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Décisions

Cass. com., 19 février 2013, n° 12-23.146

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Cass. com. n° 12-23.146

18 février 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile agricole Mas Daussan (la SCA Mas Daussan), adhérente de la société coopérative agricole Covial (la SCA Covial), a été mise en redressement judiciaire le 22 octobre 2009, M. X... étant nommé mandataire judiciaire ; que la SCA Mas Daussan a saisi le juge-commissaire à l'effet de voir prononcer la résiliation du contrat du 28 février 1995 aux termes duquel elle s'est engagée à faire apport de sa production de pommes à la SCA Covial conformément aux statuts de cette dernière ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 622-13 du code de commerce ;

Attendu que pour débouter la SCA Mas Daussan de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat du 28 février 1995, l'arrêt, après avoir constaté qu'aux termes de l'article 7 des statuts de la SCA Covial, l'adhésion à la coopérative emporte pour les associés coopérateurs engagement de livrer la totalité des produits de leur exploitation tels que définis à l'article 3 des statuts, retient que le contrat d'engagement signé par la SCA Mas Daussan est indissociable de son adhésion à ladite coopérative, de sorte que, sous le couvert de résiliation du seul contrat d'apport de récolte, la débitrice poursuit en réalité la résiliation du contrat de société la liant à la SCA Covial, lequel ne peut s'analyser en un contrat en cours au sens de l'article L. 622-13 précité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'apport, fût-il lié au contrat de société, constitue un contrat en cours dont l'administrateur peut exiger la continuation ou la résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.