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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 2 mars 2022, n° 21/00539

TOULOUSE

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Albi Camping Cars (SARL), Rapido (SAS), PLA SPA (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Beneix-Bacher

Conseillers :

Stienne, Maffre

TJ Albi, du 04 janv. 2021, n° 11-16-240

4 janvier 2021

FAITS

Le 9 août 2014, M. Joël H. a commandé auprès de la Sarl Albi Camping Cars un camping-car neuf de marque Pla pour un prix de 48 700 € TTC.

Ce véhicule a été livré le 27 août 2014.

M.H. a dénoncé auprès du vendeur, par mail du 31 août 2014, certaines anomalies affectant son véhicule, à réparer après son retour de congé.

Après plusieurs échanges entre les parties et M. Di B. pour la société PLA SPA, le véhicule a été repris par la Sarl Albi Camping Cars en décembre 2014 pour effectuer certaines réparations sous garantie.

Des réparations ont été effectuées par la Sarl Albi Camping Cars ; d'autres ont été prises en charge par la société italienne PLA SPA, en vain.

M. H. a saisi le 23 juin 2015 son assureur protection juridique Allianz lequel a diligenté une expertise confiée à M. B., expert du cabinet CET ; celui-ci a rédigé un rapport le 27 juin 2016 au contradictoire de M. H. et de la Sarl Albi Camping Cars.

PROCEDURE

Entre temps, par acte en date du 16 août 2016, M. H. a fait assigner la Sarl Albi Camping Cars devant le Tribunal d'Instance d'Albi, sur le fondement de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, subsidiairement des articles 1604,1610 et 1648 et suivants du même code aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer essentiellement la somme de 4 844 ,63 € , sauf à parfaire ainsi que celle de 1000 € en réparation du préjudice d'immobilisation et 1500 € au titre de son préjudice moral.

La Sarl Albi Camping Cars a fait appeler dans la cause par acte du 22 août 2017 la SAS Rapido , présentée comme venant aux droits de la société PLA SPA .

Par jugement en date du 6 Novembre 2017, le tribunal a ordonné une expertise qui a été étendue à la société de droit italien PLA SPA suivant jugement du 17 juin 2019.

L'expert a déposé son rapport le 6 janvier 2020.

Par jugement contradictoire en date du 4 Janvier 2021, le tribunal a :

- Écarté des débats les conclusions et pièces des sociétés Rapido et PLA SPA.

- Débouté M. H. de l'ensemble de ses demandes.

- Condamné M. H. aux dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 3 février 2021, M. H. a interjeté appel du jugement, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes dont celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. Joël H., dans ses dernières écritures du 24 août 2021, demande à la cour de :

- Réformer le jugement rendu en première instance.

- Á titre principal, prononcer la résolution de la vente intervenue entre la Sarl Albi Camping Cars et M. Joël H. le 27 août 2014 sur le fondement de la garantie des vices cachés.

En conséquence,

- Condamner la Sarl Albi Camping Cars à venir récupérer à ses frais le camping-car objet de la vente.

- Condamner la Sarl Albi Camping Cars à rembourser à M. H. les sommes suivantes :

Le prix de vente : 47 800 €

Carte grise : 278.50 €

Plaques : 30 €

Équipements : 797 €

TOTAL : 48 905.50 €.

- A titre subsidiaire, dire et juger que le camping-car objet de la vente conclue le 27 août 2014 entre M. Joël H. et la Sarl Albi Camping Cars présente des défauts de conformité.

- Prononcer la résolution de la vente.

- Condamner la Sarl Albi Camping Cars à venir récupérer à ses frais le camping-car objet de la vente.

- Condamner la Sarl Albi Camping Cars à rembourser à M. H. les sommes suivantes :

Le prix de vente : 47 800 €

Carte grise : 278.50 €

Plaques : 30 €

Équipements : 797 €

TOTAL : 48 905.50 €.

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour considérait la résolution de la vente disproportionnée, condamner la Sarl Albi Camping Cars à payer à M. Joël H. la somme de 36 018,71 € au titre des réparations consécutives au défaut de délivrance conforme.

En tout état de cause,

Condamner la Sarl Albi Camping Cars à payer à M. H. la somme de 2500€ en réparation de son préjudice moral,

Condamner la Sarl Albi Camping Cars au paiement de la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M.H. fait valoir essentiellement :

*A titre principal, sur la résolution de la vente pour vice cachés : il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'acheteur n'aurait pas acquis le dit véhicule s'il avait eu connaissance des problèmes d'étanchéité, l'obligeant à le laisser sous abri, à éviter de circuler lors d'épisodes de pluie ; ce véhicule a été acheté neuf pour près de 50 000 € et il est invendable. L'expert a confirmé qu'il s'agissait d'un défaut de qualité de production ; il était présent au moment de la vente mais non apparent.

Le tribunal a retenu que les désordres affectant le panneau latéral et ceux affectant le revêtement de sol pouvait être considérés comme existants au jour de la vente ; ce seul constat suffisait à retenir l'existence de vices cachés ; s'agissant des problèmes d'étanchéité et d'infiltration d'eau, le tribunal aurait dû considéré qu'à terme le bien aurait été rendu inutilisable, ce qui caractérise une impropriété à son usage.

*A titre subsidiaire, sur l'obligation de délivrance conforme :

Le tribunal a retenu l'existence de vice de conformité non couverts par la réception sans réserves de M. H.. Cependant, il a estimé que la résolution de la vente était disproportionnée. Or, la valeur marchande du véhicule au jour de l'expertise était estimée à 22 000 € et le coût des réparations évalué à 36 018,71 €. Il est donc économiquement irréparable. Les propositions amiables refusées ne peuvent être un motif de refus du droit à la résolution de vente qui doit s'appliquer ; si la cour estimait que l'annulation de la vente est disproportionnée, elle condamnera la Sarl Albi Camping Cars à prendre en charge le coût des réparations pour remédier aux défauts conformément au chiffrage de l'expert soit 36 018,71 € au titre des réparations consécutives au défaut de délivrance conforme. Il ne suffit pas de retenir les désordres du panneau latéral droit et du revêtement du sol. Le test d'étanchéité du panneau latéral gauche a démontré un défaut d'étanchéité de cette paroi ; il s'agit d'un défaut de production, présent lors de la vente.

Il convient de prendre également en compte le remplacement du lanterneau comme le rajoute l'expert.

La Sarl Albi Camping Cars, dans ses uniques écritures en date du 1er avril 2021 (signifiées par acte du 7 avril 2021 à la SAS Rapido, acte remis à la personne morale), demande à la cour :

A titre principal,

- Confirmer le jugement rendu le 04/01/2021 par le Tribunal judiciaire d'Albi.

A titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente du camping-car conclue entre M. Joël H. et la Sarl Albi Camping Cars.

- Ordonner la résolution de la vente du véhicule litigieux entre la société Albi Camping Cars et la société PLA SPA et la restitution du prix payé, soit un montant de 32.300 €.

- Dire que les frais de restitution du véhicule camping-cars à la société PLA SPA seront à la charge de cette dernière.

- Condamner la société PLA SPA à verser à la société Albi Camping Cars la marge perdue, soit une valeur de 16.400 € TTC.

- Condamner la société PLA SPA à rembourser à la Sarl Albi Camping Cars toutes les sommes (à l'exception du prix de vente) qu'elle pourrait être condamnée à verser à M. Joël H..

Si la résolution de la vente est rejetée comme disproportionnée :

- Rejeter la demande de M. H. tendant à l'octroi de la somme de 36.018,71 € au titre de la réparation du véhicule.

En tout état de cause,

- Débouter M.Joël H. de sa demande de dommages et intérêts ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions.

- Condamner la société PLA SPA à garantir et relever indemne la société Albi Camping Cars de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- Condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. Joël H. et la société PLA SPA à payer chacun à la Sarl Albi Camping Cars la somme de 2.500 €.

- Condamner M. Joël H. et la société PLA SPA aux dépens, lesquels incluront les frais d'expertise judiciaire.

Elle fait valoir essentiellement que :

- M. H. ne démontre pas l'existence d'un vice caché antérieur à la vente ; l'expert judiciaire n'a fait aucune distinction entre les différents désordres de sorte qu'il ne peut être retenu que les problèmes d'étanchéité du panneau gauche de la cellule du véhicule résulteraient d'un problème de fabrication ; en outre , les défauts relevés au cours de l'expertise ne rendent aucunement impropre à son usage le véhicule ni n'en diminuent son usage ; l'expert a relevé que le véhicule avait parcouru un kilométrage supérieur à la moyenne.

- M. H. a réceptionné le véhicule sans émettre la moindre réserve ; ce n'est que trois jours plus tard qu'il a prétendu avoir découvert l'existence de désordres ; le fondement juridique de l'obligation de délivrance ne saurait aboutir ; en tout état de cause, la résolution de la vente est disproportionnée comme l'a retenu le premier juge.

- Si un défaut de conformité devait être retenu, il ne pourrait porter que sur le défaut d'étanchéité du panneau latéral gauche de la cellule du camping car et le revêtement du sol ; M. H. ne peut solliciter comme demandé en appel la somme de 36 018,17 € comprenant la réparation de tous les défauts constatés ; en outre, la valeur marchande du véhicule au jour de l'expertise s'élève à 22 000 € ; le principe de réparation intégrale du préjudice limite le remboursement des frais de remise en état d'un bien à la valeur de remplacement du véhicule.

- Á titre subsidiaire, la Sarl Albi Camping Car devra être relevée et garantie par la société PLA SPA de toute condamnation ; l'expert retient que le vendeur ne pouvait avoir connaissance des défauts affectant la cellule du camping car lors de la vente du véhicule ; il affirme que les désordres constatés sont des problèmes de qualité de production et de fiabilité ; elle est donc fondée à solliciter, en cas de résolution de la vente conclue entre elle et M. H., la résolution de la vente conclue le 10 mars 2014 avec la société PLA SPA, fabricante du camping car ; ce vendeur professionnel présumé connaître les vices de la chose devra également l'indemniser de la perte de marge d'un montant de 16 400 € ; le fabricant devra relever et garantir la Sarl Albi Camping Car de toutes condamnations si elle devait payer des réparations, celles-ci étant dues à un défaut de fabrication.

La société PLA SPA (société de droit italien), dans ses uniques écritures en date du 6 avril 2021, (signifiées par acte du 5 Mai 2021 à la SAS Rapido, acte remis à la personne morale) demande à la cour de :

Au principal,

- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Subsidiairement,

- En cas de condamnation à reprendre les désordres, limiter les travaux à réaliser aux désordres liés au panneau latéral droit et au revêtement de sol, les autres étant apparents ou postérieurs à la vente.

- Dire que c'est la société PLA SPA qui effectuera les travaux lesquels seront entièrement à sa charge.

- En toute hypothèse, écarter le devis établi par les Ets CT CARR Toulouse.

Très subsidiairement,

- En cas de résolution de la vente ou de condamnation à la reprise des travaux, débouter M. H. de sa demande de dommage et intérêts.

- Débouter la Sarl Albi Camping Cars de sa demande de garantie.

A titre infiniment subsidiaire,

- Dire que le remboursement du prix de vente se fera en contrepartie de la restitution du véhicule au profit de la société PLA SPA.

- Débouter la Sarl Albi Camping Cars de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 16.400 € TTC au titre de la marge perdue laquelle ne peut inclure la TVA.

En tout état de cause,

- Condamner la Sarl Albi Camping Cars, ou qui mieux le devra, d'avoir à payer à la société SPA PLA une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.

- Condamner la même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens dont distraction au profit de MeS., Avocat.

Elle fait valoir essentiellement que :

- Les demandes de M. H. doivent être rejetées tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui de la délivrance conforme.

- La condition d'antériorité n'est pas remplie et le véhicule a parcouru plus de 45 000 kms; tout au plus, une simple remise en état du véhicule est envisageable et selon les modalités bien différentes de celles retenues par l'expert ; il convient, à la lecture du devis établi par la société CT CARR , de déduire une somme de 13 800 € TTC ; l'expert valide le remplacement du panneau latéral gauche soit 9 290,40 € TTC alors qu'un test d'étanchéité a été réalisé à la seule demande de M. H., hors la présence de l'expert judiciaire et ne peut donc être retenu.

- Toute demande sur le fondement du défaut de conformité doit être rejetée, aucune réserve n'ayant été formée lors de la livraison du véhicule ; en tout état de cause la résolution de la vente serait totalement disproportionnée ; quant à la prise en charge des travaux, il est renvoyé aux observations précédemment faites.

- La demande en garantie de la Sarl Camping Car sera rejetée ; c'est en principe la loi italienne qui est applicable, l'achat ayant été conclu en Italie ; conformément aux dispositions de l'article 1490 du code civil italien, en présence d'un défaut, celui-ci doit être communiqué au vendeur dans les huit jours suivants sa découverte ; la société PLA SPA conteste avoir reçu l'email du 8 octobre 2014 évoqué par la Sarl Albi Camping Cars ; le recours en garantie est voué à l'échec.

- Au surplus ,le véhicule a été vendu 32 300 € à la Sarl Albi Camping Car ; la TVA payée par M. H. ne peut entrer dans les comptes de cette dernière.

La SAS Rapido n'a pas constitué avocat.

M. H. a fait signifier sa déclaration d'appel, ses premières conclusions et l'ordonnance fixative à la SAS Rapido par acte du 4 mars 2021 (acte délivré à personne morale).

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2021.

La cour, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties se réfère au jugement entrepris et aux dernières conclusions des parties.

MOTIFS

Il sera au préalable observé qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la SAS Rapido, les parties s'accordant sur le fait qu'elle ne serait pas le constructeur du camping -car litigieux.

Sur les demandes de M. H. au titre de la garantie des vices cachés,

L'article 1641 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l`aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1642 du Code civil précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

En vertu de l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus à moins que dans ce cas il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

En vertu des dispositions de l'article 1644 du code de civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l'espèce, le camping-car en cause a été livré le mercredi 27 août 2014.

Le 31 août 2014, M. H. signalait les anomalies suivantes à la Sarl Albi Camping : absence d'un cache led au coin toilettes, moustiquaire du coin toilette déchirée et fonctionnant mal, boutons de fermeture du store coin toilettes ne tenant pas ; vis dépassant du pied de la table ; cache-vis masquant des trous dans le lino sous la table ; non fonctionnement de la lumière de la douche ; store et moustiquaire qui bloquent à un endroit ; store côté chauffeur à changer (couleur) ; défaut sur le guidage de la porte coulissante ; bloc radio GPS (radio ne fonctionnait plus ) et lecteur CD, et tâches d'environ deux centimètres sur le pare-brise, dans le champ de vision, impossible à enlever.

Le 8 octobre 2014, étaient signalés les désordres suivants : panneau qui se décolle ; trous dans le lino sous la table ; tasseau guidant la porte coulissante ; absence du bouton de réglage de la table ; décollement du lino entre la douche et le cabinet de toilette.

Des réparations ont été réalisées tant par la Sarl Albi Camping Car que par la société PLA SPA..

Dans un courriel en date du 23 juin 2015, M. H. énumérait les défauts résolus et rappelait les défauts non résolus, à savoir :

- Moustiquaire du coin toilettes.

- Boutons de fermeture du store du coin toilettes.

- Cache-vis sous la table.

- Décollement du lino entre la douche et le cabinet de toilettes.

Il précisait également :

- Panneau extérieur qui se décolle : véhicule reparti en Italie, panneau à moitié « fait et abîmé ».

- Problème fonctionnement frigo, carte électronique à changer.

- Défaut de fonctionnement de l'antenne satellite.

- Silicone d'étanchéité sur le toit qui se fend.

Le rapport d'information technique diligenté par l'expert B., dans le cadre de l'assurance protection juridique de M. H., lors de la réunion d'expertise du 25 septembre 2015, confirmait la reprise de plusieurs dysfonctionnements par le concessionnaire et par le constructeur (lumière de douche, bouton de réglage de la table, guide de porte coulissante, joints de soute, store de toit, installation d'une antenne radio supplémentaire, réfrigérateur). Le véhicule avait parcouru à cette date 14 439 Kms.

Les désordres suivants étaient relevés :

- Décollement du panneau latéral extérieur à proximité de la grille de ventilation supérieure.

- Moustiquaire déchirée

- Décollement du revêtement du sol de la chambre et marquage sur environ 40 cm du au montage de deux planchers dans le passage.

- Présence de deux perçages bouchés sous la table :

- Décollement du joint avec assurassions entre l'angle arrière droit et le béquet arrière, sur une longueur d'environ 10 cm.

Durant les opérations de cette expertise, après constatations de ces désordres ou défauts, le gérant de la Sarl Albi Camping Cars a proposé de racheter le véhicule en l'état pour un prix de 39 000 € (proposition valable 10 jours), indiquant que la côte officielle du véhicule était de 28 320 € en valeur de reprise et de 33210 € en valeur de revente.

L'expert B. relevait au terme de ses conclusions du 27 juin 2016 que le véhicule était sous garantie jusqu'au 27 juin 2016 ; il évaluait les travaux à 4 772,03 € TTC.

L'assureur protection juridique Allianz de M. H. a rédigé un protocole d'accord du 24 juillet 2016 par lequel la Sarl Albi Camping Cars s'engageait à régler à CT CARR Toulouse le coût de ces travaux de mise en conformité estimé à 4 844,63 € conformément à ce devis, ce montant étant donné à titre indicatif et pouvant varier. Seule la Sarl Albi Camping Cars signait ce protocole, rajoutant la mention Prix maximum TTC.

Le 8 octobre 2016, CT CARR Toulouse a établi un nouveau devis de travaux pour 8 791,74 € TTC.

Le 14 février 2018, l'expert judiciaire relevait les désordres suivants, précision faîte que le véhicule affichait alors 32 096 kms :

- Déformation du panneau latéral droit sous la grille d'aération.

- Fissuration du panneau latéral droit au-dessus de l'aération.

- Craquèlement des joints du détecteur arrière.

- Fissuration des bordures supérieures de la cabine.

- Pli important visible sur le revêtement du sol de la chambre.

- Trous avec des chevilles sous la table.

- Rideau de la salle de bains déchiré.

Le 7 octobre 2019, l'expert judiciaire constatait, le véhicule affichant alors 45 837 Kms au compteur, que :

- La fissuration du panneau latéral droit était similaire mais les ondulations du panneau s'étaient accentuées.

- La fissuration des bordures supérieures de la cabine était légèrement ampliée.

- Le becquet arrière était fissuré sur toute sa largeur.

- Les joints du pavillon étaient craquelés.

- Le revêtement de sol était identique à la première réunion.

- Une trace d`écoulement d'eau était visible à l'intérieur de l'habitacle.

- Le lanterneau de cabine était craquelé.

Les conclusions de l'expert judiciaire du 6 janvier 2020 sont les suivantes :

La cellule du camping car est affectée de défauts importants constatés pendant la période de garantie :

Le revêtement de sol présente un défaut avec marquage au niveau du raccord des planchers, des perçages non affectés sont constatés sous la table de la cuisine.

Le panneau latéral droit est fortement gondolé et fissuré au niveau de la grille d'aération.

Les joints des bordures supérieurs de la cabine sont craquelés.

Le déflecteur arrière est fissuré.

Le rideau moustiquaire est déchiré.

Ces défauts relèvent de la garantie constructeur et correspondent à des vices apparus rapidement après l'achat ; des dommages supplémentaires ont été constatés lors de la seconde réunion : une fuite d'eau au niveau du panneau latéral droit (avec traces sur le revêtement intérieur), une forte dégradation du lanterneau avant et une dégradation par l'humidité de la porte latérale droite d'accès au gaz.

Selon l'expert, les premiers désordres sont apparus en cours d'utilisation pendant la période de garantie ; ces défauts n'ont pas empêché une utilisation normale du véhicule pendant cinq ans (45 000 kms parcourus ) mais l'acheteur ne l'aurait très certainement pas acquis s'il en avait eu connaissance.

En termes de responsabilité, les désordres constatés sont des problèmes de qualité de production et de fiabilité.

Aucune privation de jouissance ne peut être réclamée car ce véhicule a été régulièrement et normalement utilisé.

Le chiffrage de la réparation globale du véhicule (36 000 € TTC) est très supérieur à la valeur actuelle du véhicule (22 000 €).

Il résulte de la chronologie rappelée ci-dessus que doivent être considérés comme des vices cachés ayant existé en germe lors de la vente les désordres concernant le panneau latéral droit extérieur et le revêtement de sol.

Ces désordres ont été dénoncés par M. H. dès le 8 octobre 2014, le véhicule ayant alors été repris par le vendeur aux fins de réparations prises en charge par lui-même mais également par la société PLA SPA. M. H. a également dénoncé régulièrement lors de la reprise du véhicule que ces dysfonctionnements étaient toujours non résolus.

Ces désordres sont dus selon l'expert judiciaire à un défaut de qualité de production et de fiabilité.

Eu égard à la date de leur dénonciation, étant relevé qu'il s'agit d'un véhicule neuf, ces vices, qui n'étaient pas apparents pour l'acheteur lors de l'acquisition, étaient en germe lors de la vente et doivent être considérés comme étant antérieurs à celle-ci.

Il convient de relever que le désordre afférent au panneau latéral droit résulte d'un défaut d'étanchéité ; que manifestement, malgré les nombreuses réclamations de M. H., ce défaut s'est aggravé en l'absence de réparations efficaces ; que d'autres vices sont en outre apparus en raison de ce défaut d'étanchéité (notamment la fissuration des bordures supérieures de la cabine légèrement ampliée, becquet arrière assuré sur toute sa largeur, joints du pavillon craquelés, fuite d'eau à l'intérieur de l'habitacle etc).

Ce défaut d'étanchéité intrinsèque du véhicule lequel comprend de surcroît une fonction d'habitation en diminue réellement son usage notamment par temps pluvieux et ce même si cela n'a pas empêché M. H. de circuler. Il est certain qu'il n'aurait pas acquis ce véhicule s'il avait eu connaissance de ce vice.

En conséquence, en vertu des dispositions de l'article 1644 du code civil, il convient de faire droit à la demande de résolution de la vente conclue entre M. H. et la Sarl Albi Camping Car, la décision entreprise étant infirmée de ce chef.

La Sarl Albi Camping Car doit verser à M. H. au titre du prix de vente la somme de 48 905,50 € comprenant le coût de la carte grise (278,50 €) les plaques (30 €) et équipements (797 €) facturés le jour de la vente et accessoires à celle-ci.

La Sarl Albi Camping Car devra reprendre le véhicule litigieux à ses frais, M. H. devant alors lui laisser celui-ci à disposition.

En vertu des dispositions de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices cachés.

Tel est le cas de la Sarl Albi Camping Car.

Il ressort des pièces du dossier que le véhicule a été immobilisé notamment lors de la reprise du véhicule aux fins de réparation des désordres résultant du vice caché affectant le panneau latéral ; M. H. a du multiplier les relances et effectuer plusieurs démarches aux fins d'obtenir satisfaction.

Il sera retenu une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts.

La Sarl Albi Camping Car devra supporter les entiers dépens (comprenant les frais d'expertise judiciaire) tant de première instance que d'appel.

L'équité commande d'allouer à M. H. une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes de la Sarl Albi Camping Car envers la société PLA SPA.

Le camping car a été acheté par la Sarl Albi Camping Car auprès de la société PLA SPA ,dont le siège est en Italie suivant facture du 10 mars 2014 pour un prix de 32 300 €.

Il est précisé que les parties ne produisent pas au débat d'autres dispositions contractuelles les liant que le bon de commande et la facture.

La société PLA SPA , constructeur du camping car s'oppose aux demandes de la Sarl Albi Camping Car formées à son encontre. Elle invoque les dispositions de l'article 1490 du code civil italien qui en réalité correspondent à celles de l'article 1495 du même code qu'elle produit, en invoquant le fait qu'en présence d'un défaut, celui-ci doit être communiqué au vendeur dans les huit jours de sa découverte, ce qu'elle ne démontre pas.

En effet, la société PLA SPA conteste ainsi avoir reçu un mail du 8 octobre 2014 de la Sarl Albi Camping Car.

Mais force est de constater que suite aux rencontres intervenues entre M. H. et M. Nicola Di B., représentant non contesté de la société PLA SPA au salon du Bourget (du 27 septembre au 5 octobre 2014), ce dernier a adressé lui -même à la Sarl Albi Camping Car un courriel le 10 octobre 2014 en lui déclarant « qu'il pouvait prendre en charge le véhicule et après vérification lui faire la demande de règlement de garantie pour les travaux ; qu'il ferait le nécessaire avec elle au niveau du règlement. » ; que par courriel du 16 octobre 2014 à 13H39 ayant pour objet : Validation Garantie Moteur + CELLULE adressé au dit représentant de la société PLA SPA, la Sarl Albi Camping Car envoyait la carte grise du véhicule de M. H., pour mise à jour de la date de garantie moteur et cellule. M. Di B. lui répondait par courriel du 16 octobre 2014 à 15H05 que la validation garantie porteur et cellule était bien active ; il était notamment évoqué le problème du décollage du polyester de la paroi droite dont la prise en charge de garantie était acceptée. Les éléments du dossier établissent que des échanges ont eu lieu entre les parties durant le mois suivant et que le camping car a été adressé par la Sarl Albi Camping Car pour réparations à la société PLA SPA en décembre 2014 (notamment pour le panneau extérieur et le linoléum qui se décollent) ; que les réparations n'ont pas été correctement effectuées, ce qu'elle n'ignorait pas puisque les problèmes se sont poursuivis et ont été dénoncées par la suite à la SA PLA SPA en février 2015.

La société PLA SPA a donc été avisée dès le mois d'octobre 2014 de défauts affectants le camping car et elle en a accepté une prise en charge.

Elle ne peut donc invoquer ce délai de non-dénonciation et le recours en garantie sera déclaré recevable.

Il ressort des éléments ci avant examinés et retenus que le camping car est atteint d'un vice intrinsèque résultant d'un défaut d'étanchéité en germe dès la vente, imputable au constructeur comme cela ressort du rapport d'expertise judiciaire.

En conséquence, il convient de faire droit au recours de la Sarl Albi Camping car, d'ordonner la résolution de la vente entre les parties et de condamner la société PLA SPA à verser à la Sarl Albi Camping Car la somme de 32 300 € en restitution du prix de vente du camping car.

La Sarl Albi Camping Car devra restituer ledit véhicule aux frais de la société PLA SPA.

En outre, eu égard à la qualité de professionnel de la société PLA SPA ne pouvant ignorer les vices du véhicule, et n'en ayant pas informé sa co contractante, elle devra relever et garantir la Sarl Albi Camping Car des condamnations prononcées au profit de M. H. soit :

- Les sommes de 278,50 € (carte grise), 30 € (les plaques) et 797 € (équipements).

- La somme de 1500 € versée au titre du préjudice moral ainsi qu'au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire outre la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Quant à la demande en paiement de la somme de 8 283,33 € formulée à titre de dommages et intérêts par la Sarl Albi Camping Car, celle -ci doit être rejetée.

En raison des restitutions réciproques, elle n'est pas recevable à solliciter une perte de marge d'une vente qui a été résolue.

La société PLA SPA devra en outre régler les entiers dépens de la Sarl Albi Camping Car.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la Sarl Albi Camping Car formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

Prononce sur le fondement de la garantie des vices cachés la résolution de la vente conclue entre la Sarl Albi Camping Car et M. Joel H..

Condamne en conséquence la Sarl Albi Camping Car à verser à M. H. la somme de 48 905,50 € comprenant le coût de la carte grise (278,50 €) les plaques (30 €) et les équipements (797 €).

Dit que la Sarl Albi Camping Car devra alors reprendre à ses frais le véhicule de marque PLA immatriculé DJ 508 QX (n° de série ZFA25000002543354 ) que M. Joel H. devra laisser à sa disposition.

Condamne la Sarl Albi Camping Car à verser à M. H. la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts.

Condamne la Sarl Albi Camping Car à verser à M. H. la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne la Sarl Albi Camping Car aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire outre les dépens d'appel.

Y ajoutant,

Fait droit au recours en garantie diligenté par la Sarl Albi Camping Car envers la société PLA SPA.

Ordonne en conséquence la résolution de la vente intervenue entre la Sarl Albi Camping Car et la société PLA SPA.

Condamne la société PLA SPA à verser à la Sarl Albi Camping Car la somme de 32 300 € au titre du prix de vente du camping car en cause.

Condamne la Sarl Albi Camping Car à restituer à la société PLA SPA le véhicule litigieux aux frais de ce dernier.

Condamne la société PLA SPA à relever et garantir la Sarl Albi Camping Car des autres condamnations prononcées à son encontre au profit de M. H. soit :

- Les sommes de 278,50 € (carte grise), 30 € (les plaques) et 797 € (équipements) et celle de 1500 € au titre du préjudice moral.

- Au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel outre la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Rejette le surplus des demandes.

Déboute la Sarl Albi Camping Car de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société PLA SPA à supporter également les entiers dépens de La Sarl Albi Camping Car.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

Décision(s) antérieure(s)

·         TJ ALBI 04 janvier 2021 11-16-240