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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 15 juin 2018, n° 17/09497

PARIS

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

VITRA PATENTE AG (SA), S.A.R.L.U. VITRA

Défendeur :

LA REDOUTE (Sarl), SHOPDECO (Sarl)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mme Renard, Mme Lehmann

TGI de Paris, 3e ch. 1e sect., du 12 jan…

12 janvier 2017

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame Marianne P.-P. est la veuve et la légataire universelle du designer Verner P., décédé le 5 septembre 1998, qui est le créateur de chaises dénommées 'P. Chair' déclinées en version 'Classic' et Junior.

La société de droit suisse Vitra Patente AG et la société française Vitra Sarl appartiennent au groupe Vitra qui est spécialisé depuis 1950 dans la conception, la fabrication et la commercialisation de mobilier design et d'accessoires.

La société Vitra Patente AG indique fabriquer ou faire fabriquer la chaise P. dans le monde entier en vertu d'une licence exclusive consentie par madame P.-P. le 29 mai 2000, et la Sarl Vitra indique assurer la commercialisation en France de ce produit.

La société la Redoute est spécialisée dans la vente par correspondance et à distance de divers produits. Après avoir lancé son site internet laredoute.fr en 1994, elle a créé en 2010 une plateforme de vente en ligne permettant à des tiers de commercialiser leurs produits sur son site (marketplace).

Le 22 avril 2008, la société Vitra Patente AG et la Sarl Vitra d'une part, et la société la Redoute d'autre part, ont conclu un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel la seconde reconnaissait avoir commercialisé sur son catalogue automne hiver 2007 et sur son site internet une chaise ABS consistant en la 'copie conforme' de la chaise P. en violation des droits d'auteur des sociétés Vitra sur cette chaise, et s'engageait notamment 'à ne plus importer, offrir à la vente, commercialiser, diffuser, promouvoir de chaises reproduisant la chaise P. Chair des sociétés Vitra' (préambule et article 2).

La Sarl Shopdéco est une filiale du groupe Shopinvest qui intervient dans le domaine du commerce électronique dans les secteurs du loisir, de la mode, du bien-être et de la décoration, et commercialise des meubles et des objets design sur son site declikdeco.com acquis dans le cadre de la cession partielle du fonds de commerce de la société Declikdeco intervenue le 25 juillet 2013, comprenant notamment un stock de chaises Phantom.

Autorisée par la société la Redoute à commercialiser ses produits sur sa marketplace en vertu d'un contrat du 23 juillet 2013, la société Shopdéco a mis en ligne le stock de chaises Phantom sur le site laredoute.fr.

Estimant que la chaise Phantom ainsi commercialisée sur le site laredoute.fr constituait la copie servile de la chaise 'P.',

- la société Vitra Patente AG et la Sarl Vitra ont, par courriers recommandés avec accusé de réception de leur conseil des 19 septembre et 3 décembre 2014, mis en demeure la société la Redoute puis la société Shopdéco de cesser la commercialisation de ce produit et de leur livrer des informations sur son origine et les quantités vendues,

- la société Vitra Patente AG a fait dresser par huissier un procès-verbal de constat sur internet le 26 août 2014,

- madame P.-P. et la société Vitra Patente AG, dûment autorisées, ont fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège social de la société la Redoute et les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 2 juin 2015.

C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier en date du 29 juin 2015, la société Vitra Patente AG, madame Marianne P.-P. et la Sarl Vitra ont fait assigner la société la Redoute et la société Shopdéco devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur, responsabilité contractuelle et concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement contradictoire en date du 12 janvier 2017, assorti de l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne la mesure de destruction, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit qu'en reproduisant et en commercialisant sur le site laredoute.fr entre novembre 2013 et septembre 2014 la chaise Phantom reprenant servilement les caractéristiques de la chaise P. Chair protégée par le droit d'auteur, la Sarl Shopdéco a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Vitra Patente AG, titulaire des droits patrimoniaux, et de madame Marianne P.-P., titulaire du droit moral,

- rejeté les demandes de madame Marianne P.-P. présentées contre la société la Redoute au titre de l'atteinte au droit moral d'auteur dont elle est titulaire,

- condamné la société Shopdéco à payer à la société Vitra Patente AG la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par ses actes de contrefaçon,

- condamné la Sarl Shopdéco à payer à madame Marianne P.-P. la somme de 5 000 euros en réparation de l'atteinte causée au droit moral dont elle est titulaire,

- interdit à la société Shopdéco, sous astreinte de 80 euros par infraction constatée pendant 4 mois à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours courant dès la signification du jugement, de fabriquer, d'importer, d'offrir en vente, de vendre et de mettre sur le marché sur le territoire français la chaise Phantom et toute chaise identique à cette dernière,

- ordonné, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte mais par jour de retard, à la société Shopdéco de procéder sous contrôle d'un huissier de justice et à ses frais à la destruction des stocks de chaises 'Phantom' et de toute chaise identique à cette dernière,

- s'est réservé la liquidation de ces astreintes,

- rejeté la demande de publication judiciaire présentée par la société Vitra Patente AG et madame Marianne P.-P.,

- déclaré irrecevables les demandes de la société Vitra et de la société Vitra Patente AG tant au titre de la concurrence déloyale et parasitaire qu'à celui de la violation de la transaction du 22 avril 2008,

- condamné la société Shopdéco à payer à :

- madame Marianne P.-P. la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la société Vitra Patente AG la somme de 2 500 euros en application du même texte ainsi qu'à lui rembourser la part qu'elle a personnellement supportée dans les frais du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 juin 2015 et du procès-verbal de constat du 26 août 2014,

- condamné in solidum la société Vitra Patente AG et la Sarl Vitra à payer à la société La Redoute la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté la demande de la société la Redoute à l'encontre de madame Marianne P.-P. en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté la demande de la Sarl Vitra au titre des frais irrépétibles,

- condamné la Sarl Shopdéco à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Maître Emmanuel De M. conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Les sociétés Vitra Patente AG, Vitra Sarl et madame Marianne P.-P. ont interjeté appel de ce jugement par une déclaration au greffe en date du 10 mai 2017.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2018, auxquelles il est expressément renvoyé, les sociétés Vitra Patente AG, Vitra Sarl et madame Marianne P.-P. demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du 12 janvier 2017 en ce qu'il a jugé que les chaises Phantom constituent la contrefaçon des droits patrimoniaux d'auteur de la société Vitra Patente AG et du droit moral à la paternité de madame Marianne P.-P. sur la P. Chair,

- réformer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :

- dire et juger que la dénomination 'Phantom' porte atteinte au droit moral au respect de la P. Chair et constituent des faits de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de madame Marianne P.-P.,

- dire et juger que la société La Redoute a un rôle actif lui conférant la connaissance ou le contrôle du contenu de sa marketplace,

- dire et juger que la société La Redoute n'a pas agi de façon prompte pour retirer l'offre à la vente des chaises Phantom sur sa marketplace,

- dire et juger que la société Shopdéco a commis des actes de contrefaçon du droit moral au respect de la P. Chair de madame Marianne P.-P. en offrant à la vente et en commercialisant sous la dénomination Phantom des chaises reproduisant les caractéristiques de la P. Chair,

- dire et juger que la société La Redoute a commis des actes de contrefaçon des droits moraux à la paternité et au respect de la P. Chair de madame Marianne P.-P. en diffusant et en faisant la promotion de l'offre à la vente de chaises reproduisant les caractéristiques de la P. Chair, sans mentionner le nom de Verner P. et sous la dénomination Phantom,

- dire et juger que la société Shopdéco a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la société Vitra Sarl en offrant à la vente et en commercialisant sous la dénomination Phantom des chaises reproduisant les caractéristiques de la P. Chair,

- dire et juger que la société La Redoute a manqué aux obligations contractuelles prévues à l'article 2 g) du protocole transactionnel conclu le 22 avril 2008 avec les sociétés Vitra Patente AG et Vitra Sarl,

En conséquence

- faire interdiction, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, aux sociétés La Redoute et Shopdéco de diffuser, de promouvoir, d'offrir à la vente et de commercialiser, ainsi que de reproduire et de représenter sous quelque forme que soit et sur quelque support que ce soit, les chaises Phantom et de manière générale tout modèle reproduisant ou imitant les caractéristiques de la P. Chair,

- ordonner, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, la destruction de tous les exemplaires de chaises Phantom aux frais exclusifs des sociétés La Redoute et Shopdéco,

- condamner la société Shopdéco à verser à la société Vitra Patente AG la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux d'auteur sur la P. Chair,

- condamner la société Shopdéco à verser à madame Marianne P.-P. la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon des droits moraux à la paternité et au respect sur la P. Chair,

- condamner la société La Redoute à verser à madame Marianne P.-P. la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon des droits moraux à la paternité et au respect sur la P. Chair,

- condamner la société Shopdéco à verser à la société Vitra Sarl la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

- condamner la société La Redoute à verser à la société Vitra Patente AG la somme de 98.000 euros en application de la clause pénale stipulée à l'article 2 k) du protocole transactionnel conclu le 22 avril 2008,

- condamner la société La Redoute à verser à la société Vitra Sarl la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait la violation du protocole transactionnel conclu le 22 avril 2008,

- dire et juger que la cour sera compétente pour connaître de la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée conformément à l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution,

- ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq revues, magazines ou journaux au choix de Madame Marianne P.-P., des sociétés Vitra Patente AG et Vitra Sarl et aux frais des sociétés La Redoute et Shopdéco, sans que les frais de chaque publication n'excèdent la somme de 7 000 euros hors taxes,

- condamner les sociétés La Redoute et Shopdéco à verser à Madame Marianne P.-P., à la société Vitra Patente AG et à la société Vitra Sarl chacune la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner les sociétés La Redoute et Shopdéco aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2017, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société La Redoute demande à la cour de :

- la recevoir dans l'ensemble de ses écritures et déclarer celles-ci bien fondées,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle n'avait commis aucun acte de contrefaçon et rejeté les demandes de madame Marianne P.-P. présentées à son encontre au titre de l'atteinte au droit moral d'auteur dont elle est titulaire,

Subsidiairement,

-dire et juger que la société Shopdéco devra la relever indemne et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la Sarl Vitra et de la société Vitra Patente AG tant au titre de la concurrence déloyale et parasitaire qu'à celui de la violation de la transaction du 22 avril 2008, et en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes de publications judiciaires,

Reconventionnellement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Vitra Patente AG et la Sarl Vitra à lui payer à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Vitra Patente AG et la Sarl Vitra à lui payer 15 000 euros supplémentaires au titre de la présente procédure d'appel,

- condamner les appelantes aux frais et dépens de la première instance et d'appel, dont distraction au profit de son conseil en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Shopdéco demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a pris en considération l'attestation de son expert-comptable (visée sous la pièce n°18) dans le cadre de l'évaluation des bénéfices de cette dernière et a jugé que la société Vitra Patente AG n'avait subi aucun gain manqué dans le cadre de l'évaluation de son préjudice allégué au titre de la contrefaçon et rejeté sa demande en réparation formée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que 'la vente de chaises copiant l'oeuvre à moindre prix participe de sa banalisation et la dévalorise; elle réduit sa valeur patrimoniale et porte à ce titre atteinte aux droits de la société Vitra Patente AG' et 'l'atteinte au droit moral dont Madame Marianne P. P. est titulaire étant caractérisée et étant aggravée par la manoeuvre trompeuse consistant dans l'utilisation du terme 'Phantom' et considéré qu'elle a commis une faute de concurrence déloyale à l'encontre de la société Vitra Sarl, ayant "causé à la Sarl Vitra un préjudice résidant dans son gain manqué ,

Et statuant à nouveau :

- la mettre hors de cause en ce qui concerne la demande d'indemnisation formulée par les sociétés Vitra Patente AG et Vitra Sarl au titre de la violation par la société La Redoute de la clause pénale du protocole transactionnel en date du 28 février 2008,

- juger que les demandes indemnitaires des sociétés Vitra Patente AG et Madame P.-P. formées au titre de la contrefaçon à l'encontre de la société Shopdéco ne sont pas justifiées et, à tout le moins, sont disproportionnées,

- constater l'absence d'actes de concurrence déloyale et parasitaire de sa part à l'encontre de la société Vitra Sarl et, par conséquent, débouter la société Vitra Sarl à ce titre,

A titre subsidiaire,

- juger que les demandes indemnitaires de la société Vitra Sarl formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire à son encontre ne sont pas justifiées et, à tout le moins, sont disproportionnées,

En tout état de cause,

- juger la demande de publication de l'arrêt à intervenir injustifiée,

- condamner in solidum les sociétés Vitra et de madame P.-P. à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Vitra et de Madame P.-P. aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contrefaçon

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial (...) ;

Qu'en application de l'article L. 112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ;

Que conformément à l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ;

Qu'enfin en vertu de l'article L. 121-1 du même code, l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires ;

Considérant qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la chaise dénommée P. Chair a pour auteur le designer Verner P. et constitue une oeuvre de l'esprit originale protégée par le droit d'auteur pas plus que n'est contestée la qualité à agir de madame Marianne P.-P. en sa qualité de légataire universelle de Verner P. ni celle de la société Vitra Patent AG en qualité de licenciée exclusive des droits patrimoniaux d'auteur sur la P. Chair ;

Qu'il est tout aussi constant, et résulte en tout état de cause du procès-verbal de constat du 26 août 2014 ainsi que du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 juin 2015, que des chaises design Phantom étaient proposées à la vente par  Declikdeco sur le site laredoute.fr au prix réduit de 39,70 euros au lieu de 70,20 euros, que l'offre en vente de ces produits par la société Shopdéco exerçant sous le nom commercial Declikdeco sur le site laredoute.fr a débuté en novembre 2013 et que 49 pièces ont été commandées et 44 vendues pour un prix total de 1 473,46 euros HT ;

Qu'enfin aucune des parties intimées ne conteste le fait que la chaise ainsi commercialisée sur la marketplace de la société La Redoute reprend l'ensemble des caractéristiques de la 'P. Chair' créée par Verner P. et en constitue une copie servile ni que le nom de l'auteur n'est pas mentionné ;

Que les atteintes tant au droit moral de madame Marianne P.-P. qu'aux droits patrimoniaux de la société Vitra AG sont ainsi caractérisées ;

Considérant que l'usage de la dénomination Phantom pour désigner les chaises incriminées participe de l'atteinte au droit à la paternité de l'auteur telle que ci-dessus caractérisée sans pour autant porter en outre atteinte à l'intégrité de l'oeuvre ;

Sur les responsabilités

Considérant que la société Shopdéco ne conteste pas sa responsabilité au titre des actes de contrefaçon commis tant à l'égard de la société Vitra Patente AG en sa qualité de titulaire des droits patrimoniaux qu'à l'égard de madame Marianne P.-P., titulaire du droit moral ;

Considérant s'agissant de la société La Redoute, que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour fait siens, que les premiers juges ont analysé le contrat de services conclu le 23 juillet 2013 entre la société La Redoute et la société Shopdéco, aux termes duquel la première autorise la seconde à mettre en vente ses produits sur sa marketplace, définie comme le service permettant la mise en relation d'internautes avec des vendeurs proposant à la vente sur le site laredoute.fr des produits de consommation à prix fermes, la société Shopdéco déclare être le 'distributeur autorisé' des produits qu'elle offre en vente, listés dans l'annexe 4 comme étant des objets de déco tableaux et luminaires, elle s'engage à justifier de cette qualité sur simple demande écrite de La Redoute, définie comme un ' prestataire offrant au vendeur un service de marketplace' non partie au contrat conclu entre la société Shopdéco et tout acheteur, et qui se réserve le droit de 'dépublier' les produits, la société Shopdéco garantit la société La Redoute, qui peut supprimer tout produit qui ne respecte pas ou plus les garanties, que les produits qu'elle propose à la vente sur son site ne portent aucune atteinte aux droits des tiers, notamment en matière de propriété intellectuelle ;

Qu'en application de cette convention et de ses annexes 1 et 2 constituées des conditions générales de la marketplace par les vendeurs et des conditions générales de la marketplace applicables aux acheteurs, le tribunal a, à juste titre, déduit que la société La Redoute offre ainsi un espace de vente et un service d'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur, qu'elle transmet les commandes au vendeur, reçoit et garantit les paiements qu'elle reverse déduction faite d'une commission, et permet la relation vendeur/acheteur par la mise à disposition d'une messagerie La Redoute et n'intervient en cas de litige entre le vendeur et l'acheteur qu'après cinq réclamations par le biais de cette messagerie, en qualité de 'médiateur', sa décision s'imposant au vendeur, mais que les prix, conditions et frais de livraison ainsi que la politique de retour et la relation client sont déterminés par le vendeur lui-même ;

Considérant que ces éléments traduisent bien un rôle passif de la société La Redoute dans la commercialisation des produits vendus sur la marketplace, cette commercialisation étant, de la publication de l'offre sur le site au service après-vente, sous la maîtrise exclusive de la société Shopdéco et La Redoute n'intervenant ponctuellement que pour assurer un fonctionnement unifié du site s'agissant des paiements, de la messagerie ou des litiges ; que la sélection des vendeurs spécialement mise en avant par les appelantes est opérée sur la base de leur niveau de service, notamment en matière de délais de livraison et de relation client et non en fonction de la qualité des produits, le label top vendeur n'étant attribué qu'à posteriori pour certifier la qualité de la prestation du vendeur selon les réclamations du client ; que les fiches produits sont créées sur la seule base des informations fournies par le vendeur et La Redoute n'intervient qu'à des fins d'uniformisation de son site qui comprend également ses propres produits sans contrôle du contenu des données dont l'exactitude n'est garantie que par les informations fournies par le vendeur et le respect de leur obligation de ne pas porter atteinte aux droits des tiers ; qu'enfin les différents outils permettant de mettre en avant les vendeurs tels les espaces marques ou les boutiques spécifiques, ont un caractère automatique inhérent au fonctionnement de tout site internet qui associe systématiquement les recherches fréquentes par type de produits ;

Que c'est donc à juste titre que le tribunal a dit que la société La Redoute n'avait pas un rôle actif dans la connaissance ou le contrôle des données stockées, et qu'en conséquence elle a la qualité d'hébergeur ;

Considérant en revanche, que si la société La Redoute justifie, après la mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil des sociétés Vitra le 19 septembre 2014, avoir envoyé dès le 24 septembre 2014 un mail à la société Shopdéco lui demandant de 'dépublier' temporairement la chaise design Phantom, elle n'a elle-même procédé au retrait des produits litigieux de son site, ainsi que le contrat conclu avec Shopdéco le prévoit, que le 23 octobre 2014, soit plus d'un mois après la mise en demeure ;

Que ce délai ne répond pas à l'exigence de prompt délai requise par les dispositions de l'article 6-1 de la LCEN du 21 juin 2004, de sorte que la société La Redoute engage de ce chef sa responsabilité, le fait qu'aucune vente ne soit intervenue postérieurement à la mise en demeure n'étant pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité pas plus que la circonstance que la société Shopdéco ait 'republié' sa fiche produit qui n'est nullement démontrée ;

Que le jugement doit donc être infirmé sur ce point ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant qu'il sera fait droit à la demande d'interdiction dans les termes ci-après définis ;

Que cette mesure étant suffisante à faire cesser les actes illicites, la demande de destruction sera quant à elle rejetée et le jugement infirmé de ce chef ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 juin 2015, que 'la diffusion' de la chaise ' Phantom' par la société Shopdéco sur le site laredoute.fr a débuté en novembre 2013 ; que le nombre de chaise commandées s'élève à 49 pièces mais qu'en raison des retards clients, 44 ont été vendues ; enfin que le montant HT des chaises vendues sur la période 2013 et 2014 est de 1 473,46 euros HT soit 1767 euros TTC ;

Que par ailleurs la société Shopdéco produit une attestation de son expert-comptable selon laquelle cette dernière a acheté un stock de 37 chaises design Phantom dans le cadre du rachat du fonds de commerce de la société Declickdeco le 8 octobre 2013, que ces 37 chaises faisant partie d'un stock global, la valeur unitaire d'achat n'a pas été déterminée dans le cadre de ce rachat, et que 31 ont été vendues pour un chiffre d'affaires total de 1 733 euros HT entre novembre 2013 et juin 2014, une commission de 312 euros ayant été reversée à la société La Redoute ;

Considérant que par une exacte appréciation des faits de l'espèce le tribunal a justement condamné la société Shopdéco à payer à la société Vitra Patente AG la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par ses actes de contrefaçon et à madame Marianne P.-P. la somme de 5 000 euros en réparation de l'atteinte causée au droit moral dont elle est titulaire ; qu'il convient de condamner en outre la société La Redoute à payer à madame Marianne P.-P. la somme de 2 500 euros au même titre ;

Qu'enfin, à titre d'indemnisation supplémentaire il sera fait droit à la demande de publication dans les termes définis au dispositif du présent arrêt ;

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Considérant que les faits de contrefaçon ci-dessus caractérisés constituent des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Vitra Sarl qui distribue en France les chaises Pantom sur lesquels la société Vitra AG détient les droits patrimoniaux d'auteur ; que la reproduction à l'identique ou quasi-identique des caractéristiques de la chaise P. Chair et de sa dénomination crée en effet un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui participe de la réalisation des faits de concurrence déloyale, tout comme la vente à des prix inférieurs dans les conditions ci-dessus caractérisées ;

Considérant que selon l'attestation du directeur financier de la société Shopdéco, en date du 26 janvier 2018, 2980 P. Chair ont été vendues en 2013, tous modèles confondus, pour un chiffre d'affaires de 580 359 euros, et 2014 P. Chair ont été vendues en 2014, tous modèles confondus, pour un chiffre d'affaires de 398 452 euros ; que s'agissant des investissements promotionnels de cette société qui sont allégués à hauteur de 480 695 euros en 2013 et de 745 550 euros en 2014, la cour constate que les pièces communiquées à cet effet ne permettent pas de connaître ceux qui sont spécialement consacrés aux produits concernés par le présent litige;

Qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments la société Shopdéco sera condamnée à payer la somme de 10 000 euros à la société Vitra Sarl en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ;

Sur la responsabilité contractuelle de la société La Redoute

Considérant que les appelants poursuivent encore la société La Redoute, à l'exclusion de la société Shopdéco dont les développements et la demande de mise hors de cause sur ce point sont dès lors sans objet, en responsabilité contractuelle pour avoir violé un protocole d'accord transactionnel du 22 avril 2008 aux termes duquel cette dernière :

a) reconnaît les droits d'auteur des sociétés VITRA sur les chaises P. Chair et P. Chair Classic,

b) confirme avoir cesser définitivement l'importation, la commercialisation, la vente, l'offre en vente et la promotion des chaises en plastique ABS (...) dès réception de la mise en demeure des sociétés Vitra datée du 9 juillet 2007, à savoir le 11 juillet 2007,

(...)

-g) s'engage à ne plus importer, offrir à la vente, commercialiser, diffuser, promouvoir, de chaises reproduisant la chaise P. Chair des sociétés Vitra,

k) s'engage à payer à la société Vitra Patente AG une indemnité de 2 000 euros pour chaque chaise en plastique ABS commercialisée en cas de violation des paragraphes b) et g) ci-dessus ;

Considérant toutefois, qu'il a été dit qu'en l'espèce la commercialisation des produits incriminés était sous la maîtrise exclusive de la société Shopdéco de sorte qu'il n'y a pas eu violation de ses obligations par la société La Redoute telles que prévues dans l'accord transactionnel du 22 avril 2008 ;

Sur les autres demandes

Considérant que la demande de garantie de la société La Redoute par la société Shopdéco de 'toutes condamnations prononcées à son encontre, telle que figurant au dispositif des dernières écritures de la société La Redoute, ne peut prospérer dès lors que La Redoute est condamnée pour une faute qui lui est propre, non prévue au contrat qui la liait avec la société Shopdéco ;

Considérant que les sociétés Shopdéco et La Redoute qui succombent seront condamnées aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Considérant enfin, que les appelants ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de la société La Redoute qui succombe en partie ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu entre les parties le 12 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a dit qu'en reproduisant et en commercialisant sur le site laredoute.fr entre novembre 2013 et septembre 2014 la chaise Phantom reprenant servilement les caractéristiques de la chaise P. Chair protégée par le droit d'auteur, la Sarl Shopdéco a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Vitra Patente AG, titulaire des droits patrimoniaux, et de madame Marianne P.-P., titulaire du droit moral, et condamné la société Shopdéco à payer à la société Vitra Patente AG la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par ses actes de contrefaçon et à madame Marianne P.-P. la somme de 5 000 euros en réparation de l'atteinte causée au droit moral dont elle est titulaire.

L'infirme pour le surplus et y ajoutant,

Dit que la société La Redoute n'a pas respecté l'exigence de prompt délai requise par les dispositions de l'article 6-1 de la LCEN du 21 juin 2004 et engage de ce chef sa responsabilité à l'encontre de madame Marianne P.-P. au titre des atteintes au droit moral de l'auteur dont elle est titulaire.

Condamne la société La Redoute à payer à madame Marianne P.-P. la somme de 2 500 euros en réparation de l'atteinte causée au droit moral dont elle est titulaire.

Dit que la Sarl Shopdéco a, en outre, commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Vitra Sarl.

Interdit à la société Shopdéco, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée pendant 6 mois à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours courant dès la signification du présent arrêt, de fabriquer, d'importer, d'offrir en vente, de vendre et de mettre sur le marché sur le territoire français la chaise Phantom objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 juin 2015.

Condamne la Sarl Shopdéco à payer à la Sarl Vitra la somme de 10 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre.

Ordonne la publication dans trois revues, magazines ou journaux au choix des appelantes et aux frais des sociétés La Redoute et Shopdéco, du dispositif du présent arrêt, sans que les frais de chacune des insertions n'excède la somme de 4 000 euros hors taxes.

Condamne la société Shopdéco et la société La Redoute à payer à madame Marianne P.-P. la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à la société Vitra Patente AG et la Sarl Vitra, ensemble, la somme totale de 10 000 euros en application du même texte.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne les sociétés Shopdéco et La Redoute aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière La Présidente.