CA Versailles, 12e ch., 3 mars 2022, n° 20/03557
VERSAILLES
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
E-Swin (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Thomas
Conseiller :
Mme Muller
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juin 2011, la société E-Swin, spécialisée dans la fabrication d'équipements médicaux, a conclu un contrat d'agent commercial avec M. X, portant sur la vente d'un matériel de dépilation par lumière pulsée fabriqué par la société E-Swin.
Ce contrat a été conclu pour une durée initiale d'un an, renouvelable. Un objectif annuel a été défini et la rémunération de M. X a pris la forme de commissions.
Le 30 mai 2013, estimant que la société E-Swin avait commis une série de manquements graves et déloyaux, M. X a rompu le contrat d'agence commerciale.
Par courrier recommandé du 24 juin 2013, M. X a notifié à la société E-Swin son intention de se prévaloir de son droit à l'indemnité compensatrice prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 134-12 du code de commerce.
Le 13 novembre 2013, M. X a mis en demeure la société E-Swin de lui payer ses indemnités.
Par acte du 25 mai 2018, M. X a assigné la société E-Swin devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de la voir condamner à lui payer diverses indemnités pour agissements déloyaux.
Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Rejeté la demande de mise à l'écart des pièces et conclusions de la société E-Swin formulée par M. X ;
- Dit M. X irrecevable en ses demandes formées au titre de l'article L. 442-6 du code de commerce ;
- Débouté M. X de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- Dit M. X irrecevable en sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné M. X à payer à la société E-Swin la somme de 1.500 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. X aux dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2020, M. X a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2021, M. X demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Réformer le jugement en ce que les demandes de M. X fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce et sur la rupture abusive du contrat ont été jugées irrecevables ;
Statuant à nouveau,
- Se déclarer territorialement incompétente pour en connaître, au même titre que le tribunal de commerce de Versailles, au profit du tribunal de commerce de Paris ou de tout autre juridiction qu'elle jugerait compétente. Et ordonner la transmission du dossier au greffe du tribunal de commerce de Paris ou de toute autre juridiction que la cour jugerait compétente pour en connaître ;
- Réformer le jugement en ce que le tribunal, en violation du principe de l'oralité des débats, a refusé la mise à l'écart des pièces et conclusions de la société E-Swin et s'est fondé sur ces éléments pour débouter M. X de ses demandes indemnitaires ;
Statuant à nouveau,
- Débouter la société E-Swin de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes indemnitaires de M. X ;
- Juger la rupture du contrat d'agent commercial imputable à la société E-Swin et survenue à ses torts exclusifs ;
En conséquence,
- Condamner la société E-Swin à payer à M. X une indemnité légale en principal de 30.651,26 toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013, date de la mise en demeure, pour la somme de 20.434,17 et intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation pour le solde de 10.217,09 ;
- Condamner la société E-Swin à payer à M. X une indemnité conventionnelle de 10.217,09 toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation au titre de l'indemnité conventionnelle ;
- Condamner la société E-Swin à payer à M. X le montant des commissions visées à l'article 12.2 du contrat d'agent commercial, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- Condamner la société E-Swin à payer à M. X les commissions générées par le client « Institut évasion beauté » situé à Verrières-le-Buisson dont le montant reste à parfaire, dans l'attente de l'obtention des éléments de la part de la société E-Swin permettant d'identifier les clients, les contrats et les montants dus ;
- Enjoindre la société E-Swin, sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de communiquer à M. X les éléments commerciaux et comptables prévus par l'article R. 134-3 du code de commerce, permettant de déterminer le montant dû pour chaque client et le montant total dû au titre des commissions visées ;
- Réformer le jugement en ce que M. X a été déclaré irrecevable car prescrit en sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
- Statuant à nouveau, débouter la société E-Swin de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- Condamner la société E-Swin à payer à M. X la somme de 10.000 de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat d'agent commercial, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
Subsidiairement, si le jugement n'était pas réformé pour violation du principe de l'oralité des débats,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société E-Swin de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes indemnitaires de M. X ;
- Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas été fait droit aux demandes indemnitaires de M. X et statuant à nouveau ;
- Juger la rupture du contrat d'agent commercial imputable à la société E-Swin et survenue à ses torts exclusifs ;
En conséquence,
- Condamner la société E-Swin à payer à M. X une indemnité légale en principal de 30.651,26 toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013, date de la mise en demeure, pour la somme de 20.434,17 et intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation pour le solde de 10.217,09 ;
- Condamner la société E-Swin à payer à M. X une indemnité conventionnelle de 10.217,09 toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- Condamner la société E-Swin à payer à M. X le montant des commissions visées à l'article 12.2. du contrat d'agent commercial, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- Condamner la société E-Swin à payer à M. X les commissions générées par le client « Institut évasion beauté » situé à Verrières-le-Buisson, sauf à parfaire dans l'attente de l'obtention des éléments de la part de la société E-Swin permettant d'identifier les clients, les contrats et les montants dus ;
- Enjoindre la société E-Swin, sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de communiquer à M. X les éléments commerciaux et comptables prévus par l'article R. 134-3 du Code de commerce, permettant de déterminer le montant dû pour chaque client et le montant total dû au titre des commissions visées ;
- Réformer le jugement en ce que la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat a été déclarée irrecevable car prescrite ;
Statuant à nouveau,
- Débouter la société E-Swin de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- Condamner la société E-Swin à payer à M. X la somme de 10.000 de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat d'agent commercial, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
En tout état de cause,
- Débouter la société E-Swin de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Réformer le jugement en ce que M. X a été condamné à payer la somme de 1.500 à la société E-Swin sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
- Condamner la société E-Swin à payer à M. X la somme de 8.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société E-Swin à supporter les entiers dépens, de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Buquet-Roussel, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2021, la société E-Swin demande à la cour de :
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action de M. X pour l'ensemble de ses demandes à l'exception de la demande de dommages-intérêt à hauteur de 10.000 pour exécution déloyale du contrat d'agent commercial ;
Et statuant à nouveau,
- Rejeter la demande de mise à l'écart des pièces et conclusions de la société E-Swin formée par M. X ;
- Déclarer irrecevables les demandes de M. X formées sur le fondement de l'article L. 442-6 (ancien) du code de commerce et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
- Déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble des autres demandes de M. X ;
- Condamner M. X à payer à la société E-Swin la somme de 1.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. X aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 73,22 ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que l'action de M. X dans son ensemble n'était pas prescrite,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles dans toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- Débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. X à verser à la société E-Swin la somme de 10.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. X aux entiers dépens, dont distraction au profit de LM Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Devant le tribunal de commerce de Versailles, M. X a sollicité la condamnation de la société E-Swin à lui verser des dommages et intérêts et des indemnités, en se fondant sur la rupture brutale des relations contractuelles, au visa de l'article L. 442-6 I alinéa 5°) ancien du code de commerce, et sur la violation de certaines dispositions contractuelles de son contrat d'agent commercial.
Devant la cour, M. X maintient ses demandes dont il a été débouté, à titre principal, en se fondant sur la rupture brutale des relations contractuelles, au visa de l'article L. 442-6 I alinéa 5°) ancien du code de commerce. Il sollicite de plus la réformation du jugement pour non-respect du principe de l'oralité des débats en première instance. A titre subsidiaire, il fonde ses demandes indemnitaires tirées de l'application du statut des agents commerciaux.
Sur la rupture brutale des relations contractuelles,
M. X demande à la cour de se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris, ou toute autre juridiction que la cour estimerait compétente. Il fait valoir qu'il sollicite le paiement d'une indemnité pour rupture brutale de son contrat d'agent commercial au visa de l'article L. 442-6 I alinéa 5°) ancien du code de commerce et que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré sa demande irrecevable alors qu'ils devaient se déclarer incompétents au profit de la juridiction spécialisée, en l'espèce le tribunal de commerce de Paris, ainsi que le prévoit l'article D. 442-4 du code de commerce.
La société E-Swin sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant déclaré irrecevables les demandes de M. X.
En vertu de l'article L. 442-6 I 5° ancien du code de commerce, tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers engage sa responsabilité en rompant, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée de cette relation et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Les conditions de la rupture d'un contrat d'agent commercial sont régies par les dispositions de l'article L. 134-11 du code de commerce.
L'article L. 134-12 du code de commerce prévoit le principe d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi au profit de l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant.
L'article L. 134-16 du même code répute non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions de l'article L. 134 -11 du code de commerce dans ses alinéas 3 et 4.
Il n'est pas contesté que M. X bénéficiait d'un contrat d'agent commercial passé avec la société E-Swin au moment de la rupture de leurs relations.
La légitimité de la rupture de ce contrat d'agent commercial doit s'apprécier au regard des seules dispositions de l'article L. 134-12 du code de commerce qui sont d'ordre public de sorte que les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° ancien du code de commerce ne s'appliquent pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant.
Il s'en déduit que la demande principale, en ce qu'elle est fondée sur l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, est mal fondée et ne peut qu'être rejetée.
Sur l'oralité des débats,
M. X sollicite, au visa de l'article 860-1 du code de procédure civile, la réformation du jugement au motif que, la société E-Swin n'étant pas présente lors de l'audience de plaidoiries, il a demandé le rejet des pièces et conclusions de cette dernière ce que les premiers juges ont refusé au motif, inexact selon lui, que la formation de jugement, dans son audience du 21 septembre 2018, avait dispensé les parties de se présenter aux audiences ultérieures dont l'audience de plaidoirie initialement fixée au13 décembre 2019 puis au 21 février 2020.
La société E-Swin fait valoir que le principe de l'oralité des débats, prévu par l'article 860-1 du code de procédure civile, ne s'oppose pas à ce que le tribunal statue sur la base des écritures et pièces préalablement communiquées avant l'audience de plaidoirie par la partie qui ne comparaît pas à cette audience dès lors que cette communication s'est faite par le dépôt des conclusions à une audience au cours de laquelle ladite partie a comparu, ce qui est le cas en l'espèce.
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la demande de M. X ainsi formulée :
« Réformer le jugement en ce que le tribunal, en violation du principe de l'oralité des débats, a refusé la mise à l'écart des pièces et conclusions de la société E-Swin et s'est fondé sur ces éléments pour débouter M. X de ses demandes indemnitaires » ne constitue pas une prétention, dès lors que M. X ne demande pas expressément à la cour, au sens de l'article 954 précité, de mettre à l'écart les pièces et conclusions de la société E Swin en première instance, ce qui serait en tout état de cause sans incidence au stade de l'appel, de sorte que la cour ne statuera pas sur ce point. Il n'y a donc pas lieu à confirmation ni infirmation sur ce point.
Sur la prescription,
Au visa des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, la société E-Swin soutient que l'action de M. X est prescrite. Elle expose que les faits qui lui sont reprochés par M. X se sont produits, à sa connaissance, plus de 5 ans avant le 25 mai 2018, date de l'assignation.
M. X fait valoir que ses demandes sont fondées sur une action en responsabilité contractuelle dont la prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage intervenue, en l'espèce, le jour de la rupture du contrat soit le 30 mai 2013, de sorte que son action n'est pas prescrite puisque son assignation a été notifiée le 25 mai 2018 dans le délai de 5 ans.
L'article L. 110-4 du code de commerce dispose que :
« Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
L'article 2224 du code civil stipule que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Le contrat d'agent commercial de M. X n'a pas été rompu par la société E-Swin mais par la décision de M. X de prendre acte de la rupture de son contrat d'agent ainsi formulée dans sa lettre du 30 mai 2013 :
« Par la présente lettre, je vous informe prendre acte de la rupture brutale par la société E-SWIN à ses torts exclusifs, du contrat d'agent commercial conclu entre nous le 22 juin 2011, en raison de ses manquements graves et répétés à son devoir de loyauté dans l'exécution du contrat précité. En effet, depuis le début de l'année 2013 j'ai pu (sic) constater de la part de la société E-SWIN des nombreux manquements graves et répétés à son devoir de loyauté dans l'exécution du contrat qui nous lie et qui m'ont mis dans l'impossibilité d'exécuter mon mandat. »
M. X cite, dans sa lettre du 30 mai 2013, des exemples datés illustrant la déloyauté alléguée de la société E-Swin : depuis décembre 2012 il n'aurait reçu aucune information sur la politique commerciale ; le 18 décembre 2012 il aurait constaté l'absence d'appels entrants ; il n'aurait pas été invité au Congrès des Nouvelles Esthétiques des 6, 7 et 8 avril 2013 ; un désaccord serait survenu sur la vente de nouveaux produits lors du salon du SPA de mars 2013 ; une information contenue dans un courriel du 7 mai 2013 révélerait la mise en place depuis 3 mois d'une équipe de VRP concurrençant directement son activité.
De ce qui précède, il se déduit que M. X avait dès le mois de décembre 2012, et en particulier depuis le 18 décembre 2012, connaissance de faits lui permettant d'intenter une action en responsabilité contractuelle contre la société E-Swin au point de prendre acte de la rupture le 30 mai 2013, peu de temps après le dernier fait invoqué à l'appui de la rupture relatif à la mise en place d'une équipe concurrente, fait établi, selon M. X, par un courriel du 7 mai 2013, de sorte que n'ayant assigné la société E-Swin que le 25 mai 2018 cette action doit être déclarée prescrite, le délai de 5 ans ayant expiré.
M. X ne peut considérer que le point de départ de la prescription ne court qu'à compter de sa lettre de rupture du contrat du 30 mai 2013, constitutive selon lui d'un dommage, alors que sa décision de rompre le contrat ne résulte que de sa propre appréciation fondée sur des faits connus de lui depuis le mois de décembre 2012 et à tout le moins depuis le 7 mai 2013.
La fin de non-recevoir soulevée par la société E-Swin fondée sur la prescription de l'action de M. X sera accueillie.
L'action de M. X sera déclarée irrecevable et le tribunal infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. X sera condamné aux dépens d'appel.
M. X sera condamné, en appel, à verser à la société E-Swin la somme de 2.000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 29 mai 2020 en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DÉCLARE irrecevable, pour prescription, l'action de M. X dirigée contre la société E-Swin,
REJETTE toute autre demande,
y ajoutant,
CONDAMNE M. X aux dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par LM Avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X à payer à la société E-Swin la somme de 2.000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.