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Décisions

Cass. com., 19 décembre 1995, n°  93-20.398

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Rivain (Sté)

Défendeur :

Anor (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, Me Choucroy

Cass. com. n° 93-20.398

18 décembre 1995

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1993), que la société des Etablissements Rivain (société Rivain) et la société Anor industrie (société Anor) ont souscrit, en qualité d'assurés conjoints et solidaires, auprès de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (la Coface), un contrat d'assurance prospection contre les pertes pouvant résulter de l'insuccès de leur prospection commerciale à l'étranger ; que l'article 9 de ce contrat dispose qu'il se trouve annulé d'office et de plein droit en cas de liquidation des biens, de règlement judiciaire, de liquidation amiable ou de cession totale d'activité ; que la société Anor a été mise en liquidation judiciaire et que la Coface a demandé à la société Rivain le remboursement des indemnités provisionnelles versées au cours des trois premiers exercices de la période garantie ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Rivain fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la Coface la somme de 425 263 francs en restitution des indemnités provisionnelles versées en exécution d'un contrat d'assurance prospection souscrit auprès de cette compagnie, à la suite de son " annulation " par celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 37, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985, nonobstant toute disposition légale ou clause contractuelle, aucune résiliation ou résolution ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que la même règle doit s'appliquer à la liquidation judiciaire ; qu'en donnant effet à une clause qui prévoyait une " annulation " de plein droit en cas d'ouverture d'une procédure collective, et qui n'était autre qu'une clause résolutoire prohibée par le texte susvisé, la cour d'appel en a violé les dispositions par défaut d'application ; alors, d'autre part, que, si l'administrateur ou le liquidateur est le seul à pouvoir exiger la poursuite des contrats en cours, ce monopole n'est pas exclusif de la faculté dont dispose la société Rivain de se prévaloir de la nullité de la clause du contrat d'assurance qu'elle avait souscrit conjointement avec la société Anor ; qu'en prétendant le contraire la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 37, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la renonciation de l'administrateur ou du liquidateur au droit de poursuivre l'exécution des contrats en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective ne peut être présumée qu'à la condition qu'une mise en demeure lui ait été adressée et soit demeurée sans réponse pendant plus d'un mois ; que la renonciation tacite à ce droit ne peut être déduite du seul silence du liquidateur s'il n'a pas été mis en demeure de prendre position ; que, en admettant cependant que le contrat d'assurance souscrit auprès de la Coface se trouvait annulé du seul fait de la survenance de la liquidation judiciaire de la société Anor industrie, la cour d'appel, qui a ainsi présumé une renonciation tacite du liquidateur à en poursuivre l'exécution, sans constater l'existence d'une mise en demeure, dont la Coface ne s'est d'ailleurs pas prévalue, ni relever aucune autre circonstance manifestant sans équivoque son intention certaine de renoncer, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'impossibilité, résultant du texte précité, de mettre en oeuvre, du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la clause de résolution d'un contrat, n'a été édictée que dans l'intérêt de l'entreprise en redressement ou en liquidation judiciaires, pour permettre au débiteur autorisé par le juge-commissaire, à l'administrateur ou au liquidateur d'exercer la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que le coassuré d'un débiteur en liquidation judiciaire ne pouvait se prévaloir, au lieu et place du liquidateur, des dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, en second lieu, qu'au regard des motifs qui précèdent, la discussion relative aux conditions d'application de la clause de résolution et aux conséquences du comportement du liquidateur est inopérante ;

D'où il suit que, mal fondé en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.