Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 2 octobre 1994, n° 92-17.697

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

Me Delvolvé, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Cass. 1re civ. n° 92-17.697

1 octobre 1994

Sur le pourvoi formé par M. Manuel Y..., comédien, demeurant à Versailles (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1) de Mme Odette A...,

2) de M. Philippe X..., demeurant ensemble à Paris (6e), ...,

3) de la société Cats'Films, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis à Paris (6e), ...,

4) des Editions Ramsay, dont le siège est à Paris (6e), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre 

 

Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de M. X..., de la société Cats'Films et les Editions Ramsay, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les juges du fond, les éditions Ramsay ayant publié en 1990 un ouvrage de Mme Odette A..., intitulé "Niepce-le troisième oeil", retraçant la vie et l'oeuvre de l'inventeur de la photographie, M. Y... a intenté une action en contrefaçon en invoquant sa qualité de co-auteur d'un scénario, dont l'ouvrage serait en partie la reproduction illicite, préalablement élaboré en vue d'émissions de télévision, en collaboration avec Mme A... et M. X... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1992) de l'avoir débouté, en violation des articles 9 et 10 de la loi du 11 mars 1957, en lui déniant la qualité de co-auteur alors qu'il était constaté qu'il avait réalisé un important travail qui avait servi à l'élaboration du scénario ; qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir omis de répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir l'originalité de sa contribution à l'oeuvre de collaboration, au-delà de la simple transcription de faits historiques, et invoquait le fait qu'il avait procédé au contrôle des dialogues du scénario, ce qui démontrait sa contribution à l'oeuvre commune ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés du jugement, que M. Y... avait accompli un effort de recensement et de compilation, et que ce travail de recherche et de documentation ne constituait pas, dans la forme sous laquelle il était présenté, une création intellectuelle de nature à lui donner la qualité d'auteur ; que par cette appréciation qui relève de son pouvoir souverain, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme A..., M. X... et la société Cats'Films sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par Mme A..., M. X... et la société Cat's Films sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen Z..., faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen Z..., faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.