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Décisions

Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-72.946

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Mandel

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Blondel, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Paris, du 18 nov. 2009

18 novembre 2009

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 615-2, L. 615-5 et R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que la société Daiichi Sankyo, titulaire d'un certificat complémentaire de protection délivré le 26 août 1992 pour un médicament dont le principe actif est la pravastatine, expiré le 10 août 2006, arguant de ce que la société Sandoz avait lancé sur le marché dès juillet 2006 un générique de la pravastatine, a été autorisée par ordonnance rendue sur requête le 17 mars 2009 à faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société ; que la société Sandoz a fait assigner la société Daiichi Sankyo devant le juge des référés en rétractation de cette ordonnance ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance ayant rétracté l'autorisation donnée le 17 mars 2009 de procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Sandoz, l'arrêt retient que si la personne requérante doit communiquer dans sa requête les pièces justifiant du maintien en vigueur de ses droits pour la période pendant laquelle se sont déroulés les actes argués de contrefaçon, l'existence desdits droits au moment de la requête est indifférente si cette période n'est pas concernée par la demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faculté de procéder à une saisie-contrefaçon en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection n'est ouverte qu'aux personnes énumérées à l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle qui justifient non seulement de l'existence du titre sur lequel elles se fondent mais également de ce que celui-ci est toujours en vigueur à la date de présentation de la requête, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme l'ordonnance du 15 avril 2009 ;

Condamne la société Daiichi Sankyo Company Limited aux dépens.