Cass. 1re civ., 30 mai 2006, n° 05-13.980
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Jessel
Avocat général :
M. Sarcelet
Avocat :
SC Célice, blancpain et Soltner
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1915 du Code civil ;
Attendu qu'en 1999, Mme X a confié pour restauration un bateau à la société Hyères espace plaisance ; qu'en février 2000, plusieurs mois après l'achèvement des travaux, le bateau a été détruit dans un incendie survenu dans les installations de l'entrepreneur ; que la propriétaire a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre la société Hyères espace plaisance, dont l'assureur, la société Generali assurances, est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que pour débouter l'intéressée de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les parties étaient initialement liées par un contrat d'entreprise doublé d'un dépôt, retient que ce contrat avait pris fin avec la réalisation des travaux, au plus tard en octobre 1999, trois mois avant la destruction du bateau et que lui avait alors succédé une convention dite de "port à sec", assimilable à une simple mise à disposition d'un emplacement et à laquelle les règles du dépôt n'étaient pas applicables ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en principe l'entrepreneur ayant reçu une chose en dépôt pour réparation n'est pas libéré de ses obligations de dépositaire par la réalisation des travaux commandés, mais demeure tenu de garder et de conserver cette chose jusqu'à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.