France la somme de 3 000 €,
Condamnons in solidum la société Dryade créations et M. et Mme T. aux dépens,
Accordons à Maître Christophe T. le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER.