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Décisions

ADLC, 3 mars 2022, n° 22-D-08

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la collecte et de la gestion des déchets en Haute-Savoie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport oral de M. Thomas Braud, rapporteur et l’intervention de Mme Gwenaëlle Nouët, rapporteure générale adjointe, par Mme Irène Luc, vice-présidente, présidente de séance, Mme Fabienne Siredey-Garnier et M. Henri Piffaut, vice-présidents.

ADLC n° 22-D-08

2 mars 2022

L’Autorité de la concurrence (commission permanente),

Vu la décision n° 18-SO-16 du 20 septembre 2018, enregistrée sous le numéro 18/0148 F, par laquelle l’Autorité de la concurrence s’est saisie d’office de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la collecte et de la gestion des déchets ;

Vu le livre IV du code de commerce, et notamment son article L. 420-1 ;

Vu la décision du rapporteur général du 14 avril 2021 disposant que l’affaire fera l’objet d’une décision de l’Autorité sans établissement préalable d’un rapport ;

Vu les procès-verbaux, par lesquels les sociétés suivantes ont déclaré ne pas contester les griefs qui leur ont été notifiés et ont demandé le bénéfice des dispositions du III de l’article

L.  464-2 du code de commerce, datés respectivement des :

- 22 juillet 2021, s’agissant des sociétés Ortec Environnement, Ortec Expansion, TREDI, Séché Environnement et Excoffier Recyclage ; et

- 23 juillet 2021, s’agissant de Trigénium ;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et la société Trigénium ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, les représentants des sociétés Ortec Environnement, Ortec Expansion, TREDI, Séché Environnement, Excoffier Recyclage et Trigénium et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance de l’Autorité de la concurrence du 6 octobre 2021 ;

Adopte la décision suivante :

Résumé1

Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») sanctionne, pour un montant total de 1 500 000 euros, plusieurs entreprises actives dans la collecte et la gestion des déchets en Haute-Savoie, pour des pratiques d’ententes anticoncurrentielles commises à l’occasion de la réponse à des appels d’offres.

La décision fait suite à des opérations de visite et saisies et à la communication d’un rapport administratif d’enquête réalisé par la brigade interrégionale d’enquêtes de concurrence d’Auvergne-Rhône-Alpes.

L’enquête a permis d’établir que plusieurs entreprises ont faussé les procédures d’appels d’offres lancées par différentes collectivités publiques de Haute-Savoie entre 2010 et 2016, en échangeant des informations avant le dépôt des offres et en soumettant des offres de couverture.

En premier lieu, les sociétés Ortec Environnement, Excoffier Recyclage et Trigénium ont échangé des informations sensibles sur le contenu de leurs offres, préalablement à leur dépôt, pour un marché public et douze lots compris dans cinq marchés publics relatifs à la collecte et à la gestion de déchets non dangereux entre 2010 et 2014. Ces échanges se sont matérialisés par l’envoi, spontané ou à la suite de sollicitations, de consignes de prix et ont donné lieu au dépôt d’offres de couverture. L’Autorité a estimé que ces pratiques constituaient, ensemble, une infraction unique et continue qui contrevenait aux dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce, dans la mesure où elles ont altéré le libre jeu de la concurrence à l’occasion de ces appels d’offres.

En second lieu, la société TREDI a transmis à la société Excoffier Recyclage un courriel lui révélant l’intention de son groupe de soumissionner au marché lancé par la communauté d’agglomération d’Annemasse en 2016 relatif aux déchets dangereux. Un tel échange, qui est intervenu avant la date limite de dépôt des offres, a également altéré le libre jeu de la concurrence et est donc prohibé par l’article L. 420-1 du code de commerce.

Les personnes morales mises en cause ont sollicité le bénéfice de la procédure de transaction, en application des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce. La mise en œuvre de cette procédure a donné lieu, pour chacune des sociétés, à l’établissement d’un procès-verbal de transaction, signé avec la rapporteure générale adjointe, fixant le montant maximal et le montant minimal de la sanction pécuniaire qui pourrait être infligée par l’Autorité. Après avoir examiné l’ensemble des faits du dossier, l’Autorité a estimé qu’il y avait lieu de prononcer une sanction d’un montant compris dans la fourchette figurant dans les procès-verbaux de transaction.

Au total, l’Autorité a infligé les sanctions pécuniaires suivantes :

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I. Constatations

A. LA PROCEDURE

1. Par lettre enregistrée le 3 mai 20182, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ci-après « DGCCRF ») a, en application des articles L. 450-5 et D. 450-3 I du code du commerce, transmis au rapporteur général de l’Autorité de la concurrence un rapport d'enquête établi par la brigade interrégionale d’enquêtes concurrence d’Auvergne-Rhône-Alpes le 26 février 20183, dénonçant des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la collecte et de la gestion des déchets en Haute-Savoie, susceptibles de relever de l’article L. 420-1 du code de commerce.

2. Ce rapport a été établi à la suite d’opérations de visite et saisies menées le 13 avril 2017 dans les locaux des sociétés Excoffier Recyclage, Trigénium, Nantet Locabennes, Chablais Service Propreté et Ortec Environnement et autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention d’Annecy du 3 avril 2017, sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce.

3. Par décision n° 18-SO-16 du 20 septembre 2018, enregistrée sous le numéro 18/0148 F, l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») s’est saisie d’office de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la collecte et de la gestion des déchets4.

4. En application de l’article L. 463-3 du code de commerce, le rapporteur général a décidé le 14 avril 2021 que l’affaire serait examinée par l’Autorité sans établissement préalable d'un rapport.

5. Conformément aux dispositions précitées, une notification des griefs simplifiée a été envoyée, le 21 avril 2021, aux sociétés Ortec Environnement, Ortec Expansion, Excoffier Recyclage, Trigénium, TREDI et Séché Environnement.

B. LE SECTEUR CONCERNE

 GENERALITES

6. L’article L. 541-1-1 du code de l’environnement définit un déchet comme : « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». L’article R. 541-8 du même code précise que la notion de déchet ménager recouvre « tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage ».

7. En vertu du même article réglementaire, les déchets dangereux regroupent tout déchet qui présente  une  ou  plusieurs  des  propriétés  énumérées  à  l'annexe  III de  la  directive 2008/98/CE5, les déchets non dangereux étant, par opposition, ceux qui ne présentent aucune de ces propriétés.

8. La gestion des déchets est définie par l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement comme : « le tri à la source, la collecte, le transport, la valorisation, y compris le tri, et, l'élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final, y compris la surveillance des installations de stockage de déchets après leur fermeture, conformément aux dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l'ensemble de ces opérations ». Ce même article précise que la collecte signifie « toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets » et le traitement « toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ».

9. Dans un rapport interministériel de décembre 2014, le secteur de la gestion des déchets ménagers et assimilés est décrit comme suit : « En amont de la chaîne, les usagers produisent, trient, voire traitent eux-mêmes les déchets (compostage individuel par exemple). Les collectivités, généralement à l’échelon intercommunal, organisent le service public. Les éco-organismes agissent dans le cadre des filières de responsabilité élargie du producteur (REP) pour encourager l’écoconception des produits de la filière et le développement du recyclage. Les prestataires de services interviennent au niveau de la collecte et du traitement opérationnels des déchets, à travers notamment le ramassage ou la construction et l’exploitation des unités de traitement et de tri. Enfin, les repreneurs et industriels comptent, en fin de parcours, parmi les “clients” de l’activité de gestion des déchets, en reprenant les produits du recyclage ou en utilisant l’énergie produite par l’incinération »6.

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10. Selon la pratique décisionnelle des autorités nationales et européenne de concurrence7, la gestion des déchets comprend deux étapes principales : la collecte et le traitement, ce dernier consistant soit dans l’élimination des déchets (enfouissement ou incinération), soit dans leur valorisation au sens large (matière ou énergie). En outre, la Commission européenne a distingué, au sein du traitement, une activité spécifique de tri8.

11. La législation en matière de déchets évolue régulièrement et s’oriente vers une politique de prévention afin de maîtriser leur production9.

12. L’élimination des déchets des ménages incombe aux communes, selon l’article L. 2224-13 du code  général  des  collectivités  territoriales  (ci-après  « CGCT »)  et,  depuis  la  loi  n° 2015-991 du 7 août 201510 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), aux établissements publics de coopération intercommunale (ci-après

« EPCI ») auxquels les communes appartiennent11. Les articles R. 2224-24 et suivants du CGCT fixent les fréquences et les modalités de collecte.

13. La collecte et le traitement des déchets sont soit gérés en régie, soit externalisés auprès d’un opérateur tiers sélectionné après mise en concurrence, le plus souvent, titulaire d’un marché de prestation de service ou d’une délégation de service public12.

 SPECIFICITES DU DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE

14. Le département de la Haute-Savoie, limitrophe de l’Ain et de la Savoie, ainsi que de la Suisse et de l’Italie, fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Son relief montagneux, entrecoupé de lacs, impacte le temps de transport des déchets et son coût, déterminant dans le calcul de la rentabilité d’une opération de collecte13, les opérateurs cherchant à optimiser leur tournée.

15. L’inventaire du Plan Régional de Prévention et Gestion des déchets en Auvergne-Rhône-Alpes en 2015 recense 33 millions de tonnes (ci-après « Mt ») de déchets dans la région dont :

- 1 Mt de déchets dangereux ;

- 7,2 Mt de déchets non dangereux non inertes (dont 3,8 Mt de déchets ménagers et assimilés, 3,2 Mt de déchets des activités économiques et 0,15 Mt de déchets des collectivités) ; et

- 25 Mt de déchets de chantiers (dont 0,3 Mt de déchets dangereux, 1,4 Mt de déchets non dangereux non inertes et 22 Mt de déchets inertes)14.

16. Selon l’INSEE, le tonnage d’ordures ménagères collecté en 2018 est de 278 kg/habitant en Haute-Savoie,  pour  une  moyenne  de  233  kg/habitant  en  Auvergne-Rhône-Alpes, la différence s’expliquant, selon l’observatoire des déchets, par le caractère touristique de ce département15.

C. LES ENTITES CONCERNEES

 EXCOFFIER RECYCLAGE

17. Le groupe Excoffier Recyclage est spécialisé dans la collecte et la gestion des déchets en Savoie et Haute-Savoie. Jusqu’à la restructuration du groupe en 2020, il comprenait de nombreuses entités, toutes actives dans ce domaine.

18. En effet, avant 2020, la société anonyme Excoffier Frères16 (RCS Annecy : 327 020 087), ayant pour président M. X…, dont le siège social est situé 70 route du stade – 74350 Villy- le-Pelloux, était la holding du groupe. Fondée en 1970, elle constitue la structure historique du groupe et est en charge de la gestion commerciale, ainsi que de l’exploitation des déchets ferreux et métalliques17. Cette société est détenue par M. J. X…  (25,04 %),  M.  X… (22,96 %), M. J-P X… (22,96 %), la SARL Franlix (20 %)  et

M. B. X…  (9 %)18.  En  2016,  son  chiffre  d’affaires  s’est  élevé  à  52 290 239  euros,  en 2019 à 77 734 147 euros 19.

19. La société anonyme Excoffier Frères détenait plusieurs filiales à 100 %, dont20 :

- Excoffier Services (RCS Annecy : 509 387 973), société à responsabilité limitée (ci-après « SARL »), ayant pour gérant M. X…, dont le siège social était situé ZAE Les Mouilles – 74570 Groisy. Fondée en 2009, elle constituait le siège administratif et s’occupait de l’administration générale des différentes sociétés du groupe. En 2016, son chiffre d’affaires s’est élevé à 2 752 800 euros, en 2019 à 3 812 400 euros21.

- Excoffier Recyclage Chablais (RCS Annecy : 754 046 324), SARL unipersonnelle ayant pour gérant M. X…, dont le siège social était situé ZAE Les Mouilles – 74570 Groisy. Elle gérait principalement l’activité du  groupe  autour  de Bons-en-Chablais. En 2016, son chiffre d’affaires s’est  élevé à 2 068 753 euros, en 2019 à 1 840 428 euros22. En 2012, Excoffier Recyclage Chablais a acquis le centre de tri de Bons-en-Chablais de la société Icart SAS dans le cadre d’une cession d’une branche d’activité et d’un bien immobilier23. La société Icart SAS est toujours en activité et est spécialisée dans l’assainissement24.

20. En 2020, le groupe Excoffier a été restructuré. Il reste aujourd’hui quatre sociétés : Excoffier Recyclage, Demol’Rochoise, Excoffier Mont-Blanc et Mojon Bernard et fils récupération25. Depuis août 2020, la société Excoffier Frères a changé de raison sociale pour devenir une société par actions simplifiée dénommée Excoffier Recyclage26. En outre, les sociétés Excoffier Services et Excoffier Recyclage Chablais ont été absorbées par la société Excoffier Recyclage27  et ont, ainsi, fait l’objet d’une radiation le 30 août 202028.

21. Selon les déclarations de M. Y…, directeur production et exploitation, auprès de la DGCCRF, le 10 octobre 2017 : « Concernant les marchés publics, c’est exclusivement la structure Excoffier Frères qui porte toutes les candidatures aux différents appels d’offres. Il y a néanmoins quelques exceptions ; la structure Excoffier Savoie peut intervenir sur quelques appels d’offres privés ; à la marge Excoffier Recyclage Chablais et Excoffier Mont- Blanc ont pu répondre à quelques appels d’offres privés »29. À cet égard, il a également précisé, dans un document remis à la DGCCRF, que : « Les réponses aux appels d’offres publics sont dirigées par mes soins. Je m’appuie sur M. D… pour coordonner le dossier technique et je calcul (sic) ensuite l’offre financière. En août 2015 aucune autre personne au sein de la société Excoffier ne savait matérialiser une réponse à un appel d’offres »30.

22. En réponse à une demande d’information, M. Z…, responsable des opérations, a précisé que

M. Y… « a été embauché le 1er octobre 2001 sur la société Excoffier Frères. Le 1er janvier 2009, il a été transféré sur la Société Excoffier Service. Le 1er août 2020, il a été transféré sur la Société Excoffier Recyclage. Ses fonctions ont toujours été rattachées à la partie Exploitation et Valorisation Matière. Il est actuellement : Directeur de Production »31.

 ORTEC ENVIRONNEMENT

23. Ortec est un groupe international intégrateur de solutions en engineering et travaux, présent dans 25 pays et organisé en quatre pôles d’activités : « Engineering, Contracting France, Contracting International et Global Service »32.

24. La société anonyme  Ortec  Expansion  (RCS  Aix-en-Provence :  385  123  161),  sise  550, rue Pierre Berthier – 13290 Aix-en-Provence, est la holding du groupe. En 2016, son chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à  916 649 000  euros33.  En  2019,  il  était  de  1,104 milliard d’euros34.

25. La  société  Ortec  Environnement,  (RCS Aix-en-Provence : 389 675 018), sise 550, rue Pierre Berthier – 13290 Aix-en-Provence, filiale à 100 % d’Ortec Expansion (pôle Global service)35, a pour activité principale l’assainissement et le nettoyage industriel, mais développe également une activité dans le domaine des déchets. En 2016, son chiffre d’affaires s’est élevé à 76 809 593 euros, en 2019 à 106 197 507 euros36. Elle compte vingt-sept établissements secondaires, dont une agence à Thonon-les-Bains37 qui s’occupe de la collecte de déchets, du regroupement et de l’envoi vers les centres de retraitement38.

 TRIGENIUM

26. La société Trigénium (RCS Annecy : 326 620 242), située 10, route de Vovray – 74000 Annecy, est une société par actions simplifiée présidée par M. E..39. Elle a pour activité principale la collecte, le conditionnement, et le recyclage des matières premières et des déchets. Son chiffre d’affaires en 2016 sur 10 mois s’est élevé à 16,9 millions d’euros ; en 2017, il était de 22 679 891 euros40.

27. La société Trigénium est une filiale à 99,97 % de la holding luxembourgeoise Amotag SA sise au 25B, boulevard Royal 2449 Luxembourg, LULB54546. Cette holding n’a pas d’autre activité41.

 TREDI

28. La société Séché Environnement (RCS Laval : 306 917 535), est une société anonyme42 sise Lieu-dit Les Hêtres – 53810 Change. Société mère du groupe Séché et spécialisée dans la gestion des déchets des entreprises et des collectivités, elle a annoncé un chiffre d’affaires consolidé de 534,4 millions d’euros pour 2017 et de 585,3 millions d’euros pour 201843.

29. La société TREDI (RCS Bourg-en-Bresse : 338 185 762), sise Allée des Pins – Parc industriel de la Plaine de l’Ain - 01150 Saint-Vulbas, est une société par actions simplifiée44 qui a  pour  activité  principale  le  traitement  et  l’élimination  des  déchets  dangereux.  En  2017, son  chiffre  d’affaires s’est élevé à 121 854 495 euros, en 2019 à 130 525 988 euros45. Elle est filiale à 100 % de la société Séché Environnement46.

D. LES PRATIQUES CONSTATEES

30. Les pratiques constatées concernent :

- d’une part, des échanges d’informations entre les sociétés Ortec Environnement, Trigénium, Excoffier Frères et Excoffier Recyclage Chablais, sur le contenu de leurs offres, préalablement à leur dépôt, pour six appels d’offres relatifs aux déchets non dangereux ; ces échanges ont été suivis de remises d’offres de couverture en réponse auxdits appels d’offres ; et

- d’autre part, un échange d’informations entre les sociétés Excoffier Frères et TREDI, portant sur la future candidature de TREDI à un appel d’offres relatif aux déchets dangereux.

 LES ECHANGES D’INFORMATIONS RELATIFS AUX DECHETS NON DANGEREUX

a) Le marché de la commune de Thonon-les-Bains

31. La commune de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie a lancé, en janvier 2010, un appel d’offres pour le tri et le conditionnement des déchets ménagers et assimilés (emballages ménagers, journaux, magazines, cartons commerciaux) issus des collectes sélectives sur le périmètre de la collectivité47. Le marché n’était pas alloti mais comprenait deux solutions selon que  le  soumissionnaire  disposait  ou  non  d’un  centre  de  tri  situé  à  moins  de  10 kilomètres de Thonon-les-Bains.

32. À la date limite de remise des offres, fixée au 5 mars 201048, deux offres ont été déposées par respectivement :

- la société Icart, avec  la  société  Excoffier  Frères  en  qualité  de  sous-traitant  (prix : 419 270 euros)49  ; et

- la société Ortec Environnement (prix : 333 690 euros)50.

33. Le marché a été attribué à la société Ortec Environnement51. Initialement prévu pour une période de 6 ans, allant du 1er mai 2010 au 30 avril 2016, le marché a été prolongé par un avenant du 19 novembre 2015 jusqu’au 31 décembre 201652.

34. À l’occasion de cet appel d’offres, des échanges d’informations ont eu lieu entre les sociétés Excoffier Frères et Ortec Environnement avant la date limite de remise des offres.

35. En effet, par courriel du 2 mars 2010, M. Y… (Excoffier Frères) a demandé à M. A… (Ortec Environnement) de lui transmettre son offre afin de rendre le dossier le lendemain53.

36. Par courriel du 3 mars 201054, M. A… (Ortec Environnement) a répondu en transmettant une pièce jointe intitulée « Prix Excoffier pour Tri Thonon », correspondant à une version de l’acte d’engagement préremplie partiellement, et en donnant comme consigne, pour éviter des « surprises », soit de répondre à l’appel d’offres en direct, avec la société Icart en sous- traitant  pour le transfert des déchets, soit d’apparaitre clairement en co-traitance.

37. Par courriel du 4 mars 201055, intitulé « dossier en cours », M. A… (Ortec Environnement) a adressé un nouveau message à M. Y… (Excoffier Frères) indiquant : « confirmation de notre entrevue – M. A… ». À ce courriel était joint un document intitulé « prix excoffier pour tri thonon 2010.pdf », correspondant à une seconde version de l’acte d’engagement56. Les prix mentionnés dans ce document correspondent à l’offre remise en réponse à l’appel d’offres par la société Icart, associée à Excoffier Frères, en qualité de sous-traitant57.

38. S’agissant de ce marché, M. Y… a déclaré auprès de la DGCCRF, le 10 octobre 201758 :

« Vous m’informez que j’ai répondu aux prix contenus dans le mail. C’est Ortec qui a bénéficié du marché. Mais je ne sais pas ce qui s’est passé. Excoffier n’a retiré aucun intérêt pour aucun des marchés que nous évoquons ce matin. Ma théorie c’est qu’Ortec est une société isolée et qu’il s’agit de fournir aux collectivités des prix de références. Spontanément, je ne me serais pas intéressé à ce marché ».

39. Lors de son audition par les services d’instruction de l’Autorité, le 17 décembre 2018,

M. A… a quant à lui souligné, s’agissant de l’appel d’offres que59 : « Afin d’éviter que la situation précédente ne se représente et que le nouveau marché soit déclaré infructueux, j’ai contacté la société Excoffier pour qu’elle soumissionne ».

40. Il ressort de ce qui précède que, concernant le marché passé par la ville de Thonon-les-Bains pour le tri et le conditionnement des déchets ménagers et assimilés (emballages ménagers, journaux, magazines, cartons commerciaux) issus des collectes sélectives, les sociétés Excoffier Frères et Ortec Environnement ont échangé des informations  préalablement  au dépôt de leur offre. Ces échanges d’informations se sont traduits par le dépôt d’une offre de couverture par la société Icart, associée à Excoffier Frères, en qualité de sous-traitant, au profit d’Ortec Environnement.

b) Le marché de la communauté de communes des collines du Léman

41. La communauté de communes des collines du Léman, regroupant sept communes de Haute-Savoie60, a lancé le 22 mai 2013 un appel d’offres pour la collecte, le tri et le conditionnement des déchets ménagers recyclables61. Le marché était divisé en trois lots62 :

- lot n° 1 : collecte, tri et conditionnement des emballages ménagers recyclables ;

- lot n° 2 : collecte, tri et conditionnement des papiers, journaux et magazines ; et

- lot n° 3 : collecte du verre.

42. À la date limite de remise des offres, fixée au 8 juillet 2013, deux offres ont été déposées pour chaque lot63 :

- lot n° 1 : Excoffier Frères (prix : Détail Quantitatif Estimatif, ci-après « DQE », mensuel de 7 859,42 euros TTC) et Ortec Environnement (prix : DQE mensuel de 6 879,33 euros TTC)64 ;

- lot n° 2 : Excoffier Frères (DQE mensuel de 1 643,16 euros TTC) et Ortec Environnement (prix : DQE mensuel de 1 985,61 euros TTC)65  ; et

- lot n° 3 : Trigénium (prix : DQE mensuel de 1 156,26 euros TTC) et Excoffier Frères (prix : DQE mensuel de 1 216,91 euros TTC)66.

43. Les lots de ce marché ont été attribués à Ortec Environnement67 (lot n° 1 - DQE mensuel de 6 879,33 euros TTC), Excoffier Frères68 (lot n° 2 - DQE mensuel de 1 643,16 euros TTC) et Trigénium69 (lot n° 3 - DQE mensuel de 1 156,26 euros TTC). Ce marché, passé pour une période d’un an, était reconductible chaque année pendant 3 ans. Afin d’harmoniser la consultation du nouveau marché sur l’ensemble du territoire de Thonon Agglomération, la collectivité a décidé de proposer un avenant de prolongation de 5 mois sur les 3 lots de ce marché, soit jusqu’au 31 décembre 201770.

44. À l’occasion de cet appel d’offres, des échanges d’informations ont eu lieu entre les sociétés Excoffier Frères, Ortec Environnement et Trigénium avant la date limite de remise des offres.

45. En effet, par courriel du 3 juillet 2013, M. A… (Ortec Environnement), a communiqué à M. Y… (Excoffier Frères), les prix minimums à proposer pour le lot n°1 et a demandé les prix minimums à indiquer pour le lot n° 271. Le même jour,

M. A… (Ortec Environnement) a transmis, par courriel à

M. B… (Trigénium), des prix minimums à renseigner pour le lot n° 172. Ces prix étaient légèrement différents de ceux fournis à Excoffier Frères.

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46. M. Y… (Excoffier Frères) a répondu à M. A… (Ortec Environnement) le 5 juillet 2013 en détaillant dans un tableau les prix de chaque prestation, concernant le lot n° 274.

47. Par courriel du 3 juillet 2013, M. B… (Trigénium) a demandé à M. A… (Ortec Environnement) une précision, s’agissant de son précédent courriel relatif au lot n° 1 : « reprise papier 50 mini ou 50 maxi ? ». M. A… a répondu le même jour : « prix fixe à l’année pas d’indexation 50 maxi »75.

48. Il résulte de la comparaison entre les échanges de courriels et les offres remises76  que :

- S’agissant du lot n° 1 :

 Trigénium n’a pas déposé d’offre ;

 Excoffier Frères a répondu à l’appel d’offres, en proposant les prix communiqués par Ortec Environnement, à l’exception du prix de reprise pour lequel elle a mentionné un prix inférieur, rendant son offre encore moins compétitive77 ; et

 Ortec Environnement a remis une offre légèrement inférieure aux prix transmis à ses concurrents.

- S’agissant du lot n° 2 :

 Ortec Environnement a répondu à l’appel d’offres, en déposant des prix supérieurs à ceux communiqués par Excoffier Frères, sauf pour les prix de reprise qui sont conformes ; et

 Excoffier Frères a remis une offre légèrement inférieure aux prix transmis à son concurrent.

49. S’agissant de ce marché, M. Y… (Excoffier Frères) a déclaré auprès de la DGCCRF, le 10 octobre 201778 : « vous m’informez également que nous avons répondu à ce marché aux prix communiqués par Ortec. Je pense que j’ai fait une erreur. Nous ne souhaitons pas augmenter notre capacité en collecte sélective mais cet échange nous a permis de ne pas avoir Ortec comme concurrence sur le lot papier. Je n’ai pas eu de contact avec d’autres entreprises à ce sujet. ».

50. Lors de son audition par les services d’instruction de l’Autorité, le 17 décembre 2018,

M. A… (Ortec Environnement) a, quant à lui, indiqué79 : « Concernant le tableau relatif au lot emballage, là encore, l’objectif était d’éviter qu’une seule offre ne soit présentée pour le marché concerné et éviter qu’il ne soit déclaré infructueux. Concerne (sic) le tableau relatif au lot papier, la société Ortec a soumissionné mais nous n’avions pas la capacité de l’exécuter. Ce n’était pas intéressant pour nous de répondre. Pour la collecte du verre, le volume transporté permet d’étendre la zone géographique parcourue. La société Ortec n’a pas la capacité de proposer ce type de service ».

51. Dès lors, s’agissant du marché de la communauté de communes des collines du Léman pour la collecte, le tri et le conditionnement des déchets ménagers recyclables, les sociétés Excoffier Frères et Ortec Environnement, d’une part (lots n° 1 et n° 2), Trigénium et Ortec Environnement, d’autre part (lot n° 1), ont échangé des informations sur le contenu de leurs offres préalablement à leur dépôt. Ces échanges d’informations ont débouché sur le dépôt d’une offre de couverture par Excoffier Frères au profit d’Ortec Environnement pour le lot n° 1 et d’une offre de couverture par Ortec Environnement au profit d’Excoffier Frères pour le lot n° 2.

c) Le marché de la communauté de communes du Bas-Chablais

52. La communauté de communes du Bas-Chablais a lancé en juin 201380 un appel d’offres pour la collecte sélective des déchets ménagers sur le territoire de ses dix-sept communes adhérentes81. Il était divisé en trois lots :

- lot n° 1 : collecte, tri et traitement des emballages légers ;

- lot n° 2 : collecte, tri et traitement des journaux – magazines ; et

- lot n° 3 : collecte et traitement du verre.

53. À la date limite de remise des offres, fixée au 7 août 2013, les offres suivantes ont été déposées82 :

- lot n° 1 : Trigénium (prix : 224 775 euros HT), Excoffier  Recyclage  Chablais  (prix : 229 500 euros HT) et Ortec Environnement (prix : 229 500 euros HT) ;

- lot n° 2 : Trigénium (prix :  98 400 euros HT),  Excoffier  Recyclage  Chablais  (prix : 99 600 euros HT) et Ortec Environnement (prix : 93 600 euros HT) ; et

- lot n° 3 : Trigénium (prix : 55 500 euros HT) et Excoffier  Recyclage  Chablais  (prix : 50 875 euros HT).

54. Les lots de ce marché ont été attribués à Ortec Environnement (lots n° 1 et n° 2) et à Excoffier Recyclage Chablais (lot n° 3). Ce marché était conclu pour une période de 4 ans, soit jusqu’au 30 septembre 201783.

55. À l’occasion de cet appel d’offres, des échanges d’informations ont eu lieu entre les sociétés Excoffier Recyclage Chablais, Ortec Environnement et Trigénium sur le lot n° 2 avant la date limite de remise des offres.

56. En effet, le 25 juillet 2013, M. A… (Ortec Environnement) a communiqué par courriel à M. Y… (Excoffier Recyclage Chablais) 84 et à M. B… (Trigénium) des prix minimums à remettre pour le lot n° 2 pour les prestations suivantes : collecte, traitement et reprise85. M. B… et M. Y… ont accusé réception des consignes, respectivement les 2686 et 31 juillet 201387.


Sans titre8.png 

57. Il  résulte de la comparaison entre les échanges  de courriels et les offres  remises pour le  lot n° 288  que :

- Trigénium a repris à l’identique les prix indiqués par la société Ortec Environnement, dans son courriel du 25 juillet 2013 ;

- Excoffier Recyclage Chablais a proposé un prix de collecte de deux euros supérieur et un prix de traitement de un euro inférieur aux prix transmis par la société Ortec Environnement, mais a respecté les prix de reprise indiqués ; et

- Ortec Environnement a remis une offre légèrement inférieure à celle transmise à ses concurrents.

58. S’agissant du lot n° 2, M. Y… (Excoffier Recyclage Chablais) a déclaré auprès de la DGCCRF, le 10 octobre 2017 : « il s’agit probablement d’un cas similaire à la CC89 du Pays d’Evian. Je précise que le tri du papier ne se fait pas sur notre base de Bons en Chablais. Il faut amener le papier à Villy-le-Pelloux. Je ne comprends pas pourquoi j’ai répondu. C’est une erreur de ma part. J’ai dû agir pour donner des prix de référence à la collectivité (idem que pour le marché d’Evian). Mais je tiens à dire que les prix sont cohérents et qu’il n’y a rien de délirant »90.

59. M. A… (Ortec Environnement) a déclaré auprès de la DGCCRF le 5 octobre 2017 : « En 2013, deux éléments ont déclenché ma demande aux confrères, à savoir Trigénium et Excoffier : Icart était en mauvaise situation financière et la présentation des prix sur le BPU91 avait changé, ce qui était une source de variation des prix et une possibilité pour les prestataires de mal chiffrer les prix unitaires » 92.

60. S’agissant du lot n° 2 du marché passé par la communauté de communes du Bas-Chablais pour la collecte sélective des déchets ménagers sur le territoire de ses dix-sept communes adhérentes, les sociétés Trigénium et Ortec Environnement d’une part, Excoffier Recyclage Chablais et Ortec Environnement d’autre part, ont échangé des informations sur le contenu de leurs offres préalablement à leur dépôt. Ces échanges d’informations ont été suivis par le dépôt d’offres de couverture au profit d’Ortec Environnement pour le lot n° 2.

d) Le marché du SIRTOM du Val d’Abondance

61. Le syndicat intercommunal de ramassage et transport des ordures ménagères (ci-après

« SIRTOM ») du Val d’Abondance, regroupant trois communes de Haute-Savoie93, a lancé en novembre 2013 un marché à procédure adaptée pour la collecte sélective des déchets ménagers et recyclables94. Il était divisé en deux lots :

- lot n° 1 : exploitation des déchèteries de Miolène et de Bonnevaux - collecte des déchets déposés à la déchèterie de Miolène et au point d’apport volontaire de Bonnevaux et transports des déchets collectés ; et

- lot n° 2 : collecte du verre et du papier - collecte du verre et du papier déposé dans les différents conteneurs, transport du verre et du papier jusqu’au centre de tri, déchargement et tri.

62. À la date limite de remise des offres, fixée au 20 décembre 201395, deux offres ont été déposées pour chaque lot96 :

- lot n° 1 : Deya (prix : 17 776 euros) et Ortec Environnement (prix : 20 458,20 euros) ; et

- lot n° 2 : Trigénium (prix : 22 780 euros) et Ortec Environnement (prix : 24 650 euros).

63. Les lots de ce marché ont été attribués à la société Deya (lot n° 1) et à Trigénium (lot n° 2). Ce marché, passé pour une période de 12 mois renouvelable une fois, a été prolongé jusqu’au 31 janvier 201797.

64. À l’occasion de cet appel d’offres, des échanges d’informations ont eu lieu entre les sociétés Ortec Environnement et Trigénium sur le lot n° 2 avant la date limite de remise des offres.

65. En effet, les 13 et 16 décembre 2013, M. A… (Ortec Environnement) a sollicité M. B… (Trigénium) afin que ce dernier lui communique les prix à remettre pour le lot n° 2. M. B… a répondu le 17 décembre 201398 :

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66. Il résulte de la comparaison entre les courriels échangés et les offres déposées que le bordereau de prix unitaires remis par la société Ortec Environnement pour le lot n° 2 reprend les prix transmis par Trigénium100.

67. S’agissant de ce marché, et contrairement à ce qu’il ressort du dossier d’instruction, M. A… (Ortec Environnement) a déclaré auprès de la DGCCRF le 5 octobre 2017101 : « Pour le lot 2, M. B… m’a contacté pour me demander de remettre des prix afin de limiter le risque que le marché soit déclaré infructueux en raison de l’absence de concurrence. Comme le verre n’est pas dans  mon activité j’ai demandé à

M. B… de m’indiquer les prix à remettre pour le verre et le papier. Je n’aurais pas répondu si M. B… ne me l’avait pas demandé. » (soulignement ajouté).

68. Dans le même sens, il a indiqué lors de son audition par les services d’instruction de l’Autorité, le 17 décembre 2018102 : « Il s’agit d’un tout petit marché. La société Ortec n’avait pas l’intention de répondre à ce marché puisqu’elle n’a pas d’activités dans le verre. Toutefois, le contexte était également celui du risque d’un marché infructueux avec une seule réponse à l’appel d’offres. La société Ortec a été sollicitée par Trigénium pour répondre au marché, afin qu’il n’y ait pas une seule réponse à l’appel d’offres. Le client a obtenu des prix plus bas sur ce marché. ».

69. En conséquence, concernant le lot n° 2 du marché passé par le SIRTOM du Val d’Abondance pour la collecte sélective des déchets ménagers et recyclables, les sociétés Trigénium et Ortec  Environnement ont  échangé  des  informations  sur  le  contenu  de  leurs offres préalablement à leur dépôt. Ces échanges d’informations ont précédé le dépôt d’une offre de couverture au profit de Trigénium pour le lot n° 2.

e) Les marchés de la communauté de communes du pays d’Evian

La procédure lancée en mars 2014

70. La communauté de communes du pays d’Evian, regroupant seize communes de Haute-Savoie103, a lancé en mars 2014 un appel d’offres pour la location de bennes, le transport et le traitement des déchets issus des quatre déchèteries intercommunales, à savoir Bernex, Champanges, Lugrin et Vinzier104. Il était divisé en sept lots :

- lot n° 1 : location de bennes, enlèvement, transport et traitement des cartons ;

- lot n° 2 : location de bennes, enlèvement, transport et traitement des végétaux ;

- lot n° 3 : location de bennes, enlèvement, transport et traitement des gravats ;

- lot n° 4 : location de bennes, enlèvement, transport et traitement des ferrailles ;

- lot n° 5 : location de bennes, enlèvement, transport et traitement des encombrants ;

- lot n° 6 : location de bennes, enlèvement, transport et traitement du bois ; et

- lot n° 7 : location de bennes, enlèvement, transport et traitement des déchets ménagers spéciaux.

71. À la date limite de remise des offres, fixée au 30 avril 2014105, les offres suivantes ont été déposées :

- lot n° 1 : Durr, Ortec Environnement et Excoffier Frères ;

- lot n° 2 : Durr, CSP, Ortec Environnement et Excoffier Frères ;

- lot n° 3 : Durr, CSP, Ortec Environnement et Excoffier Frères ;

- lot n° 4 : Durr, Purfer, Ortec Environnement et Excoffier Frères ;

- lot n° 5 : Durr, CSP, Ortec Environnement et Excoffier Frères ;

- lot n° 6 : Durr, CSP, Ortec Environnement et Excoffier Frères ; et

- lot n° 7 : Ortec et Triadis106.

72. Les lots de ce marché ont été attribués à107 :

- lot n° 1 : minimum 3 000 euros et maximum 15 000 euros - Durr ;

- lot n° 2 : minimum 15 000 euros et maximum 220 000 euros - Ortec Environnement ;

- lot n° 3 : minimum 3 000 euros et maximum 30 000 euros - Ortec Environnement ;

- lot n° 4 : minimum 3 000 euros et maximum 8 000 euros - Purfer ;

- lot n° 5 : minimum 48 000 euros et maximum 250 000 euros - Ortec Environnement ;

- lot n° 6 : minimum 25 000 euros et maximum 100 000 euros - Ortec Environnement ; et

- lot n° 7 : minimum 3 000 euros et maximum 35 000 euros - Triadis.

73. Ce marché, conclu pour un an, était reconductible annuellement dans la limite de trois ans. Les lots n° 1 et n° 2 n’ont pas été reconduits au 24 juin 2015 et le lot n° 6 n’a pas été reconduit au 24 juin 2017. Les autres lots se sont terminés entre fin juin et début juillet 2018108.

74. À l’occasion de cet appel d’offres, des échanges d’informations ont eu lieu entre les sociétés Excoffier Frères et Ortec Environnement avant la date limite de remise des offres.

75. En effet, le 29 avril 2014109, M. A… (Ortec Environnement) a écrit à M. Y… (Excoffier Frères) en lui indiquant les « prix à mettre » pour 6 des 7 lots.

76. Le rapport d’analyse des offres110 fait apparaître une parfaite identité entre les « prix à mettre » figurant dans le courriel d’Ortec Environnement du 29 avril 2014 et ceux réellement remis par la société Excoffier Frères.

77. S’agissant de ce marché, M. Y… (Excoffier Frères) a déclaré auprès de la DGCCRF, le 10 octobre 2017111 : « Je peux préciser que la zone d’Evian ne nous intéresse pas beaucoup. Elle est très éloignée de notre base. En revanche, la société Ortec tient à conserver cette zone qui est une base historique pour elle. Pour Excoffier, la zone d’Evian peut être intéressante pour le verre du fait de l’implantation d’un point de regroupement de verre à Bons en Chablais et la présence de la société Excoffier Recyclage Chablais. Spontanément, nous n’aurions pas répondu à ce marché. Vous m’informez pourtant que nous avons répondu à ce marché aux prix indiqués dans le mail précité. Je ne me rappelle plus du fond de l’échange mais il est possible qu’Ortec ait souhaité de ne pas être tout seul sur cet appel d’offres et que la collectivité ait des prix de référence ».

78. Le représentant d’Ortec Environnement a quant à lui déclaré auprès de la DGCCRF, le 5 octobre 2017112 : « Pour la CC du Pays d’Evian, qui est un client clé pour nous, la collectivité passait des marchés non allotis jusqu’en 2014. Du fait de cet allotissement nouveau j’ai eu peur de perdre le marché alors j’ai demandé à Excoffier de remettre des prix légèrement moins intéressants que les miens ».

79. En conséquence, concernant les lots n° 1 à 6 du marché passé par la communauté de communes  du  pays  d’Evian  en mars 2014, les sociétés Excoffier Frères et Ortec Environnement ont échangé des informations sur le contenu de leurs offres préalablement à leur dépôt. Ces échanges d’informations ont précédé le dépôt d’offres de couverture.

La procédure lancée en avril 2014

80. La communauté de communes du pays d’Evian a lancé le 18 avril 2014 un appel d’offres pour des prestations de collecte sélective des emballages en flux mélangés et verre issus des conteneurs d'apport volontaire113. Il était divisé en deux lots :

- lot n° 1 : emballages ménagers et journaux-magazines en flux mélangés. Les candidats à ce lot devaient remplir un bordereau des prix unitaires avec deux rubriques EJ1 et EJ2 ; et

- lot n° 2 : verre en apport volontaire.

81. À la date limite de remise des offres, fixée au 3 juin 2014, les offres suivantes ont été déposées114 :

- lot n° 1 : CSP (prix : 155 428 euros), Ortec Environnement (prix : 100 711 euros) et Excoffier Frères (prix : 114 985 euros) ; et

- lot  n° 2 :  Ortec  Environnement  (prix :  70 030 euros) et Excoffier Frères (prix : 54 385 euros).

82. Le lot n° 1 a été attribué à la société Ortec Environnement pour un prix minimum de 40 000 euros et maximum de 125 000 euros par an, le lot n° 2 à la société Excoffier Frères pour un prix minimum de 20 000 euros et maximum de 62 500 euros par an115.

83. Le lot n° 1, d’une durée d’un an, renouvelable trois fois, a pris fin le 10 juillet 2018 alors que le lot n° 2, d’une durée d’un an renouvelable trois fois, n’a pas été renouvelé à la fin de la troisième année et a pris fin le 15 juillet 2017116.

84. À l’occasion de cet appel d’offres, un échange d’informations a eu lieu entre les sociétés Excoffier Frères et Ortec Environnement avant la date limite de remise des offres.

85. En effet, le 2 juin 2014, M. A… (Ortec Environnement) a envoyé un courriel à M. Y…, Excoffier Frères, en lui indiquant les « prix à mettre »117  pour le lot n° 1 :

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86. Le rapport d’analyse des offres119 fait apparaître une parfaite identité entre les « prix à mettre » figurant dans le courriel d’Ortec Environnement du 2 juin 2014 et ceux proposés par la société Excoffier Frères dans l’offre remise pour le lot n° 1.

87. En parallèle, Ortec Environnement a candidaté au lot n° 2 relatif au verre, remporté finalement par Excoffier Frères, alors que M. A… (Ortec Environnement) a déclaré à la DGCCRF, le 5 octobre 2017, que la société n’était pas active pour la collecte de ce type de déchets : « Nous ne faisons pas de verre car cela nous prendrait trop de surface au sol. Je ne candidate pas aux marchés de verre car cela m’obligerait à aller chez un confrère ayant une installation à même de récupérer ces déchets. (…) Sur le verre les camions le ramassant sont exclusivement dédiés à cela et, de ce fait, ils ont la possibilité de collecter plus de tonnes sur chaque tournée en raison de cet outil spécifique. Nous ne disposons pas de tels camions »120.

88. S’agissant des deux marchés publics passés par la communauté de communes du pays d’Evian, les sociétés Excoffier Frères et Ortec Environnement ont échangé des informations sur le contenu de leurs offres préalablement à leur dépôt. Ces échanges d’informations se sont traduits par le dépôt d’offres de couverture pour ces deux marchés au profit d’Ortec Environnement et d’Excoffier Frères.

f) Synthèse

89. Au total, le tableau suivant synthétise l’ensemble des lots et marchés publics concernés par les pratiques litigieuses pour le marché des déchets non dangereux :

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 L’ECHANGE D’INFORMATIONS RELATIF AUX DECHETS DANGEREUX

90. La communauté d’agglomération d’Annemasse a lancé le 28 septembre 2016 un appel d’offres pour des prestations de transport et de traitement des gravats et des déchets diffus spéciaux issus des déchèteries121. Il était divisé en deux lots :

- lot n° 1 : transport et traitement des gravats issus des déchèteries ; et

- lot n° 2 : transport et traitement des déchets diffus spécifiques.

91. À la date limite de remise des offres, fixée au 24 octobre 2016, les offres suivantes ont été déposées122 :

- lot n° 1 : Rey Frères (prix : 110 900 euros) et Trigénium (prix : 151 500 euros) ; et

- lot n° 2 : TREDI (prix : 45 526 euros).

92. Le lot n° 1 a été attribué à la société Rey Frères et le lot n° 2 à la société TREDI. Ce marché a pris fin le 30 juin 2018123.

93. À l’occasion de cet appel d’offres, un échange d’informations a eu lieu entre les sociétés Excoffier Frères et TREDI avant la date limite de remise des offres.

94. En effet, le 11 octobre 2016124, M. C… (TREDI) a transmis à

M. Y… (Excoffier Frères) le courriel suivant, l’informant notamment de la politique du groupe Séché en matière de réponses aux appels d’offres :

 

Figure 6 – Courriel du 11 octobre 2016 de TREDI à Excoffier Frères125

 

95. Le 27 septembre 2016, Mme F… (Excoffier Frères) a interrogé, par courriel interne, M. D… et M. Y… (Excoffier Frères) pour savoir si une réponse devait être apportée au marché en cause et a prévu, dans les calendriers Outlook de ces différentes personnes, un rendez-vous le 24 octobre 2016, date limite de remise des offres126.

96. Le 21 octobre 2016, M. Y… (Excoffier Frères) a informé sa collaboratrice de sa décision de ne pas répondre à cet appel d’offres, en lui adressant un courriel en ce sens127.

97. Le rapport d’analyse des offres fait apparaître que seule la société TREDI a candidaté pour le lot n° 2, qu’elle a remporté pour un montant de 45 526,40 euros HT128, alors qu’Excoffier Frères avait été candidat au précédent marché de 2013129.

98. S’agissant du courriel du 11 octobre 2016 susvisé, M. Y… (Excoffier Frères) a déclaré auprès de la DGCCRF, le 10 octobre 2017 : « Vous me présentez un mail du 11 octobre 2016 de M. C… : TREDI ne répond pas sur ce type d’appels d’offres. Même si nous n’avons pas d’acte de sous traitance avec TREDI, nous portons une réponse commune. Dès lors, il est normal que nous ne fassions pas chacun une offre pour un marché. TREDI nous informe qu’ils vont répondre sur Annemasse. Je ne me souviens pas si nous avons répondu »130.

99. M. C… (TREDI) a déclaré auprès de la DGCCRF, le 16 octobre 2017, s’agissant de ce courriel que : « “Après concertation avec ma direction” signifie que la décision a été prise en interne à TREDI au regard du contexte existant. J’étais chargé de transmettre l’information à EXCOFFIER. Nous sommes dans une logique de partenariat »131.

100.  Il résulte de ce qui précède que les sociétés Excoffier Frères et TREDI ont échangé des informations confidentielles concernant la candidature future de cette dernière à un marché passé par la communauté d’agglomération d’Annemasse pour le traitement et le transport des gravats et des déchets ménagers spéciaux.

 

 

 

 

 

 

 

E. LES GRIEFS NOTIFIES

 

 

101.  Le 20 avril 2021, les services d’instruction ont notifié les griefs suivants :

« Grief n° 1 : déchets non dangereux

Il est fait grief aux sociétés :

- Ortec environnement (RCS d’Aix-en-Provence n° 389 675 018), en tant qu’auteure,

- Ortec Expansion (RCS d’Aix-en-Provence n° 385 123 161), en sa qualité de société mère d’Ortec environnement ;

- Excoffier Recyclage (ex Excoffier Frères ; RCS d’Annecy n° 327 020 087), en son nom et pour Excoffier Recyclage Chablais (RCS d’Annecy n° 754 046 324), en tant qu’auteure et en sa qualité de société mère ;

- Trigénium (RCS d’Annecy n° 326 620 242), en tant qu’auteure ;

d’avoir pris part à une entente dans le secteur de la collecte et de la gestion de déchets non dangereux en Haute-Savoie. Les participants à cette entente ont mis en œuvre des pratiques consistant en des échanges d’informations confidentielles pour mettre en place, au bénéfice des unes et des autres, des devis de couverture dans le cadre de la passation de marchés publics. Cette pratique a eu pour objet et pour effet, réel ou potentiel, de limiter l’accès aux marchés ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises et de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence dans le secteur de la collecte et de la gestion des déchets non dangereux en Haute-Savoie.

Les griefs sont notifiés aux sociétés précitées, en considération de l’étendue de leur responsabilité individuelle à l’entente unique et complexe et de la période au cours de laquelle elles y ont pris part ou en ont eu connaissance, c’est-à-dire :

- À Ortec Environnement et Ortec Expansion, pour leur participation à l’infraction unique et complexe décrite ci-dessus, du 2 mars 2010 au 10 juillet 2018,

- À Excoffier Recyclage en son nom et pour Excoffier Recyclage Chablais, pour leur participation à l’infraction unique et complexe décrite ci-dessus, du 2 mars 2010 au 10 juillet 2018 ;

- À Trigénium pour sa participation à l’infraction unique et complexe décrite ci-dessus du 3 juillet 2013 au 31 décembre 2017.

Cette pratique est prohibée par les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce.

Grief n° 2 : déchets dangereux

102.  Il est fait grief aux sociétés :

- Excoffier Recyclage (ex Excoffier Frères ; RCS d’Annecy n° 327 020 087), en tant qu’auteure ;

- TREDI (RCS de Bourg-en-Bresse n° 338 185 762) en tant qu’auteure ;

- Séché Environnement (RCS de Laval n° 306 917 535) en sa qualité de société mère de la société TREDI ;

d’avoir pris part à une entente dans le secteur de la collecte et de la gestion de déchets dangereux en Haute-Savoie. Les participants à cette entente ont mis en œuvre des pratiques consistant en des échanges d’informations confidentielles dans le cadre de la passation  du

 

marché public de la communauté d’agglomération d’Annemasse de 2016, relatif au traitement et au transport des gravats et des déchets ménagers spéciaux. Cette pratique a eu pour objet et pour effet, réel ou potentiel, de limiter l’accès aux marchés ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises et de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence dans le secteur de la collecte et de la gestion des déchets en Haute-Savoie.

Cette entente a été mise en œuvre du 11 octobre 2016 au 30 juin 2018.

Cette pratique est prohibée par les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce. »

 

II. Discussion

 

103.  Seront successivement examinés la mise en œuvre de la procédure de transaction (A), l’applicabilité du droit de l’Union (B), le marché pertinent (C), la qualification des pratiques (D), l’imputabilité (E), et les sanctions (F)

 

 

A. SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE DE TRANSACTION

 

 

104.  Le III de l’article L. 464-2 du code de commerce dispose : « [l]orsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. Lorsque l’entreprise ou l’organisme s’engage à modifier son comportement, le rapporteur général peut en tenir compte dans sa proposition de transaction. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, l’organisme ou l’entreprise donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l’Autorité de la concurrence, qui entend l’entreprise ou l’organisme et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans les limites fixées par la transaction ».

105.  En l’espèce, les personnes morales mises en cause, en qualité d’auteures et de sociétés mères, n’ont pas contesté la réalité des griefs qui leur ont été notifiés, et ont sollicité l’application des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce auprès du rapporteur général de l’Autorité, qui leur a soumis une proposition de transaction.

106.  La mise en œuvre du texte précité a donné lieu, pour chacune d’entre elles, à l’établissement d’un procès-verbal de transaction, par lequel elles ont donné leur accord à une proposition de transaction définissant les limites des sanctions pécuniaires pouvant leur être infligées132.

107.  Lors de la séance du 6 octobre 2021, les sociétés mises en cause ont confirmé leur accord avec les termes de la transaction, dont elles ont accepté, en toute connaissance de cause, les conséquences juridiques, notamment en ce qui concerne le montant de la sanction pécuniaire pouvant être prononcée par l’Autorité.

108.  Les pratiques n’ayant pas été contestées, l’Autorité se bornera aux développements suivants.

 

 

B. SUR L’APPLICABILITE DU DROIT DE L’UNION

 

 

109.  L’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après

« TFUE ») prohibe les accords ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la concurrence et qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres.

110.  Aux termes du premier paragraphe des lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du Traité, devenus les articles 101 et 102

 

 

 

 

 

 

du TFUE, « les articles 81 et 82 du traité s’appliquent aux accords horizontaux (…) qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres »133.

111.  Se fondant sur la jurisprudence constante de l’Union et à la lumière des lignes directrices relatives à l’affectation du commerce134, l’Autorité considère que trois éléments cumulatifs doivent être réunis pour que des pratiques soient susceptibles d’affecter sensiblement le commerce entre États membres : l’existence d’échanges entre États membres portant sur les produits ou les services en cause, l’existence de pratiques susceptibles d’affecter ces échanges, et le caractère sensible de cette possible affectation.

112.  En ce qui concerne le caractère sensible de cette affectation, les lignes directrices de la Commission indiquent que cette notion vise à limiter l’applicabilité du droit de l’Union « aux accords et pratiques qui sont susceptibles d’avoir des effets d’une certaine ampleur »135. En vertu de ce même texte et de la jurisprudence de la Cour de cassation, « [l]’appréciation du caractère sensible dépend des circonstances de chaque espèce, et notamment de la nature de l’accord ou de la pratique, de la nature des produits concernés et de la position de marché des entreprises en cause ».136

113.  Les lignes directrices précitées précisent que « si un accord interdit l’accès à un marché régional, le volume de ventes affecté doit être significatif par rapport au volume de ventes global des produits en cause à l’intérieur de l’État membre en cause pour que le commerce soit affecté de manière sensible »137.

114.  Enfin, il est indiqué que « les accords de nature locale ne sont pas, en eux-mêmes, susceptibles d’affecter sensiblement le commerce entre États membres, même si le marché local se trouve dans une région frontalière. En revanche, si la part du marché national à laquelle l’accès est interdit est importante, le commerce est susceptible d’être affecté, même si le marché en cause ne se trouve pas dans une région frontalière »138.

115.  En l’espèce, les pratiques mises en œuvre par les sociétés Excoffier Recyclage, Ortec Environnement, Trigénium et TREDI sont des pratiques locales, circonscrites au département de la Haute-Savoie et concernent un volume faible de ventes par rapport au volume de ventes à l’échelle nationale.

116.  Il en résulte que les pratiques constatées doivent être examinées au regard du seul droit national applicable et, en particulier, de l’article L. 420-1 du code de commerce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. SUR LE MARCHÉ PERTINENT

 

 

117.  Il résulte de la pratique décisionnelle de l’Autorité et de la jurisprudence que lorsque les pratiques en cause sont examinées au titre de la prohibition des ententes ou des pratiques concertées, comme c’est le cas en l’espèce, « il n’est alors pas nécessaire de définir le marché avec précision, comme en matière d’abus de position dominante, dès lors que le secteur et les marchés ont été suffisamment identifiés pour permettre de qualifier les pratiques qui y ont été constatées et de les imputer aux opérateurs qui les ont mises en œuvre »139.

118.  Selon une pratique décisionnelle constante de l’Autorité, chaque marché public passé selon une procédure d’appel d’offres ou une procédure adaptée constitue en soi un marché pertinent, résultant de la confrontation de la demande du maître d’ouvrage et des offres des candidats qui répondent à l’appel d’offres140.

119.  En l’espèce, le marché concerné par le grief n° 1 est celui de la collecte et de la gestion des déchets non dangereux de Haute-Savoie, sans qu’il soit besoin de le définir avec plus de précision.

120.  S’agissant du grief n° 2, le marché pertinent est celui du marché lancé par la communauté d’agglomération d’Annemasse en septembre 2016 pour le traitement et le transport des gravats et des déchets ménagers spéciaux.

 

 

D. SUR LA QUALIFICATION DES PRATIQUES

 

 

 SUR LE BIEN-FONDE DU PREMIER GRIEF

 

a) Rappel des principes applicables

 

Sur le caractère anticoncurrentiel des pratiques

121.  L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites entre les entreprises lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.

122.  En matière de marchés publics ou privés sur appels d'offres, il est établi que des entreprises ont conclu une entente anticoncurrentielle dès lors que la preuve est rapportée, soit qu'elles sont convenues de coordonner leurs offres, soit qu'elles ont échangé des informations antérieurement au dépôt des offres, qu'il s'agisse de leurs moyens disponibles, de leur intérêt

 

 

 

 

ou de leur absence d'intérêt pour le marché considéré ou encore des prix qu’elles envisageaient de proposer141.

123.  À cet égard, le Conseil de la concurrence (ci-après « le Conseil ») puis l’Autorité ont considéré à de nombreuses reprises que le fait, pour des entreprises indépendantes, de se concerter ou d’échanger des informations avant le dépôt des offres en vue de produire des offres de couverture, caractérise l’existence d’une entente entre celles-ci et a pour objet et peut avoir pour effet de limiter l'exercice de la libre concurrence et de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché142.

124.  Dans la décision n° 21-D-06 du 11 mars 2021 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des travaux de sécurisation des débits de tabac dans les régions Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine, l’Autorité a rappelé que « l’utilisation de devis de couverture constitue une pratique grave qui a pour objet et peut avoir pour effet de faire échec au processus de mise en concurrence des entreprises pour la réalisation d’une prestation dont, en définitive, les finances publiques supportent le coût »143.

125.  Dans un arrêt du 20 décembre 2018, la cour d’appel de Paris a souligné que : « le fait, pour des entreprises indépendantes, de se concerter ou d'échanger des informations en vue de produire des devis de couverture a pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché et cette pratique est bien de nature à fausser  le  jeu  de  la  concurrence »144.

126.  La cour ajoute que « de telles pratiques, mises en œuvre dans un cadre réglementaire qui requiert expressément une mise en concurrence et ont spécifiquement pour objet de répartir les marchés, révèlent un tel degré de nocivité pour le jeu de la concurrence qu'elles constituent des pratiques anticoncurrentielles par objet et que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire »145.

 

Sur l’existence d’une infraction unique et continue

127.  Aux termes de la pratique décisionnelle et de la jurisprudence tant interne que de l’Union, un comportement qui se manifeste par plusieurs agissements poursuivant un objectif économique unique peut être qualifié d’infraction unique et continue pour la période pendant laquelle il est mis en œuvre146.

 

 

 

128.  Une infraction unique peut donc, notamment, être composée de pratiques susceptibles d’être qualifiées d’accords, de pratiques concertées et de décisions d’association d’entreprises dès lors que ces pratiques partagent le même objet ou les mêmes effets anticoncurrentiels147 et s’inscrivent ainsi dans un plan d’ensemble.

129.  La qualification d’un tel plan d’ensemble dépend uniquement de facteurs objectifs, lesquels comprennent notamment l’objectif commun des pratiques, l’identité des produits et des services concernés, l’identité des entreprises qui ont pris part aux pratiques, l’identité des modalités de leur mise en œuvre et l’identité des personnes physiques impliquées pour le compte des entreprises148. En outre, l’Autorité peut également prendre en compte l’existence d’un lien de complémentarité entre les pratiques149 même si elle n’y est pas tenue150. Tel est le cas lorsque « l'ensemble [des] pratiques contribuent, par le biais d'une interaction, à la réalisation des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs, dans le cadre d'un plan global visant un objet identique »151. Ces différents éléments doivent être appréhendés dans le contexte global des circonstances de l’espèce, et non de manière isolée152. La démonstration de l’existence d’un tel « plan d’ensemble », résulte, au vu de la pratique décisionnelle153 et de la jurisprudence154, d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants.

130.  Ainsi que l’a rappelé l’Autorité dans sa pratique décisionnelle155, « la jurisprudence permet (…) à la Commission de présumer que l’infraction – ou que la participation d’une entreprise à l’infraction – ne s’est pas interrompue, même si elle ne détient pas de preuves de l’infraction pour certaines périodes déterminées, pour autant que les différentes actions qui

 

 

 

 

 

font partie de cette infraction poursuivent une seule finalité et sont susceptibles de s’inscrire dans le cadre d’une infraction à caractère unique et continu, une telle constatation devant reposer sur des indices objectifs et concordants démontrant l’existence d’un plan d’ensemble »156.

131.  Une infraction continue peut ainsi être caractérisée sur une période donnée sans que soit démontrée l’existence d’actes matériels tout au long de cette période. Cette analyse est partagée par la Cour de cassation qui considère que « dans le cadre d'une infraction s'étendant sur plusieurs années, le fait que les manifestations de l'entente interviennent à des périodes différentes, pouvant être séparées par des laps de temps plus ou moins longs, demeure sans incidence sur l'existence de cette entente, pour autant que les différentes actions qui font partie de cette infraction poursuivent une seule finalité et s'inscrivent dans le cadre d'une infraction unique et continue, ensuite, qu'en l'absence d'éléments de preuve susceptibles d'établir directement la durée d'une infraction, l'Autorité doit se fonder sur des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu'il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s'est poursuivie dans le temps de manière ininterrompue »157.

 

Sur la participation individuelle des entreprises en cause à l’infraction unique et continue

132.  Le degré de responsabilité d’une entreprise ayant participé à une infraction unique et continue varie en fonction de l’étendue de sa participation ou de sa connaissance des comportements anticoncurrentiels qui la composent.

133.  Il ressort ainsi d’une jurisprudence constante de la Cour de justice158, qu’une « entreprise peut avoir directement participé à l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant l’infraction unique et continue, auquel cas la Commission est en droit de lui imputer la responsabilité de l’ensemble de ces comportements et, partant, de ladite infraction dans son ensemble. Une entreprise peut également n’avoir directement participé qu’à une partie des comportements anticoncurrentiels composant l’infraction unique et continue, mais avoir eu connaissance de l’ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par les autres participants à l’entente dans la poursuite des mêmes objectifs, ou avoir pu raisonnablement les prévoir et avoir été prête à en accepter le risque. Dans un tel cas, la Commission est également en droit d’imputer à cette entreprise la responsabilité de l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant une telle infraction et, par suite, de celle-ci dans son ensemble. En revanche, si une entreprise a directement pris part à un ou plusieurs des comportements anticoncurrentiels composant une infraction unique et continue, mais qu’il n’est pas établi que, par son propre comportement, elle entendait contribuer à l’ensemble des objectifs communs poursuivis par les autres participants à l’entente et qu’elle avait connaissance de l’ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par lesdits participants dans la poursuite des mêmes objectifs ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque, la Commission n’est en droit de lui imputer la

 

 

 

 

 

responsabilité que des seuls comportements auxquels elle a directement participé et des comportements envisagés ou mis en œuvre par les autres participants dans la poursuite des mêmes objectifs que ceux qu’elle poursuivait et dont il est prouvé qu’elle avait connaissance ou pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque ».

 

b) Application au cas d’espèce

 

Sur le caractère anticoncurrentiel des pratiques

134.  Il résulte des constatations qu’Ortec Environnement, Excoffier Recyclage et Trigénium ont mis en œuvre des pratiques concertées consistant en des échanges d’informations confidentielles pour mettre en place, au bénéfice des unes et des autres, des offres de couverture pour les lots et marchés listés dans le tableau 1 du paragraphe 89 ci-avant.

135.  Les informations échangées portaient sur les prix ou les comportements futurs des mis en cause s’agissant de leurs réponses aux appels d’offres de plusieurs collectivités territoriales. Ces différentes pratiques ont eu pour objet de limiter l’intensité de la concurrence entre les entreprises qui y ont été parties, de faire obstacle à la libre fixation des prix et de tromper les acheteurs publics, quant à la réalité et à l’étendue de la concurrence s’exerçant entre les entreprises soumissionnaires.

136.  À cet égard, l’Autorité relève que l’objet anticoncurrentiel des pratiques est particulièrement mis en évidence par la réponse de la société Ortec Environnement aux appels d’offres des lots n° 2 de Val d’Abondance et n° 2 (avril 2014) d’Evian relatifs à la collecte et/ou le traitement du verre, alors qu’elle n’était pas capable d’exécuter les prestations, n’étant pas active dans ce secteur159.

137.  Ces pratiques, considérées comme anticoncurrentielles par leur objet même, ont également eu un effet anticoncurrentiel, puisqu’elles ont entraîné le dépôt d’offres fictivement concurrentes et trompé le maître d’ouvrage sur la réalité du jeu concurrentiel. Elles ont entraîné une répartition artificielle du marché entre les entreprises et neutralisé le processus de mise en concurrence demandé par les collectivités concernées, en favorisant la hausse des prix.

138.  Les pratiques en cause ont donc eu pour objet et pour effet de restreindre la concurrence sur les lots et marchés publics visés dans le tableau 1 du paragraphe 89 ci-avant.

 

Sur l’existence d’une infraction unique et continue

139.  Par ailleurs, l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par Ortec Environnement, Excoffier Recyclage et Trigénium relève d’un plan d’ensemble visant un objectif anticoncurrentiel unique, à savoir se répartir les marchés au moyen d’offres de couverture.

140.  Les entreprises concernées ont présenté, à plusieurs reprises, des offres sur des marchés qu’elles ne souhaitaient pas obtenir, dans le seul but de donner l’apparence de la concurrence et de favoriser l’entreprise désignée par avance pour remporter le marché. Ainsi, les échanges d’informations intervenus à l’occasion d’appels d’offres particuliers, de même que la présentation d’offres de couverture, doivent être considérés comme la mise en œuvre d’une entente plus large visant à se répartir les marchés au niveau départemental.

 

 

 

 

 

 

141.  L’existence d’un plan d’ensemble, caractérisant l’infraction unique, se déduit également de l’identité des services concernés, des modalités concrètes de mise en œuvre, des sociétés qui ont pris part aux pratiques litigieuses, des personnes physiques représentant ces entreprises ou encore du champ d’application géographique des pratiques en cause.

142.  L’Autorité considère que, s’agissant des déchets non dangereux, l’infraction a débuté le 1er mai 2010 (date de début de l’exécution du marché de Thonon-les-Bains)160 et s’est poursuivie jusqu’au 10 juillet 2018 (date de fin de l’exécution du lot n° 1 de l’appel d’offres d’avril 2014 du Pays d’Evian)161.

143.  Il résulte de ce qui précède que l’infraction unique litigieuse a débuté le 1er mai 2010 pour s’achever le 10 juillet 2018 et présente, entre ces deux dates, un caractère continu.

 

Sur la participation individuelle des entreprises à l’infraction unique et continue

144.  En l’espèce, il ressort des pratiques constatées, synthétisées dans le tableau ci-dessous, qu’Ortec Environnement a directement participé à l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant l’infraction unique puisque, pour tous les marchés publics et lots en cause, elle a pris part à l’ensemble des échanges d’informations entre concurrents.

145.  Excoffier Recyclage et Trigénium n’ont, quant à elles, pas participé à l’ensemble des pratiques constatées. En outre, il ne ressort pas de l’instruction qu’elles aient eu, chacune, connaissance des comportements anticoncurrentiels mis en œuvre par les autres participants à l’infraction dans la poursuite des mêmes objectifs ou encore qu’elles aient pu raisonnablement les prévoir et étaient prêtes à en accepter le risque. En effet, aucun élément ne permet d’établir qu’Excoffier Recyclage avait connaissance de la participation de Trigénium aux échanges d’informations avec Ortec Environnement et inversement.

146.  Dans ces conditions, la participation d’Excoffier Recyclage et de Trigénium à l’infraction unique est établie uniquement pour les pratiques qu’elles ont elles-mêmes mises en œuvre.

147.  Ainsi, s’agissant d’Excoffier Recyclage, il convient de relever sa participation aux pratiques relatives aux marchés publics et lots suivants : Thonon-les-Bains, Collines du Léman – lots n° 1 et n° 2, Bas-Chablais – lot n° 2, Pays d’Evian de mars 2014 – lots n° 1 à n° 6 et Pays d’Evian d’avril 2014 – lots n° 1 et n° 2. Trigénium a pris part aux pratiques relatives aux lots suivants : Collines du Léman – lot n° 1, Bas-Chablais – lot n° 2 et Val d’abondance

– lot n° 2.

148.  Le tableau suivant synthétise la participation des entreprises à l’infraction unique en cause :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 - Synthèse des participations individuelles des entreprises en cause

 

 

Lots

/ Marchés publics

Excoffier Recyclage

 

 

Ortec Environnement

 

 

 

Trigénium

 

Excoffier Frères

Excoffier Recyclage Chablais

Thonon-les-Bains

X

 

X

 

 

Collines du Léman - lot n° 1

X

 

X

 

 

 

X

X

Collines du Léman - lot n° 2

X

 

X

 

 

Bas-Chablais - lot n° 2

 

X

X

 

 

 

X

X

Val d'Abondance - lot n° 2

 

 

X

X

Pays d'Evian (mars 2014) - lot n° 1

 

X

 

 

X

 

Pays d'Evian (mars 2014) - lot n° 2

 

X

 

 

X

 

Pays d'Evian (mars 2014) - lot n° 3

 

X

 

 

X

 

Pays d'Evian (mars 2014) - lot n° 4

 

X

 

 

X

 

Pays d'Evian (mars 2014) - lot n° 5

 

X

 

 

X

 

Pays d'Evian (mars 2014) - lot n° 6

 

X

 

 

X

 

Pays d'Evian (avril 2014) - lot n° 1

 

X

 

 

X

 

Pays d'Evian (avril 2014) - lot n° 2

 

X

 

 

X

 

 

 

 SUR LE BIEN-FONDE DU SECOND GRIEF

 

a) Rappel des principes applicables

 

149.  Comme il est rappelé au point 123, en matière de marchés publics, tout échange d’informations confidentielles entre concurrents avant le dépôt des offres constitue une entente anticoncurrentielle, qu’il s’agisse d’échanges sur l’existence des compétiteurs,  leur

 

nom, leur importance, leur disponibilité en personnel et en matériel, leur intérêt ou leur absence d’intérêt pour le marché considéré ou les prix qu’ils envisagent de proposer162.

150.  En effet, les échanges d’informations entre sociétés soumissionnaires, avant le dépôt des offres, perturbent nécessairement le jeu de la concurrence. Lors d’un appel d’offres fondé notamment sur le critère du moins-disant, chaque soumissionnaire subit deux incitations opposées : offrir un prix élevé pour maximiser son profit, offrir un prix faible pour maximiser ses chances de remporter le marché. L’intégrité concurrentielle du marché suppose que chacun choisisse son risque et effectue son choix en toute indépendance, sans disposer d’aucune information privilégiée concernant un ou plusieurs concurrents. En effet, toute information privilégiée éclairant les choix opérés par les autres concurrents diminue artificiellement le risque pris par celui qui bénéficie de cette information au moment d’établir le prix de son offre, en réduisant ou supprimant l’incertitude dans laquelle il doit rester au regard du comportement des autres concurrents. Par conséquent, le seul fait de procéder à un échange d’informations avant le dépôt des offres suffit à caractériser un accord de volontés des entreprises ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence devant s’exercer entre elles. Il importe peu à cet égard que l’échange d’informations auquel a procédé une entreprise n’ait pas été réciproque, c’est-à-dire que celle qui a été destinataire des informations soit restée taisante et n’ait pas eu un comportement positif démontrant son adhésion à l’entente163.

 

b) Application au cas d’espèce

 

151.  Le 11 octobre 2016, la société TREDI a transmis à Excoffier Frères un courriel présentant la politique du groupe Séché Environnement en matière de réponse aux appels d’offres. Dans ce cadre, la société TREDI l’a informée de sa décision de soumissionner à l’appel d’offres d’Annemasse.

152.  Bien que ce courriel n’ait pas été suivi d’une communication réciproque de la société Excoffier Frères, la jurisprudence, rappelée ci-dessus, admet qu’un tel échange suffit à caractériser la participation à une concertation. En s’abstenant de prendre ses distances avec ce courriel, la société Excoffier Frères est réputée s’être concertée avec la société TREDI. L’Autorité relève, d’ailleurs, qu’Excoffier Frères a utilisé cette information, puisqu’elle n’a pas répondu à l’appel d’offres d’Annemasse, alors même qu’elle avait soumissionné à la précédente procédure lancée en 2013.

153.  L’Autorité estime que la pratique en cause a atténué le degré d’incertitude sur le comportement à venir de la société TREDI et a eu, en conséquence, non seulement pour objet mais également pour effet de restreindre la concurrence sur le lot n° 2 du marché public d’Annemasse. Elle a ainsi limité l’intensité de la concurrence entre les candidats potentiels à la procédure au détriment de la collectivité.

 

 

 

 

 

 

162 Décision n° 13-D-09 du 17 avril 2013 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché de la reconstruction des miradors du centre pénitentiaire de Perpignan, paragraphe 82.

163 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 juin 1999, Solatrag, BOCCRF n°2 du 18 février 2000 ; arrêt du Tribunal du 12 juillet 2001, Tate & Lyle PLC/Commission, T-202/98, T-204/98 et T-207/98, EU:T:2001:185, point 58 ; voir également sur ce point la Communication de la Commission, Lignes directrices sur l'applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux accords de coopération horizontale, JO C 11 du 14.01.2011, p. 1-72 point 62.

 

154.  Il résulte de ce qui précède que cet échange d’informations a eu pour objet et pour effet de restreindre la concurrence sur le lot n° 2 du marché public de la communauté d’agglomération d’Annemasse.

 

 

E. SUR L’IMPUTABILITE DES PRATIQUES

 

 

 RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES

 

155.  Il résulte d’une jurisprudence constante que les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce visent les infractions commises par des entreprises, comprises comme des entités exerçant une activité économique, même si elles sont constituées de plusieurs personnes physiques ou morales164.

156.  En droit interne comme en droit de l’Union, au sein d’un groupe de sociétés, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques165. Ces solutions jurisprudentielles cohérentes sont fondées sur le fait qu’en l’absence d’autonomie de la société filiale par rapport à la société mère, ces deux sociétés font partie d’une même unité économique et, partant, forment une seule entreprise au sens du droit de la concurrence.

157.  Dans le cas particulier où une société mère détient, directement ou indirectement, la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale auteur d’un comportement infractionnel, il existe une présomption réfragable selon laquelle cette société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Dans ce cas de figure, l’Autorité de concurrence est en mesure de considérer la société mère comme tenue solidairement au paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché166. Par ailleurs, et comme l’a indiqué la cour d’appel de Paris, « cette règle de fond s’impose aux juridictions et autorités de concurrence nationales, lorsqu’elles appliquent le droit européen de la concurrence, l’Autorité de la concurrence appliquant cette présomption, même lorsqu’elle applique exclusivement le droit national de la concurrence, pour des raisons de cohérence juridique, depuis ses décisions 11-D-02 et 11-D-13 »167.

 

 

 

 

 

 

158.  Selon une jurisprudence constante, lorsque l’existence d’une infraction est établie, il faut déterminer la personne physique ou morale qui était responsable de l’exploitation de l’entreprise mise en cause au moment où l’infraction a été commise, afin qu’elle réponde de cette infraction168.

159.  Tant que la personne morale responsable de l’exploitation de l’entreprise qui a mis en œuvre des pratiques enfreignant les règles de concurrence subsiste juridiquement, c’est elle qui doit être tenue pour responsable de ces pratiques. En particulier, elle continue de l’être même si les moyens matériels et humains ayant concouru à la commission de l’infraction ont été cédés à une tierce personne169. Si cette personne morale a changé de dénomination sociale ou de forme juridique, elle n’en continue pas moins à répondre de l’infraction commise170.

160.  En revanche, lorsque la personne morale responsable de l’exploitation de l’entreprise qui a commis les pratiques a cessé d’exister juridiquement, ces pratiques doivent être imputées à la personne morale à laquelle l’entreprise a juridiquement été transmise, c’est-à-dire celle qui a reçu les droits et obligations de la personne auteur de l’infraction et, à défaut d’une telle transmission, à celle qui assure en fait sa continuité économique et fonctionnelle171. C’est en particulier le cas lorsqu’une personne morale est absorbée par une autre. Dans ce cas, les pratiques, dont la société absorbée est l’auteur, sont imputées à la personne morale qui a absorbé cette dernière172.

 

 

 APPLICATION AU CAS D’ESPECE

 

a) Excoffier Recyclage

 

161.  Les pratiques concertées d’offres de couverture ont été mises en œuvre par les sociétés Excoffier Frères et Excoffier Recyclage Chablais. Il y aurait donc lieu d’imputer ces pratiques à ces deux sociétés en tant qu’auteures des pratiques. De plus, en vertu de la présomption décrite au paragraphe 157 ci-avant, il convient de retenir la responsabilité des sociétés mères, qui détenaient, à l’époque des faits, la totalité ou quasi-totalité du capital de la société Excoffier Recyclage Chablais, pour les faits commis par cette dernière. Ainsi, il y a lieu de considérer la société Excoffier Frères responsable des pratiques imputées à Excoffier Recyclage Chablais, en tant que société mère.

 

 

 

 

 

 

162.  Cependant, Excoffier Recyclage Chablais ayant été dissoute et absorbée par la société Excoffier Frères, devenue Excoffier Recyclage, il y a lieu d’imputer l’ensemble des pratiques d’Excoffier Recyclage Chablais à Excoffier Recyclage, d’abord en qualité de société mère, puis en qualité de société absorbante d’Excoffier Recyclage Chablais.

 

b) Ortec Environnement

 

163.  Dans la mesure où l’agence Ortec Environnement de Thonon-les-Bains, qui a commis les pratiques en cause, est un établissement secondaire de la société Ortec Environnement, il convient de retenir la responsabilité de la société Ortec Environnement en tant qu’auteure des pratiques.

164.  De plus, en vertu de la présomption décrite au paragraphe 157 ci-avant, il convient de retenir la responsabilité des sociétés mères, qui détenaient à l’époque des faits la totalité ou quasi-totalité du capital de la société Ortec Environnement, pour les faits commis par cette dernière. Ainsi, il y a lieu de considérer la société anonyme Ortec Expansion responsable des pratiques imputées à Ortec Environnement, en tant que société mère.

 

c) Trigénium

 

165.  Les actions concertées d’échanges d’informations ont été mises en œuvre par la société Trigénium. Il y a donc lieu d’imputer ces pratiques à la société Trigénium en tant qu’auteure des pratiques.

 

d) TREDI

 

166.  L’action concertée d’échange d’informations a été mise en œuvre par la SAS TREDI. Il y a donc lieu d’imputer cette pratique à la société TREDI en tant qu’auteure des pratiques.

167.  De plus, en vertu de la présomption réfragable mentionnée au paragraphe 157 ci-avant, il convient de retenir la responsabilité des sociétés mères, qui détenaient à l’époque des faits la totalité ou quasi-totalité du capital de la société TREDI, pour les faits commis par cette dernière. Ainsi, il y a lieu de considérer la société anonyme Séché Environnement responsable des pratiques imputées à TREDI, en tant que société mère.

 

 

F. SUR LES SANCTIONS

 

 

 LES REGLES APPLICABLES

 

168.  Aux termes du I de l’article L. 464-2 du code de commerce, l’Autorité peut infliger une sanction pécuniaire aux entreprises et aux organismes qui se livrent à des pratiques anticoncurrentielles interdites par l’article L. 420-1 du code de commerce.

169.  Par ailleurs, le troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 du code de commerce prévoyait, dans sa version en vigueur au moment de la notification des griefs173, que « [l]es  sanctions

 

 

 

 

pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ». Le quatrième alinéa du I du même article précise que : « [l]e montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante »174.

170.  L’Autorité apprécie, en général, les critères légaux rappelés ci-avant selon les modalités décrites dans son communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires (ci-après « communiqué sanctions »), « sauf à ce qu’elle explique, dans la motivation de sa décision, les circonstances particulières ou les raisons d’intérêt général la conduisant à s’en écarter dans un cas donné » (point 7 du communiqué sanctions)175.

171.  Au  point  37  de  son  communiqué  relative  à la  procédure  de transaction (ci-après

« communiqué transaction »), l’Autorité indique que « la méthode de détermination des sanctions décrite dans [le communiqué sanctions] n’a pas vocation à être mise en œuvre dans la décision du collège, qui prononce une sanction à l’intérieur de la fourchette fixée par le procès-verbal de transaction ».

172.  En l’espèce, la mise en œuvre de la procédure de transaction fondée sur les dispositions précitées du III de l’article L. 464-2 du code de commerce justifie que les sanctions prononcées ne soient pas motivées par référence à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires énoncée dans le communiqué sanctions.

173.  En outre, par application de l’article L. 463-3 du code de commerce : « Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut décider que l'affaire sera examinée par l'Autorité sans établissement préalable d'un rapport ».

174.  Jusqu’à son abrogation par la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, l’article L. 464-5 du code de commerce prévoyait que lorsque l’Autorité statue selon  la  procédure  simplifiée  prévue  à  l’article  L. 463-3  précité,  « […]  la  sanction

 

 

 

 

 

 

 

 

pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs de  pratiques  prohibées »176.

175.  Au cas d’espèce, dans la mesure où la notification des griefs a été adoptée postérieurement à cette abrogation législative, seul s’applique l’article L. 463-3 du code de commerce, à l’exclusion de l’article L. 464-5.

176.  Enfin, selon une jurisprudence177 et une pratique décisionnelle178 constantes, si plusieurs sanctions peuvent être infligées à une entreprise ayant commis plusieurs infractions, en déterminant chacune d’elles en fonction des critères prévus par le code de commerce dans le respect du maximum légal applicable, il est loisible à l’Autorité d’infliger une seule sanction au titre de plusieurs infractions, nonobstant les différences relatives à leur durée, leur gravité ou les dommages qui en résultent, eu égard à l’identité ou à la connexité des secteurs ou des marchés en cause et à l’objet général des pratiques.

177.  En l’espèce, tant les pratiques visées par le grief n° 1 que celles concernées par le grief n° 2 ont été mises en œuvre par la société Excoffier Recyclage dans le secteur de la collecte et la gestion des déchets en Haute-Savoie et avaient pour objet de limiter le libre exercice de la concurrence à l’occasion d’appels d’offres ainsi que de faire obstacle à la fixation des prix dans des conditions normales de marché, au détriment de collectivités publiques haut-savoyardes.

178.  En conséquence, une seule sanction sera prononcée à l’encontre d’Excoffier Recyclage au titre des deux griefs.

 

 

 APPLICATION AU CAS D’ESPECE

 

a) Sur la gravité des pratiques

 

Rappel des principes applicables

179.  Dans un arrêt du 5 janvier 2010, la cour d’appel de Paris a souligné que « les ententes entre entreprises concurrentes sur un même marché commises à l’occasion d’appels d’offres sont parmi les plus graves des pratiques anticoncurrentielles parce qu’elles portent atteinte conjointement aux intérêts de consommateur ou usager et du contribuable »179. Elles le sont également « en ce qu’elles aboutissent à tromper le maître de l’ouvrage sur les effets de sa mise en concurrence »180.

 

 

 

 

 

180.  En effet, la mise en échec du déroulement normal des procédures d’appel d’offres, en empêchant la fixation des prix par le libre jeu du marché et en trompant la personne publique sur la réalité et l’étendue de la concurrence qui s’exerce entre les entreprises soumissionnaires, perturbe le secteur où ont lieu de telles pratiques et porte une atteinte grave à l’ordre public économique.

181.  La cour d’appel de Paris a ainsi jugé, dans un arrêt du 28 mars 2013, qu’« il ne peut être sérieusement contesté que de telles pratiques sont particulièrement graves par nature, puisqu’elles limitent l’intensité de la pression concurrentielle à laquelle auraient été soumises les entreprises, si elles s’étaient déterminées de manière indépendante, le fondement même des appels à la concurrence résidant dans le secret dont s’entourent les entreprises intéressées pour élaborer leurs offres, chacune d’entre elles devant se trouver dans l’ignorance de la qualité de ses compétiteurs, de leurs capacités financières à proposer la meilleure prestation ou fourniture possible au prix le plus bas »181. Elle rappelle à cet égard que « les échanges d’informations entre entreprises, lorsqu’ils sont antérieurs à la remise des plis, libèrent les compétiteurs de l’incertitude de la compétition et leur permettent d’élaborer des offres ne prenant plus en compte seulement leurs données économiques propres, mais celles, normalement confidentielles, de leurs concurrents »182.

182.  Pour apprécier la gravité des pratiques, il est également tenu compte de la nature des activités et du secteur concerné. En outre, les pratiques mises en œuvre au détriment des collectivités publiques dans l’accomplissement de leur mission d’intérêt général présentent un caractère de gravité supplémentaire. À cet égard, dans sa décision n° 09-D-03 du 21 janvier 2009 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport scolaire et interurbain par autocar dans le département des Pyrénées-Orientales, le Conseil a indiqué que « l’entente a porté préjudice à des collectivités publiques et, de jurisprudence constante, la tromperie de l’acheteur public porte une atteinte grave à l’ordre public économique »183.

183.  En outre, la durée pluriannuelle des marchés publics contribue à accroître la gravité des pratiques, en figeant la concurrence sur une période longue.

184.  Enfin, comme l’a souligné le Conseil dans sa décision n° 08-D-28 du 3 décembre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre par des entreprises exploitant des granulats dans le département d’Ille-et-Vilaine, lorsque des entreprises sont « habituées à répondre à de nombreux appels d’offres publics, de ce fait, elles ne p[euvent] ignorer le caractère prohibé des échanges d’informations entre soumissionnaires se présentant comme concurrents à un appel d’offres, rappelé par de très nombreuses décisions des autorités de concurrence et une jurisprudence constante »184. Or, la connaissance par l’entreprise du caractère illicite des pratiques a déjà été prise en compte par la jurisprudence pour l’analyse de la gravité des pratiques185.

 

 

 

 

Application au cas d’espèce

185.  Au cas d’espèce, en premier lieu, tant les pratiques visées par le grief n° 1 que celles concernées par le grief n° 2 sont de nature à limiter la concurrence et faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence. Ces pratiques figurent parmi les infractions les plus graves aux règles de concurrence, dans la mesure où elles ne peuvent tendre qu’à confisquer, au profit des auteurs de l’infraction, le bénéfice que les consommateurs sont en droit d’attendre d’un fonctionnement concurrentiel de l’économie.

186.  De surcroît, les pratiques relatives aux déchets non dangereux sont d’autant plus graves que les échanges d’informations en cause ne portaient pas uniquement sur le comportement à venir des opérateurs s’agissant des appels d’offres, mais comprenaient des consignes de prix, suivies par le dépôt d’offres de couverture reprenant en tout ou partie les prix ainsi transmis.

187.  En deuxième lieu, les pratiques sanctionnées ont contribué à faire échec à un processus de mise en concurrence effective pour la réalisation de prestations de service public dont les finances publiques supportent le coût. Les coûts induits par ces marchés sont directement supportés par les collectivités et pèsent sur leur budget plus lourdement qu’ils n’auraient dû si le jeu de la concurrence avait été effectif.

188.  Cette circonstance est de nature à renforcer la gravité des pratiques.

189.  En troisième lieu, l’Autorité relève, s’agissant des déchets non dangereux, que la durée d’exécution des différents marchés publics concernés s’est écoulée pendant plus de huit ans. S’agissant des déchets dangereux, l’exécution du marché public d’Annemasse a duré quasiment un an et demi.

190.  En quatrième et dernier lieu, dès lors que la collecte et la gestion des déchets sont presque exclusivement subordonnées à l’engagement de procédures de mise en concurrence publiques et que les entreprises actives dans ce secteur sont nécessairement habituées à répondre à de nombreux appels d’offres, la gravité des pratiques est également, pour cette raison, renforcée.

 

b) Sur le dommage à l’économie

 

Rappel des principes applicables

191.  Il est de jurisprudence constante que l’importance du dommage causé à l’économie s’apprécie de façon globale pour les pratiques en cause, c’est-à-dire au regard de l’action cumulée de tous les participants, sans qu’il soit besoin d’identifier la part imputable à chacun d’entre eux pris séparément186. Ce critère légal ne se confond pas avec le préjudice qu’ont pu subir les victimes des pratiques en cause, mais s’apprécie en fonction de la perturbation générale que ces pratiques sont de nature à engendrer pour l’économie187.

 

 

 

 

 

 

192.  L’Autorité, qui n’est pas tenue de chiffrer précisément le dommage causé à l’économie, doit procéder à une appréciation de son existence et de son importance en se fondant sur une analyse aussi complète que possible des éléments du dossier et en recherchant les différents aspects de la perturbation générale du fonctionnement normal de l’économie engendrée par les pratiques en cause188. L’existence du dommage à l’économie ne se présume donc pas189, mais s’apprécie de manière objective et globale en prenant en compte l’ensemble des éléments pertinents de l’espèce.

193.  En se fondant sur une jurisprudence établie, l’Autorité tient notamment compte, pour apprécier l’incidence économique de la pratique en cause, de l’ampleur de l’infraction telle que caractérisée entre autres par sa couverture géographique ou par la part de marché cumulée des parties sur le secteur concerné, de sa durée, de ses conséquences conjoncturelles ou structurelles, ainsi que des caractéristiques économiques pertinentes du secteur concerné190. Les effets tant avérés que potentiels de la pratique peuvent être pris en considération à ce titre191.

194.  Si l’importance du dommage à l’économie ne peut être atténuée par la dimension locale du marché en cause, le montant du marché concerné peut être pris en considération pour mesurer l’ampleur des pratiques192. Dans le cas d’ententes portant sur des appels d’offres, le montant des marchés affectés constitue en effet un des éléments d’appréciation de l’importance du dommage causé à l’économie193, même si le dommage peut prendre en compte d’autres paramètres.

195.  S’agissant plus particulièrement des pratiques de devis de couverture, il y a lieu de rappeler que ce type de pratique a pour effet d’entraîner une répartition artificielle du marché entre les entreprises et de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence. À cet égard, dans son arrêt du 25 février 2009 concernant la décision du Conseil n° 07-D-48, la cour d’appel de Paris a indiqué que le dommage à l’économie résulte notamment de ce que les pratiques de devis de complaisance non seulement « aboutissent à une répartition de marché, mais encore provoquent une hausse artificielle des prix qui ne sont pas établis par référence à la réalité des coûts »194.

 

Application au cas d’espèce

196.  En l’espèce, en premier lieu, s’agissant des pratiques relatives aux déchets non dangereux, les pratiques concernent treize marchés publics dont les montants sont détaillés dans le

 

 

 

 

 

tableau ci-dessous, totalisant environ 6 millions d’euros, avec deux marchés particulièrement importants, celui de Thonon-les-Bains d’une part (près de 3 millions d’euros) et celui du Pays d’Evian - lot n° 5 d’autre part (un peu plus d’un million d’euros) :

 

Tableau 3 – Synthèse du montant des marchés publics concernés par les pratiques relatives aux déchets non dangereux (grief n° 1)

 

 

Marché public concerné

 

Entreprises candidates

Montant des commandes effectuées sur la durée du marché

 

Thonon-les-Bains195

Excoffier Recyclages et Ortec Environnement

 

2 847 385 €

 

Collines du Léman - lot n° 1196

Excoffier Recyclages et Ortec Environnement

 

417 581 €

 

Collines du Léman - lot n° 2197

Excoffier Recyclages et Ortec Environnement

 

77 563 €

 

Bas-Chablais

- lot n° 2198

Trigénium, Excoffier Recyclages et Ortec Environnement

 

335 458 €

Val d'Abondance

- lot n° 2199

Trigénium et Ortec Environnement

 

75 616 €

Pays d'Evian (mars 2014)

- lot n° 1200

Durr, Excoffier Recyclages et Ortec Environnement

 

24 240 €

Pays d'Evian (mars 2014)

- lot n° 2201

Durr, CSP, Excoffier Recyclages et Ortec Environnement

 

275 254 €

Pays d'Evian (mars 2014)

- lot n° 3202

Durr, CSP, Excoffier Recyclages et Ortec Environnement

 

94 909 €

 

 

 

 

 

 

Marché public concerné

 

Entreprises candidates

Montant des commandes effectuées sur la durée du marché

 

Pays d'Evian (mars 2014)

- lot n° 4203

Durr, Purfer, Excoffier Recyclages et Ortec Environnement

 

101 377 €

(recette)204

Pays d'Evian (mars 2014)

- lot n° 5205

Durr, CSP, Excoffier Recyclages et Ortec Environnement

 

1 009 959 €

Pays d'Evian (mars 2014)

- lot n° 6206

Durr, CSP, Excoffier Recyclages et Ortec Environnement

 

283 299 €

Pays d'Evian (avril 2014)

- lot n° 1207

CSP, Excoffier Recyclages et Ortec Environnement

 

313 129 €

Pays d'Evian (avril 2014)

- lot n° 2208

 

Excoffier Recyclages, Ortec Environnement

 

196 777 €

 

197.  En deuxième lieu, comme indiqué supra (voir paragraphe 14), le relief montagneux de la Haute-Savoie, entrecoupé de lacs, a un impact sur le temps et le coût de transport des déchets. Or, le coût du transport est déterminant dans le calcul de la rentabilité d’une opération de collecte209, les opérateurs cherchant à optimiser leur tournée. De ce fait, le nombre de candidats à certains appels d’offres ou à certains lots est déjà limité par cette situation, ce qui rend toute entente entre ceux qui sont susceptibles de répondre d’autant plus dommageable à l’économie.

198.  Ainsi, s’agissant des marchés publics et des lots figurant dans le tableau ci-dessus, le nombre maximum de candidats a été de quatre et plusieurs d’entre eux n’ont fait l’objet que de deux ou trois offres. Dans ce contexte, la proportion d’entreprises ayant participé aux échanges rapportée au nombre d’entreprises candidates oscille entre 50 % et 100 %, selon les lots, et les participants aux pratiques ont remporté un grand nombre des lots ou des appels d’offres pour lesquels ils ont mis en œuvre les pratiques reprochées.

199.  En troisième lieu, si certains appels d’offres (lots n° 1 et n° 4 du pays d’Evian) ont été remportés  par  une  entreprise  extérieure  à  l’entente,  ceux-ci  représentent  des montants

 

 

 

 

 

relativement faibles au regard de ceux des treize appels d’offres en cause. En outre, et en tout état de cause, une concurrence non-faussée entre les participants aux pratiques aurait pu conduire à des prix inférieurs pour l’organisateur des appels d’offres.

200.  En quatrième lieu, la volonté d’éviter des déclarations de marchés infructueux ne saurait justifier des offres de couverture simulant la concurrence et de nature à élever artificiellement les prix. De plus, il ne peut être exclu qu’en l’absence d’entente, l’attributaire du marché aurait été amené à proposer un prix plus bas, la collectivité pouvant choisir de déclarer le marché infructueux (ou sans suite) ou de renégocier un contrat de gré à gré avec le candidat unique.

201.  En dernier lieu, comme indiqué au paragraphe 193 ci-avant, la durée pluriannuelle des marchés publics en cause, en figeant la concurrence sur une période longue, a contribué à accroître le dommage causé à l’économie.

202.  Il ressort de ces éléments que les pratiques ont causé un dommage certain, mais limité, à l’économie.

203.  S’agissant de la pratique relative aux déchets dangereux, l’Autorité relève que le lot n° 2 de l’appel d’offres de la communauté d’agglomération d’Annemasse correspond à un montant de commandes de 83 882 euros HT210 et que le marché public d’Annemasse a été exécuté du 26 janvier 2017 au 30 juin 2018211.

204.  L’entreprise attributaire, TREDI, a participé aux pratiques alors qu’Excoffier Recyclage n’a pas soumis d’offre, et ce, alors même qu’il ressort du rapport d’analyse des offres, relatif au traitement et transport des déchets ménagers spéciaux, que cette société avait soumissionné en 2013. La pratique reprochée a donc pu influencer le comportement d’Excoffier Recyclage vis-à-vis de cet appel d’offres et, ainsi, conduire l’un des seuls concurrents potentiels de TREDI sur ce marché à ne pas déposer d’offre.

205.  Il ressort de ces éléments que la pratique a causé un dommage certain, mais très limité à l’économie.

 

c) Sur l’individualisation des sanctions pécuniaires

 

206.  L’appréciation de la situation individuelle d’une entreprise permet à l’Autorité de la concurrence d’adapter la sanction en fonction de la capacité contributive des entreprises sanctionnées et du rôle qu’elles ont joué dans la mise en œuvre de la pratique en cause.

207.  S’agissant d’Excoffier Recyclage, il convient de prendre en considération sa participation limitée à l’infraction unique relative aux déchets non dangereux (voir paragraphes 145 à 148 ci-avant).

208. S’agissant de Trigénium, il convient également de prendre en considération sa participation limitée à l’infraction unique relative aux déchets non dangereux (voir paragraphes 145 à 148 ci-avant).

209.  En outre, Trigénium a demandé à l’Autorité, à la suite de la signature du procès-verbal de transaction, de retenir un montant de sanction inférieur à la limite basse de la fourchette figurant dans le procès-verbal, compte tenu de la dégradation de sa capacité contributive. Ces arguments ne peuvent être retenus en l’espèce.

 

 

 

 

 

210.  En effet, en acceptant une transaction, Trigénium a par principe estimé que la fourchette de sanction était compatible avec sa situation financière. Elle ne peut donc soutenir ensuite que l’application de sanctions dans les limites de ces fourchettes serait incompatible avec sa capacité contributive, sauf à ce que celle-ci se soit dégradée postérieurement à la signature des procès-verbaux de transaction.

211.  Or, selon l’Autorité, les derniers éléments produits par la mise en cause ne démontrent pas que la situation financière de Trigénium rendrait impossible le paiement d’une amende dans la fourchette de sanction fixée par le procès-verbal de transaction.

212.  Enfin, s’agissant d’Ortec Environnement, l’Autorité estime qu’elle a joué un rôle d’instigateur dans l’infraction relative aux déchets non dangereux.

213.  Dans sa décision n° 14-D-19 du 18 décembre 2014, l’Autorité a donné des précisions sur ce que recouvre le rôle d’instigateur ou de chef de file : « Différents éléments de fait peuvent permettre de caractériser un tel rôle. L’intéressé peut par exemple s’être chargé d’élaborer ou de suggérer la conduite à tenir par les membres de l’entente, ou encore en avoir assuré l’organisation logistique. En revanche, il n’est pas nécessaire que l’intéressé ait exercé des pressions ou dicté leur conduite aux autres membres de l’entente. L’important est que, quelle que soit la forme qu’a prise son comportement, il ait effectivement joué un rôle d’instigateur ou de chef de file »212.

214.  En l’espèce, Ortec Environnement est la seule entreprise à avoir participé à l’ensemble des pratiques (voir paragraphe 144 ci-avant) et était, en outre, à l’exception des pratiques relatives au marché de la commune de Thonon-les-Bains, systématiquement à l’origine des échanges d’informations litigieux. Lors des prises de contact entre sociétés, soit Ortec Environnement communiquait les prix qu’elle attendait des autres mises en cause en réponse aux appels d’offres213, soit elle demandait les prix que ces dernières attendaient la voir pratiquer214. Ce rôle d’initiateur des pratiques est confirmé par les déclarations de M. Y… (Excoffier Recyclage) auprès de la DGCCRF, le 10 octobre 2017 : « À mes yeux, ce type d’échanges, lorsqu’il existe, est généralement pris à l’initiative de la société ORTEC »215. Ce rôle est, d’ailleurs, cohérent avec la circonstance qu’Ortec Environnement a été, in fine, le principal bénéficiaire des appels d’offres litigieux (aussi bien en volume – huit appels d’offres sur treize – qu’en valeur).

215.  Ainsi, pour déterminer le montant de la sanction infligée à Ortec Environnement, l’Autorité prendra en compte son rôle d’incitateur dans la réalisation de l’infraction.

 

 

 CONCLUSION SUR LE MONTANT DES SANCTIONS PECUNIAIRES

 

216.  Au vu de l’ensemble de ces éléments et dans le respect des termes des transactions conclues :

- le montant de la sanction infligée solidairement à la société Ortec Environnement et à la société Ortec Expansion est fixé à 950 000 euros ;

 

 

 

 

 

- le montant de la sanction infligée  à  la  société  Excoffier  Recyclage  est  fixé  à 410 000 euros ;

- le montant de la sanction infligée à la société Trigénium est fixé à 60 000 euros ; et

- le montant de la sanction infligée solidairement à la société TREDI et à la société Séché Environnement est fixé à 80 000 euros.

217.  Ces montants sont inférieurs au plafond légal de sanction prévu par le I de l’article L. 464-2 du code de commerce, soit 10 % du chiffre d’affaires hors taxes mondial consolidé le plus élevé connu réalisé par les mises en cause.

 

DÉCISION

 

Article 1er : Il est établi que les sociétés Ortec Environnement (RCS n° 389 675 018), en tant qu’auteure, Ortec Expansion (RCS n° 385 123 161), en qualité de société mère, Excoffier Recyclage (RCS n° 327 020 087), en son nom et pour Excoffier Recyclage Chablais, en tant qu’auteure et en qualité de société mère, et Trigénium (RCS n° 326 620 242) ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce en prenant part à une entente dans le secteur de la collecte et de la gestion des déchets non dangereux en Haute-Savoie.

Article 2 : Il est établi que les sociétés Excoffier Recyclage, TREDI (RCS n° 338 185 762), en tant qu’auteure et Séché  Environnement  (RCS  n° 306  917 535),  en  qualité  de  société mère, ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce en prenant part à une entente dans le secteur de la collecte et de la gestion des déchets dangereux en Haute-Savoie.

Article 3 : Sont infligées, au titre des pratiques visées aux articles 1er et 2, les sanctions pécuniaires suivantes :

- 950 000 euros, solidairement à la société Ortec Environnement (RCS n° 389 675 018), en tant  qu’auteure,  et  à  la  société  Ortec  Expansion  (RCS n° 385 123 161), en sa qualité de société mère ;

- 410 000 euros à la société Excoffier Recyclage (RCS n° 327 020 087) ;

- 60 000 euros à la société Trigénium (RCS n° 326 620 242) ; et

- 80 000 euros, solidairement, à la société TREDI (RCS n° 338 185 762), en tant qu’auteure, et à la société Séché Environnement (RCS n° 306 917 535), en sa qualité de société mère.

 

NOTES :

1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.

2  Cote 3.

3 Cotes 4 et suivantes.

4  Cote 1.

5 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, JO L 312, 22.11.2008, p. 3–30.

6 Rapport de décembre 2014 « Mission d’évaluation de politique publique : la gestion des déchets par les collectivités territoriales » établi par le conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), le conseil général de l’économie (CGE), l’inspection générale de l’administration (IGA) et l’inspection générale des finances (IGF), page 3 (cote 5841).

7 Voir notamment les décisions n° 17-DCC-40 du 29 mars 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Coved par la société Paprec Group, paragraphe 8 ; n° 16-DCC-71 du 17 mai 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société SLG Recycling Finance par la société Derichebourg Environnement, paragraphe 5 ; n° 14-DCC-108 du 4 août 2014 relative à la prise de contrôle exclusif d’Esterra par Véolia Propreté, paragraphe 7 ; n° 12-DCC-04 du 16 janvier 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Financière Massart par la société Guy Dauphin Environnement, paragraphe 7 et la lettre du ministre C2007-168 du 23 janvier 2008 relative à une concentration dans le secteur de la gestion et du traitement des déchets, et les décisions de la Commission européenne du 5 juin 1997 Lyonnaise des Eaux / Suez, n° IV/M.916, point 23 et du 19 décembre 1997 Suez Lyonnaise des Eaux / BFI, n° IV/M.1059, point 12.

8 Voir notamment la décision de la Commission européenne du 30 juillet 2009, COMP/M.5464, Veolia Eau / Société des eaux de Marseille / Société des eaux d’Arles / Société Stéphanoise des eaux, point 28.

9  Cotes 5807 et 5809.

10 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

11 Voir, par exemple, article L. 5214-16 du CGCT, s’agissant des communautés de communes.

12 Voir sur ce point l’étude Xerfi, Le marché de la gestion des déchets, novembre 2016, page 116 (cote 4556).

13 Voir par exemple l’étude Xerfi Le marché de la gestion des déchets, novembre 2016, page 28 (cote 4468).

14 Sindra, Observatoire des déchets en Auvergne-Rhône-Alpes : « Les déchets non dangereux en Auvergne-Rhône-Alpes AuRA » (cote 5798).

15 Sindra, Observatoire des déchets en Auvergne-Rhône-Alpes : « Collecte des déchets des ménages en Auvergne-Rhône-Alpes AuRA » (cote 5793).

16  Cotes 2864 et 2865.

17 Excoffier Frères était la raison sociale, et Excoffier Recyclage était l’enseigne.

18  Cote 5732.

19  Cote 5029.

20 Cotes 5721 à 5732.

21  Cote 5182.

22  Cote 5023.

23 Cote 4084. La société Icart, société par actions simplifiée (RCS Thonon-les-Bains : 312 494 206), est spécialisée dans l’assainissement. Elle possédait jusqu’en novembre 2012 un centre de tri à Bons-en-Chablais qui a été racheté par la société Excoffier Recyclage Chablais.

24 Voir le site internet de la société ICART SAS : https://www.icartsas.com/.

25 Cotes 5735 à 5740.

26  Cotes 6375 et 6397.

27  Cotes 6445 et 6439.

28  Cotes 5179, 5182 et 5023.

29  Cote 2858.

30  Cotes 3037 VC / 3365 VNC.

31  Cote 5709.

32 Voir site internet du groupe Ortec : https://ortec-group.com/groupe/chiffres-cles/.

33  Cote 2826.

34  Cote 7693.

35  Cote 5698 VC / 6410 VNC.

36  Cote 5610.

37  Cote 7.

38  Cotes 82 VC / 3576 VNC.

39  Cote 6489.

40  Cote 5534.

41  Cotes 3240, 4853, 4855 à 4866 et 6488.

42  Cote 6435.

43 Voir le rapport annuel de la société Séché Environnement : https://www.groupe- seche.com/documents/reference/2018.pdf, page 100.

44  Cote 6417.

45  Cote 5451.

46  Cotes 5785, 5777 et 6432.

47  Cote 2806.

48  Cote 2809.

49  Cotes 2780 et 2790.

50  Cotes 2780 et 2790.

51  Cote 2790.

52  Cotes 2804, 2805 et 2807.

53  Cote 1897.

54  Cotes 1897 et 1899-1902.

55  Cote 1903.

56 Cotes 1905-1908.

57 Cote 2781. Excoffier Frères avait transmis ces mêmes montants à la société Icart le 5 mars 2010 - cote 4103.

58  Cote 2860.

59  Cotes 84 VC / 6713 VNC.

60 Allinges, Armoy, Cervens, Draillant, Lyaud, Orcier et Perrignier.

61  Cote 2770.

62  Cotes 2771 et 2772.

63 Cotes 2746 et suivantes.

64  Cote 2755.

65  Cote 2756.

66  Cote 2757.

67  Cote 2755.

68  Cote 2756.

69  Cote 2757.

70  Cote 4159.

71  Cote 1915.

72  Cote 1916.

73  Cotes 1915 et 1916.

74  Cotes 1918 et 1919.

75  Cote 1917.

76  Cote 23.

77 En effet, s’agissant de déchets valorisables, le prix de reprise correspond à une recette pour la collectivité ; plus il est élevé, plus l’offre est intéressante.

78  Cote 2860.

79  Cote 84 VC / 6713VNC.

80  Cote 2551.

81 Anthy-sur-Léman, Ballaison, Bons-en-Chablais, Brenthonne, Chens-sur-Léman, Douvaine, Excenevex, Fessy, Loisin, Lully, Margencel, Massongy, Messery, Nernier, Sciez, Veigy-Foncenex et Yvoire.

82 Cotes 2459 et suivantes.

83  Cote 2761.

84  Cote 1920.

85  Cote 1848.

86  Cote 1920.

87  Cote 1848.

88  Cote 28.

89 Communauté de communes.

90  Cote 2860.

91 Bordereau des prix unitaires.

92  Cote 2816.

93 Abondance, Bonnevaux et La Chapelle-d’Abondance.

94  Cote 2656.

95  Cote 2657.

96 Cotes 2599 et suivantes.

97  Cote 2642.

98  Cotes 1921 et 1922.

99  Cotes 1921 et 1922.

100 Cotes 2846 à 2848.

101  Cote 2816.

102  Cotes 85 VC / 3579 VNC.

103 Bernex, Champanges, Évian-les-Bains, Féternes, Larringes, Lugrin, Marin, Maxilly-sur-Léman, Meillerie, Neuvecelle, Novel, Publier, Saint-Gingolph, Saint-Paul-en-Chablais, Thollon-les-Mémises et Vinzier.

104  Cote 2648.

105  Cote 2654.

106 Cotes 2610 à 2612.

107  Cote 2612.

108  Cote 4143.

109  Cote 1923.

110 Cotes 2614, 2615, 2616, 2618, 2620 et 2622.

111  Cote 2859.

112  Cote 2817.

113 Cotes 4042 et suivantes.

114 Cotes 4049 et suivantes.

115  Cote 4050.

116  Cote 4143.

117  Cote 4851.

118  Cote 4851.

119  Cotes 4049 et 4050.

120  Cote 2815.

 

121 Cotes 2584 à 2592.

122 Cotes 2561 et suivantes.

123  Cote 4140.

124  Cote 1672.

125  Cote 1672.

126  Cotes 1673 et 1674.

127  Cote 1675.

128  Cote 2562.

129 Cotes 2574 et suivantes.

130  Cote 40.

131  Cote 40.

132  Cotes 10154 à 10169.

133 Communication de la Commission, Lignes directrices du 27 avril 2004 relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du Traité, JO n° C 101 du 27/04/2004 p. 81–96 (ci-après, les « lignes directrices relatives à l’affectation du commerce »).

134 Lignes directrices relatives à l’affectation du commerce.

135  Voir point n° 44 des lignes directrices relatives à l’affectation du commerce.

136 Voir point n° 44 des lignes directrices relatives à l’affectation du commerce. Voir également sur ce point, arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2015, Chevron Products Company, Total Outre-mer, Total Réunion, Esso SAF, n° V 13-16.745, R 13-16.764, S 13-16.765, Y 13-16.955, page 13.

137 Voir point n° 90 des lignes directrices relatives à l’affectation du commerce.

138  Voir point n° 91 des lignes directrices relatives à l’affectation du commerce.

139 Voir notamment les décisions n° 05-D-27 du 15 juin 2005 relative à des pratiques relevées dans le secteur du thon blanc, paragraphe 28 et n° 12-D-02 du 12 janvier 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’ingénierie des loisirs, de la culture et du tourisme, paragraphe 65. Voir également, en ce sens, décision n° 16-D-20 du 29 septembre 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations réalisées par les agences de mannequins, paragraphe 214.

140 Décisions n° 10-D-10 du 10 mars 2010 relative à des pratiques relevées à l’occasion d’un appel d’offres du conseil général des Alpes-Maritimes pour des travaux paysagers d’aménagement d’un carrefour routier, paragraphe 29 et n° 16-D-02 du 27 janvier 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport scolaire par autocar dans le Bas-Rhin, paragraphe 90, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 décembre 2017, Royer Holding e.a. n° 16-06962.

 

141 Voir, par exemple la décision n° 05-D-17 du 27 avril 2005 relative à la situation de la concurrence dans le secteur des marchés de travaux de voirie en Côte-d’Or, paragraphe 54.

142 Voir, par exemple, les décisions récentes n° 18-D-05 du 13 mars 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la sécurisation des débits de tabac en Isère, paragraphe 66, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 décembre 2018, Sécurité Vol Feu, n° 18/07722, paragraphe 40 et n° 21-D-06 du 11 mars 2021 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des travaux de sécurisation des débits de tabac dans les régions Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine, paragraphe 54.

143 Décision n° 21-D-06 du 11 mars 2021 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des travaux de sécurisation des débits de tabac dans les régions Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine paragraphe 55 ; voir également les décisions n° 18-D-05 du 13 mars 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la sécurisation des débits de tabac en Isère, paragraphe 67 et n° 99-D-50 du 13 juillet 1999 relative aux pratiques anticoncurrentielles concernant le déménagement des militaires dans la région de Vannes, p. 16.

144 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 décembre 2018, précité, paragraphe 40.

145 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 décembre 2018, précité, paragraphe 41.

146 Arrêts de la Cour de justice du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, EU:C:1999:356, point 114 et de la cour d’appel de Paris du 30 janvier 2014, Colgate Palmolive, n° 2012/00723, p. 20-27.

147 Voir en ce sens : décision de la Commission européenne du 9 décembre 2004, Chlorure de Choline, COMP/37.533, point 145.

148 Arrêt du Tribunal du 17 mai 2013, Manuli Rubber Industries SpA (MRI)/Commission, T-154/09, EU:T:2013:260 point 194.

149  Arrêt du Tribunal du 16 septembre 2013,  Masco Corp e.a/ Commission, T-378/10, EU:T:2013:469, point 23 ; arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 décembre 2020, Brenntag, n° 13/13058, paragraphe 198.

150 Arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2013, Siemens AG, Mitsubishi Electric Corp. et Toshiba Corp/Commission, C-239/11 P, C-489/11 P et C-498/11 P, EU:C:2013:866, point 248 ; arrêt de la cour d’appel de Paris, du 3 décembre 2020, Brenntag, n° 13/13058, paragraphe 198.

151 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 octobre 2012, Chevalier Nord, n° 2011/03298, page 46.

152 Arrêt de la Cour de justice du 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries Ltd/Commission, 48/69, EU:C:1972:70, point 68 et arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, BPB plc/Commission, T-53/03, EU:T:2008:254, point 185.

153 Décisions n° 19-D-24 du 17 décembre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes, paragraphes 366-367, n° 14-D-19 du 18 décembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides et dans le secteur des produits d’hygiène et de soins pour le corps, paragraphes 931 et suivants.

154 Arrêts de la cour d’appel de Paris du 3 décembre 2020, Brenntag, n° 13/13058, paragraphe 198 et suivants, et du 1er juillet 2021, SCA Cambresis Artois Picardie Endives, n° 19/00595, paragraphes 449 et suivants, et arrêts du Tribunal du 12 juillet 2019, Quanta Storage, Inc./Commission, T-772/15, EU:T:2019:519, point 210, et du

13 septembre 2013, Total Raffinage Marketing/Commission, T-566/08, EU:T:2013:423, point 265 et jurisprudence citée, et du 27 juin 2012, Coats Holdings Ltd/Commission, T-439/07, EU:T:2012:320, points141 et 142.

155 Décisions n° 19-D-24 du 17 décembre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes, paragraphe 367 et n° 20-D-17 du 12 novembre 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la chirurgie dentaire, paragraphe 708.

156 Arrêt du Tribunal du 17 mai 2013, Trelleborg Industrie et Trelleborg/Commission, T‑147/09 et T‑148/09, EU:T:2013:259, point 61.

157  Arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2017, Grands Moulins, n° 14-28.234.

158 Arrêt de la Cour de justice du 6 décembre 2012, Commission/Coppens, C-441/11 P, EU:C:2012:778, points 43  et  44.  En  ce  sens,  voir  également l’arrêt  de  la  Cour  de  justice  du  26  janvier  2017, Villeroy & Boch/Commission, C-642/13 P, EU:C:2017:58, points 55 et 56.

160  Cote 2807.

161  Cote 4143.

164 Voir notamment les arrêts de la Cour de justice du 14 décembre 2006, Confederacion Espanola de Empresarios de Estaciones de Servicio, C-217/05, EU:C:2006:784, point 40 et de la cour d’appel de Paris du 29 mars 2012, Lacroix Signalisation e.a., n° 2011/01228, p.18.

165 Voir notamment les arrêts de la Cour de justice du 20 janvier 2011, General Quimica SA e.a. c./Commission, C-90/09 P, EU:C:2011:21, point 37 et de de la cour d’appel de Paris du 29 mars 2012, Lacroix Signalisation e.a., n° 2011/01228, p. 18 et 19.

166 Voir notamment l’arrêt de la Cour de justice du 10 septembre 2009, Akzo Nobel NV e.a/Commission, C-97/08 P, EU:C:2009:536, points 60 et 61.

167 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mai 2016, société Mobilitas, n° 2014/25803, p. 6, confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2017, société Mobilitas, n° 16-19120.

168 Voir, notamment, l’arrêt du Tribunal de l’Union du 17 décembre 1991, Enichem Anic/Commission, T-6/89, EU:T:1991:74, point 236. Voir, en ce sens, arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2004, BNP-Paribas e.a., n° 01-17896 et 02-10066. L’infraction doit par ailleurs être imputée sans équivoque à une personne juridique qui sera susceptible de se voir infliger la sanction (arrêt de la Cour de justice du 10 septembre 2009, Akzo Nobel NV/Commission, C-97/08 P, EU:C:2009:536, point 57).

169 Arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2001, SACER e.a., n° 99-16776 et n° 99-18253. Voir également la décision n° 08-D-09 du 6 mai 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des pompes funèbres à Lyon et dans son agglomération, paragraphe 211, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 mars 2009, Agence funéraire lyonnaise pompes funèbres Viollet, n° 2008/11353, p. 24.

170 Arrêt de la Cour de justice du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, point 59.

171 Voir, en ce sens, les arrêts de la Cour de cassation du 23 juin 2004, BNP-Paribas e.a., précité, et de la cour d’appel de Paris du 14 janvier 2009, Eurelec Midi Pyrénées e.a., n° 2008/01095, p. 5.

172 Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006 Raiffeisen Zentralbank Österreich/Commission, T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, EU:T:2006:396, point 326.

173 Le 3° du XVIII de l’article 2 de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 a modifié le troisième alinéa

du I de l’article L. 464-2 du code de commerce (JORF n° 0121 du 27 mai 2021, texte n° 11). Cette modification n’est toutefois pas applicable en l’espèce. En effet, le deuxième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance a précisé que ces modifications « ne sont applicables qu’aux procédures pour lesquelles des griefs sont notifiés, en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ».

174 L’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 n’a pas modifié cette disposition.

175 Le 30 juillet 2021, l’Autorité, tenue de prendre en compte les modifications législatives apportées par la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 et de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 a adopté un nouveau communiqué relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, lequel abroge et remplace le communiqué du 16 mai 2011. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, les modifications du 3° du I de l’article

L. 464-2 n’étant pas applicables en l’espèce, il y a lieu de faire application du communiqué du 16 mai 2011.

176 Cet article a, en effet, été abrogé par le 8° du III de l’article 37 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (JORF n° 0293 du 4 décembre 2020, texte n° 2).

177 Voir les arrêts de la Cour de cassation du 22 novembre 2016, SNCF, T 14-28.224, M 14-28.862, p. 9 et de la cour d’appel de Paris du 13 juin 2019, Alcyon, n° 18/20229, paragraphes 107 et 108.

178 Voir, par exemple, décision n° 19-D-05 du 28 mars 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des taxis à Antibes Juan-les-Pins, paragraphe 153.

179 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 janvier 2010, société d’Exploitation de l’entreprise Ponsaty SARL, n° 2009/02679, p. 10.

180 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 juin 2010, société Colas Rail, n° 2009/19724, p.15. Voir également les arrêts de  la  cour  d’appel  de  Paris  du  28  octobre  2010,  Maquet  SA,  n° 2010/03405,  p. 18,  et  du  11 octobre 2012, Entreprise H. Chevalier Nord, n° 2011/03298, p. 67.

181 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 mars 2013, société Allez et Cie e.a. n° 2011/20125, p. 32.

182 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 mars 2013, société Allez et Cie e.a. n° 2011/20125, p. 32. Voir, également, la décision n° 10-D-04 du 26 janvier 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des tables d’opération, paragraphe 167, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 octobre 2010, Maquet SA, n° 2010/03405, p. 18.

183 Décision n° 09-D-03 du 21 janvier 2009 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport scolaire et interurbain par autocar dans le département des Pyrénées-Orientales, paragraphe 115.

184 Décision n° 08-D-28 du 3 décembre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre par des entreprises exploitant des granulats dans le département d’Ille-et-Vilaine, paragraphe 170.

185 Voir les arrêts de la cour d’appel de Paris du 10 novembre 1998, Ordre des avocats du barreau de Marseille, n° 1998/05215 et du 30 mars 2004, SAS Novartis Pharma, BOCCRF n° 6 du 15 juin 2004.

186 Arrêts de la Cour de cassation du 18 février 2004, CERP e.a., n° 02-11754 et du 21 octobre 2014, Spie Sud-Ouest e.a, n° 13-16602, et de la cour d’appel de Paris du 17 septembre 2008, Coopérative agricole l’Ardéchoise, n° 2007/10371, p.  6.  Voir  notamment  pour  une  application  par  l’Autorité  les  décisions  n° 13-D-09 du 17 avril 2013 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché de la reconstruction des miradors du centre pénitentiaire de Perpignan, paragraphe 162 et n° 21-D-05 du 4 mars 2021 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la gestion technique des bâtiments de Lille métropole communauté urbaine, paragraphe 134.

187  Voir, par exemple, arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 octobre 2008, SNEF, n° 2007/18040, p. 4.

188 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 juin 2011, Orange France, n° 2010/12049, p. 5, confirmé sur pourvoi par l’arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2012, Orange France, n° 11-22.144, et arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 janvier 2012, Beauté Prestige International e.a., n° 2012/23945, p. 89.

189 Arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2010, Orange France e.a., n° 09-12984, n° 09-13163 et n° 09-65940.

190 Voir, par exemple, les arrêts de la cour d’appel du 30 juin 2011, Orange France, n° 2010/12049, p. 5 et du 11 octobre 2012, Entreprise H. Chevalier Nord, n° 2011/03298, p. 70.

191  Voir, en ce sens, arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2005, Novartis Pharma, n° 04-13910.

192  Voir l’arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2014, Spie Sud-Ouest e.a, n° 13-16602.

193 Voir par exemple la décision n° 09-D-03 du 21 janvier 2009 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport scolaire et interurbain par autocar dans le département des Pyrénées-Orientales, paragraphe 119.

194 Arrêt  de  la  cour d’appel  de  Paris  du 25  février  2009, Transeuro  Desbordes Worlwide  Relocations,  n° 2008/02003, p. 12

195  Cotes 2790 et 2796 à 2797.

196  Cotes 2755 et 2765.

197  Cotes 2756 et 2765.

198  Cotes 2469 et 2766.

199  Cotes 2603 et 2639.

200  Cotes 2610, 2612 et 9833.

201  Cotes 2610 et 2639.

202  Cotes 2610 et 9833.

203  Cotes 2611 et 9833.

204 Les recettes ont été renseignées à 70 euros HT la tonne : prix de reprise pour 1 tonne. Il n’y a aucune facturation de Purfer car elle récupérait la ferraille pour son compte. Un titre de recette était édité chaque mois en fonction du cours du marché et du tonnage collecté (cote 9833).

205  Cotes 2611 et 9833.

206  Cotes 2611 et 2639.

207  Cotes 4050 et 9833.

208  Cotes 4050 et 9833.

209  Cote 4468.

210  Cotes 2562 et 4140.

211  Cote 4140.

212 Décision n° 14-D-19 du 18 décembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides et dans le secteur des produits d’hygiène et de soins pour le corps, paragraphe 1470.

213 Collines du Léman (lots n° 1 et 2), Bas-Chablais (lot n° 2) et Pays d’Evian (mars et avril 2014).

214 Val d’Abondance (lot n° 2).

215  Cote 2859.