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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 1 mars 2022, n° 19/05865

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Impressions multifonctions et équipements (Sarl), Locam (SAS), Société européenne de Promotion des Marques (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Prouzat

Conseillers :

Mme Bourdon, Mme Rochette

Avocat :

SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS

T. com Montpellier, du 15 mai 2019, n° 2…

15 mai 2019

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Valérie F. exerce à Orange (Vaucluse) une activité de diététicienne.

Elle a signé le 23 septembre 2015 avec la SARL Chrome bureautique, devenue la SARL Impressions multifonctions & équipements (la société IME) un bon de commande portant sur une imprimante de marque Olivetti MF 3100 accompagné d'un contrat de maintenance; elle a également signé, le même jour, avec la SAS Locam un contrat de location relatif au matériel fourni moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 885 euros HT et hors assurance et avec la SASU société européenne de commercialisation des marques (SEPM), sous le nom «Chrome communication », un contrat de partenariat prévoyant une participation commerciale de 5200 euros payable après la livraison selon un échéancier et un « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) ».

Le matériel a été livré par la société Chrome bureautique le 25 septembre 2015.

Par lettre recommandée du 18 septembre 2017, la société Locam a mis Mme F. en demeure de lui régler la somme de 1190,89 euros correspondant au loyer impayé du 30 juin 2017, augmentés des intérêts de retard et de l'indemnité due à titre de clause pénale, lui notifiant qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours, la déchéance du terme serait prononcée, la totalité de la créance due au titre du contrat de location devenant alors immédiatement exigible.

La société IME a fait l'objet entre-temps, le 4 septembre 2017, d'une procédure de redressement judiciaire convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, M. P. étant désigné en qualité de liquidateur.

Par exploit délivré les 23 et 27 septembre 2017, Mme F. a fait assigner devant le tribunal de commerce de Montpellier la société IME, MM. F. et P., respectivement administrateur et mandataire judiciaire à la procédure collective de la société, la société Locam et la société européenne de commercialisation des marques (SEPM) en vue d'obtenir principalement l'annulation pour dol des contrats signés et le remboursement de la somme de 7434 euros au titre des loyers versés, au motif du défaut de versements d'une nouvelle participation financière au terme des 21 mois, comme stipulé dans le contrat de partenariat.

Le tribunal, par jugement du 15 mai 2019, a notamment :

dit qu'aucune manœuvre dolosive n'a été mise en œuvre par la société IME à l'encontre tant de Mme F. que de la société Locam,

débouté pour ce motif la demande en nullité par Mme F. des contrats signés avec la société IME, la société SEPM et la société Locam,

dit que les dispositions des articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation sont inapplicables,

débouté en conséquence pour ce motif la demande en nullité par Mme F. des contrats signés avec la société IME, la société SEPM et la société Locam,

constaté la résiliation de plein droit du contrat de location entre Mme F. et la société Locam pour défaut d'exécution de la première,

condamné Mme F. à payer à la société Locam la somme de 17 523 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2017,

débouté Mme F., la société IME et la société Locam de toutes leurs autres demandes,

dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

condamné Mme F. à payer à la société IME et à la société Locam, chacune, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme F. a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 20 août 2019 au greffe de la cour.

Elle demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 22 octobre 2019, via le RPVA, de :

A titre principal,

prononcer la nullité du contrat signé entre elle et la société IME, ainsi qu'avec la société SEPM,

prononcer, en conséquence, la caducité du contrat signé le même jour entre elle et la société Locam compte tenu du caractère lié des contrats,

condamner la société Locam à lui payer, à titre de remboursement des mensualités prélevées, la somme totale de 7434 euros,

A titre subsidiaire,

interpréter le contrat compte tenu du désaccord sur le sens de la clause suivante : « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) »,

dire et juger que la clause prévoit le versement d'une participation commerciale tous les 21 mois,

prononcer la résiliation de l'ensemble des contrats compte tenu du défaut d'exécution de Chrome communication (SEPM),

prononcer en conséquence la caducité du contrat signé le même jour entre elle et la société Locam compte tenu du caractère lié des contrats,

En toute hypothèse,

condamner en outre, solidairement, les défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

la clause du contrat signé avec Chrome bureautique relative à la participation commerciale est rédigée de manière ambiguë, dès lors que la portée de la clause dépend de l'interprétation du terme « celui-ci » désignant, selon elle, le matériel et non le contrat, que les termes « solde du contrat en cours » excluent que le renouvellement n'intervienne qu'au bout de 21 trimestres et que la clause se contente de faire référence au « contrat » sans préciser duquel il s'agit,

elle n'aurait jamais contracté sans un renouvellement de la participation commerciale tous les 21 mois compte tenu du coût exorbitant de la location et de nombreuses attestations établissent le caractère mensonger du discours tenu par le commercial pour l'inciter à contracter,

la rédaction volontairement ambiguë de cette clause, qui a été déterminante de son consentement, caractérise donc l'existence de manoeuvres dolosives au sens de l'article 1116 du code civil,

elle est, par ailleurs, susceptible de bénéficier des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation (sic), puisque le contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale et qu'elle emploie moins de cinq salariés,

or, les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-1, qui imposent au professionnel de communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible un certain nombre d'informations, n'ont pas été respectées par la société Chrome bureautique,

le contrat signé avec la société Chrome bureautique est donc nul et celui conclu avec la société Locam caduc, compte tenu de son caractère lié,

la clause doit être interprétée en ce sens qu'elle prévoit le versement d'une participation commerciale tous les 21 mois et non tous les 21 trimestres,

eu égard aux manquements de la société IME, l'ensemble des contrats doit, subsidiairement, être résilié et celui conclu avec la société Locam, déclaré caduc.

La société Locam, dont les conclusions ont été déposées par voie électronique le 22 janvier 2020, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner Mme F. à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose en substance que :

l'engagement de la société IME ou de la société SEPM d'apporter à Mme F. une « participation financière » tous les 21 mois, tel que celle-ci l'interprète, ne lui est pas opposable et son inexécution ne pourrait donner lieu qu'à des dommages et intérêts et non à l'annulation du contrat pour vice du consentement,

économiquement, le renouvellement de cette participation financière impliquait nécessairement le renouvellement du contrat de location pour la même durée que celle de 21 trimestres fixée initialement, le contrat en cours devant être soldé,

Mme F. ne peut être regardée comme un consommateur pouvant se prévaloir de l'extension de la protection instituée par l'article L. 121-16-III devenu l'article L. 221-3 du code de la consommation, dès lors que le contrat conclu l'a été pour les besoins de son activité professionnelle,

dès lors que la créance alléguée est antérieure à la mise en redressement puis en liquidation judiciaire de la société IME, l'inexécution des engagements de celle-ci ne pourrait, à la supposer établie, que donner lieu à une déclaration de créance au passif, en application du I de l'article L. 641-11-1 du code de commerce.

Mme F. a déposé par le RPVA, le 10 décembre 2021, de nouvelles conclusions dont la société Locam a sollicité le rejet eu égard à leur tardiveté, au motif qu'elles contiennent des moyens nouveaux et une argumentation complémentaire, ce qui la prive de toute possibilité de faire valoir ses observations en réponse.

M. P., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME (anciennement Chrome bureautique), n'a pas comparu, bien qu'ayant été assigné le 24 octobre 2019 à domicile.

La société IME n'a pas non plus comparu, la délivrance de l'assignation ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches établi le 24 octobre 2019 en conformité des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

La société SEPM est également défaillante, ayant été assignée le 24 octobre 2019 à la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl M. et Y.-T., la copie de l'acte ayant été remise à domicile.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2021.

MOTIFS de la DECISION :

1-la recevabilité des conclusions déposées le 10 décembre 2021 par Mme F. :

Le fait pour Mme F. d'avoir déposé le 10 décembre 2021, soit deux jours ouvrables avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, des conclusions développant des moyens nouveaux, a mis la société Locam dans l'impossibilité d'y répondre avant la clôture de l'instruction ; il en résulte une violation du principe du contradictoire et du droit au procès équitable, énoncés aux articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; il y a donc lieu de déclarer irrecevables lesdites conclusions déposées le 10 décembre 2021.

2-la nullité pour dol du contrat conclu par Mme F. avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et la caducité subséquente du contrat de location financière conclu avec la société Locam :

Aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiqués par l'une des parties sont-elles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».

En l'occurrence, Mme F. soutient que la stipulation de la clause « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) » procède d'une manoeuvre dolosive, dès lors que sa rédaction est ambiguë et que son interprétation par le client est confortée par le discours trompeur tenu par le commercial de la société Chrome bureautique.

Selon les dispositions des articles 1161 et 1162 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier et, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

La clause litigieuse matérialise sans ambiguïté un engagement unilatéral de la société SEPM de procéder au changement du matériel, à la prise en charge du solde du contrat de financement et à l'octroi d'une nouvelle participation commerciale ; elle doit ainsi s'interpréter en sa faveur.

La prise en charge du solde du contrat de financement est rattachée expressément, dans un même corps de phrase, au renouvellement de ce contrat et, par voie de conséquence (l'un permettant le financement de l'autre), à celui du contrat de fourniture avec maintenance ; cette prise en charge d'un solde ne peut exister que pendant l'exécution du contrat de financement et non à son terme (en l'absence de tout reliquat à l'échéance) ; dès lors, l'engagement unilatéral de la société SEPM concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et la nouvelle participation commerciale devait s'opérer à l'issue de chaque période de 21 mois afin d'inciter le client à prolonger la relation contractuelle ; pour autant, cette participation financière, cette prise en charge du solde et le changement du matériel tous les 21 mois n'avaient vocation à intervenir que dans le cadre d'un nouveau contrat de location financière.

Le contrat dit de partenariat, qui prévoit l'octroi par la société SEPM à Mme F. d'une nouvelle participation de 5200 euros, est d'ailleurs expressément conclu sous réserve de l'acceptation du dossier de financement par notre partenaire financier, ce qui établit bien que la nouvelle participation financière au bout de 21 mois, en cours d'exécution du contrat de location initial, se trouve nécessairement subordonnée, outre au chargement du matériel et au règlement du solde du contrat en cours, à la conclusion d'un nouveau contrat de location financière avec la société Locam ou tout autre partenaire financier.

Mme F., qui ne justifie même pas d'une demande particulière faite à ses cocontractants au terme des 21 mois, n'aurait donc pas pu prétendre à un changement de matériel s'accompagnant d'une nouvelle participation financière sans qu'un nouveau contrat de location financière ait été signé ; si elle invoque le discours trompeur du commercial de la société Chrome bureautique à l'égard de clients démarchés, elle n'établit pas avoir été personnellement victime de propos mensongers qui lui auraient été tenus par ce commercial lors la conclusion des contrats, le 23 septembre 2015, et qui l'auraient déterminée à contracter.

La preuve de manoeuvres dolosives n'étant pas rapportée, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme F. de sa demande d'annulation du contrat de fourniture et de maintenance conclu avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et de caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam.

3-la nullité du contrat signé avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement et la caducité subséquente du contrat de location financière :

Il résulte du III de l'article L. 121-16-1 du code de la consommation, en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux en date du 21 mai 2015, que les sous-sections 2 (obligation d'information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement), 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement) et 7 (sanctions administratives), applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L'article L. 121-17 I du code de la consommation, inséré à la sous-section 2 relative à l'obligation d'information précontractuelle, dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations notamment prévues à l'article L. 111-1; selon l'article L. 121-18-1 du même code, le contrat conclu hors établissement comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.

Aux termes de l'article L. 111-1, applicable lors de la conclusion du contrat : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

Il n'est pas discuté que Mme F. exerçant une activité de diététicienne employait moins de cinq salariés lors de la conclusion du contrat ; l'exercice d'une telle activité de diététicienne ne lui conférait cependant aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité ; il en résulte qu'elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, devenu l'article L. 221-3.

Dans ses conclusions d'appel, Mme F., après avoir cité in extenso les dispositions du I de l'article L. 121-17 du code de la consommation, devenu l'article L. 221-5, se borne à reprocher à la société Chrome bureautique le non-respect de son obligation légale d'information découlant de l'article L. 111-1 pour en déduire, sans plus d'explications, que le contrat signé avec cette dernière serait nul et celui conclu avec la société Locam, caduc compte tenu de son caractère lié ; or, elle n'établit pas en quoi le contrat de maintenance signé le 23 septembre 2015, concomitamment au contrat de location financière et au contrat de partenariat, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 111-1 susvisé relativement à l'indication des caractéristiques essentielles de la prestation de service, du prix du service faisant l'objet du contrat, de la date ou du délai auquel la société Chrome bureautique s'engage à exécuter le service ou des informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités.

En l'état, Mme F. ne peut qu'être déboutée de sa demande d'annulation du contrat conclu avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et de constat de la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam ; par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, le jugement entrepris doit être approuvé en ce qu'il a débouté la demanderesse de telles prétentions.

4-la résiliation de l'ensemble des contrats signés le 23 septembre 2015 avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, la société SEPM et la société Locam :

Il a été indiqué plus haut que la clause litigieuse « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) » ne peut s'interpréter comme un engagement sans condition de la société SEPM, alors qu'il s'inscrit au contraire dans la conclusion d'un nouveau contrat de location financière, concomitamment à la fourniture d'un nouveau matériel et au règlement du solde du contrat en cours ; au surplus, l'engagement de consentir une nouvelle participation financière a été souscrit, non par la société Chrome bureautique, devenue la société IME, mais par la société SEPM ; la demande subsidiaire de résiliation à raison de l'inexécution par la société IME de son engagement contractuel n'apparaît donc pas fondée.

5-les demandes de la société Locam liées à la résiliation du contrat de location financière :

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de location financière, conformément aux dispositions de l'article 12 des conditions générales de location, à défaut de paiement par Mme F. de la somme de 1190,89 euros correspondant au loyer impayé du 30 juin 2017 augmenté des intérêts de retard et de l'indemnité due à titre de clause pénale, à l'expiration du délai de huit jours suivant la mise en demeure par lettre recommandée du 18 septembre 2017, reçue le 25 septembre suivant, rappelant la sanction, à défaut de paiement, de la résiliation de plein droit du contrat de location.

L'article 12 des conditions générales de location dispose qu'outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir) ; c'est donc à juste titre que le premier juge a condamné Mme F. à payer à la société Locam la somme de 17 523 euros, correspondant au loyer impayé du 30 juin 2017 augmenté du montant de la clause pénale et à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat également majorée de la clause pénale de 10 %, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

6-les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Mme F. qui succombe, devra supporter les dépens d'appel et payer à la société Locam une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Déclare les conclusions déposées le 10 décembre 2021 par Mme F., irrecevables,

Au fond, réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 mai 2019, mais seulement en ce qu'il a dit que les dispositions des articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation (sic) sont inapplicables,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que Mme F. peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, devenu l'article L. 221-3, mais la déboute de sa demande d'annulation du contrat signé avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement et de constat de la caducité subséquente du contrat de location financière conclu avec la société Locam,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Rejette toutes autres demandes,

Dit que Mme F. supportera les dépens d'appel et paiera à la société Locam une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

le greffier, le président.

JLP.