Cass. com., 19 février 2013, n° 12-23.146
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile agricole Mas Daussan (la SCA Mas Daussan), adhérente de la société coopérative agricole Covial (la SCA Covial), a été mise en redressement judiciaire le 22 octobre 2009, M. X... étant nommé mandataire judiciaire ; que la SCA Mas Daussan a saisi le juge-commissaire à l'effet de voir prononcer la résiliation du contrat du 28 février 1995 aux termes duquel elle s'est engagée à faire apport de sa production de pommes à la SCA Covial conformément aux statuts de cette dernière ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 622-13 du code de commerce ;
Attendu que pour débouter la SCA Mas Daussan de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat du 28 février 1995, l'arrêt, après avoir constaté qu'aux termes de l'article 7 des statuts de la SCA Covial, l'adhésion à la coopérative emporte pour les associés coopérateurs engagement de livrer la totalité des produits de leur exploitation tels que définis à l'article 3 des statuts, retient que le contrat d'engagement signé par la SCA Mas Daussan est indissociable de son adhésion à ladite coopérative, de sorte que, sous le couvert de résiliation du seul contrat d'apport de récolte, la débitrice poursuit en réalité la résiliation du contrat de société la liant à la SCA Covial, lequel ne peut s'analyser en un contrat en cours au sens de l'article L. 622-13 précité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'apport, fût-il lié au contrat de société, constitue un contrat en cours dont l'administrateur peut exiger la continuation ou la résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.