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Décisions

Cass. com., 11 avril 1995, n° 93-12.918

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Socamett (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Monod, Me Luc-Thaler

Versailles, 13e ch., du 11 févr. 1993

11 février 1993

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de travail temporaire X France était garantie par la société Socamett pour la période du 1er avril 1989 au 31 mars 1990 ; que cette dernière lui a notifié la résiliation de plein droit de cette garantie par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 octobre 1989 ; que la société X France a été mise en redressement judiciaire le 17 octobre 1989 avec M. Y comme administrateur judiciaire ; que celui-ci a exigé de la société Socamett le maintien de la garantie en vertu de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, et l'a fait assigner afin de voir constater que cette garantie n'avait pas été valablement retirée avant l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que la société Socamett fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'avait pas valablement retiré sa garantie à la société X France avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qu'en conséquence l'administrateur était en droit de se prévaloir de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et d'exiger le maintien de la garantie jusqu'au 31 mars 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque le retrait d'un cautionnement résulte d'une clause de résiliation automatique, la résiliation prend effet du jour où le jeu de la clause est constaté et notifié par son bénéficiaire ; qu'en l'espèce, la société Socamett ayant l'initiative et le bénéfice de la résolution, c'est à la date à laquelle elle a adressé la notification que cette résiliation a été effective, de sorte que, selon l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de la notification était celle de l'expédition de la lettre recommandée par Socamett, soit, le 13 octobre 1989, à une date antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 17 octobre, ce qui excluait l'application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 1184 du Code civil, 668 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'à supposer même que la date de notification du retrait de garantie à prendre en considération soit celle de la réception par la société X France de la lettre de retrait, la société Socamett n'avait pas à faire la preuve, contrairement au motif déterminant de l'arrêt, que "X France avait refusé la lettre du 16 octobre 1989 ou qu'elle a volontairement organisé son absence le 16 octobre 1989" ; qu'en effet, il suffisait à la Socamett de justifier, conformément à l'article 669 du nouveau Code de procédure civile, de la date apposée par l'administration des Postes lors de la première présentation de la lettre à l'adresse de son destinataire ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que seule la notification de la résiliation pouvait être prise en considération comme le prévoit le règlement intérieur de la société Socamett, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'article 668 du nouveau Code de procédure civile qui dispose que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé qu'il n'était pas certain que la lettre expédiée le 13 octobre a été présentée au siège de la société X France le 16 octobre, cette mention ayant pu être apposée par toute autre personne que le préposé des P & T, qui ne l'a d'ailleurs pas signée, la cour d'appel a considéré souverainement que n'était pas rapportée la preuve que la société X France a refusé cette lettre le 16 octobre ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Socamett à payer à la Société X France la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que, même si la dénonciation de la garantie était fondée, elle est intervenue dans des conditions contestables et a été la cause de difficultés indéniables de fonctionnement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les conditions de la résiliation étaient anormales, les juges du fond n'ont pas caractérisé une faute à la charge de la société Socamett ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Socamett à payer à la société X France la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.