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Décisions

Cass. 3e civ., 18 mars 1980, n° 78-13.125

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

M. Dragon

Avocat général :

M. Dussert

Avocat :

M. Garaud

Colmar, ch. 1, du 7 mars 1978

7 mars 1978

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (COLMAR, 7 MARS 1978), QUE LE 7 DECEMBRE 1970 LES EPOUX Y... SIGNAIENT, EN PRESENCE D'UN NOTAIRE, DEUX ACTES DISTINCTS : LE PREMIER PAR LEQUEL ILS VENDAIENT A VEUVE Z... UN TERRAIN SIS A OBERMORSCHWIHR, LE DEUXIEME PAR LEQUEL ILS ACHETAIENT AUX CONSORTS X... UNE PARCELLE DE TERRE SISE A HATTSTATT SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE QUE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL D'ALSACE N'EXERCE PAS SON DROIT DE PREEMPTION ; QUE LE 14 MAI 1971 DAME Z... SIGNAIT LE PREMIER ACTE ET REMETTAIT AU NOTAIRE LE PRIX DE SON ACQUISITION ; QUE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL AYANT PREEMPTE LA PARCELLE D'HATTSTATT, LES EPOUX Y... ONT ASSIGNE DAME Z... POUR FAIRE JUGER QUE LES PARTIES ETAIENT CONVENUES D'ECHANGER LA PARCELLE D'OBERMORSCHWIHR CONTRE CELLE D'HATTSTATT ET PRONONCER LA RESOLUTION DE CETTE CONVENTION FAUTE PAR LEUR COCONTRACTANT D'AVOIR OBTENU LA CESSION A LEUR PROFIT DE LADITE PARCELLE SUBSIDIAIREMENT L'ANNULATION DE L'ACTE DE VENTE SIGNE PAR LES PARTIES, LE CONSENTEMENT DES VENDEURS AYANT ETE VICIE PAR L'ERREUR OU LE DOL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET " D'AVOIR PRONONCE LA NULLITE ABSOLUE POUR ERREUR D'UNE VENTE PASSEE PAR ACTE AUTHENTIQUE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ERREUR CARACTERISEE PAR LA COUR D'APPEL PORTE NON SUR LA SUBSTANCE DE LA CONVENTION LITIGIEUSE MAIS SUR LES MOBILES AYANT DETERMINE LES VENDEURS A CONTRACTER, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI NE CONSTATE PAS QUE L'ACQUEREUR AIT LUI-MEME CONTRACTE EN AYANT NON SEULEMENT CONNAISSANCE DE CES MOBILES, MAIS ENCORE LA VOLONTE DE FAIRE DE LA REALISATION DE CES MOBILES UNE CONDITION DE SON ACQUISITION, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE QUE CETTE CONDITION NE FIGURAIT PAS A L'ACTE DE PAR LA NEGLIGENCE DU NOTAIRE NE PEUT SANS DENATURER LA CONVENTION LITIGIEUSE EN PRONONCER LA NULLITE EN RAISON DE LA DEFAILLANCE DE LA CONDITION, CETTE CONSTATATION POUVANT SEULEMENT CONDUIRE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU NOTAIRE, SANS QUE L'ACQUEREUR QUI A CONSENTI UNE VENTE PARFAITE AIT A EN SUPPORTER LES CONSEQUENCES ET ALORS, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LA CONSTATATION D'UNE ERREUR, VICE DU CONSENTEMENT, NE POUVAIT CONDUIRE QU'AU PRONONCE DE LA NULLITE RELATIVE DU CONTRAT ";

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LES EPOUX Y... N'ETAIENT DISPOSES A VENDRE LEUR TERRAIN, QU'A LA CONDITION D'EN RECEVOIR UN AUTRE EN ECHANGE ET QU'ILS AVAIENT FAIT CONFIANCE AU NOTAIRE QUANT AU PROCESSUS JURIDIQUE NECESSAIRE A LA REALISATION DE CETTE OPERATION ; QUE LEUR IGNORANCE EN LA MATIERE POUVAIT LEUR LAISSER CROIRE QUE LA SIGNATURE LE MEME JOUR DE DEUX ACTES PORTANT L'UN SUR LE TERRAIN QU'ILS VENDAIENT, L'AUTRE SUR CELUI QU'ILS ACHETAIENT, REALISAIT, SOUS LA FORME JURIDIQUE D'UN ECHANGE, L'OPERATION DONT ILS ETAIENT CONVENUS ALORS QU'IL S'AGISSAIT EN REALITE DE DEUX ACTES DE VENTE CONCOMITANTS ; QUE DE CES CIRCONSTANCES, SOUVERAINEMENT APPRECIEES, DESQUELLES RESULTAIT UN LIEN ENTRE LES DEUX ACTES SIGNES LE MEME JOUR, DEVANT LE MEME NOTAIRE, LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE, HORS DE LA DENATURATION ALLEGUEE, QUE LES VENDEURS AVAIENT COMMIS UNE ERREUR SUR LA NATURE DE CETTE CONVENTION ET DECIDER QUE CETTE ERREUR ENTRAINAIT LA NULLITE DE LA VENTE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.