Cass. 3e civ., 9 janvier 1991, n° 89-13.865
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Peyre
Avocat général :
M. Dubois de Prisque
Avocats :
SCP Rouvière, Lepître et Boutet, Me Vincent
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X, qui, propriétaires d'une parcelle de terre donnée à bail aux époux Y, l'ont échangée contre une parcelle appartenant aux consorts Z, font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 18 janvier 1989) d'avoir annulé cet échange, alors, selon le moyen, 1° qu'en se déterminant par des considérations d'ordre général pour apprécier le caractère frauduleux de l'échange, au lieu de se fonder sur les circonstances exactes de l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-3 du Code rural ; 2° qu'en ajoutant au texte une condition qu'il ne comportait pas, la cour d'appel l'a directement violé ; 3° que la fraude ne se présumant pas, ne peut s'induire des conséquences dommageables qui résulteraient, pour les tiers, d'une convention licite passée entre les contractants ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'une fraude de l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les époux Y d'exercer leur droit de préemption ; qu'en statuant ainsi, elle a violé de nouveau l'article L. 412-3 du Code rural ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'une référence surabondante à une tolérance couramment admise, la cour d'appel, qui, après avoir relevé que l'échange était intervenu entre une parcelle de 2 hectares 7 évaluée à 73 980 francs et une parcelle de 30 ares 20 centiares d'une valeur de 8 100 francs moyennant une soulte de 65 880 francs, a souverainement retenu l'existence d'une fraude, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi.