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Décisions

Cass. com., 15 juin 2010, n° 09-11.931

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Colmar, du 17 déc. 2008

17 décembre 2008

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4, 1° de l'Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1991 et l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société PTC, titulaire d'un brevet français n° 91 09 253 couvrant un " vibrateur à moment variable et utilisable notamment à l'enfoncement d'objets dans le sol " a agi en contrefaçon de ce titre à l'encontre des sociétés Thyssenkrupp Bautechnik et Thyssen Krupp ;

Attendu que pour déclarer nulles, faute d'activité inventive, les revendications 1, 3, 4 et 7 du brevet et rejeter l'action de la société PTC en contrefaçon de ces revendications, l'arrêt constate que le brevet Losenhausenwerk 1.078.058 concerne un "vibrateur à masses excentriques, notamment pour des compacteurs de sols", qui n'est pas destiné à enfoncer des pieux dans le sol ; qu'il retient cependant qu'il entre dans la même classe que le brevet fondant la demande, qu'il se rattache ainsi au même domaine technique que l'invention litigieuse, que ce brevet faisait partie de l'état de la technique connu de l'homme du métier et que le concepteur de l'invention ne pouvait ignorer les enseignements de ce brevet antérieur, alors même que ce système n'était pas destiné à générer des oscillations dans une direction prédéterminée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention, et que l'appartenance de deux brevets à une même classe de la classification internationale n'implique pas qu'ils relèvent concrètement du même domaine technique, la cour d'appel, qui s'est fondée sur cette seule appartenance commune, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulles les revendications 1, 3, 4 et 7 du brevet n ° 91 09 253 et rejeté l'action en contrefaçon des revendications de ce brevet, l'arrêt rendu le 17 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés Thyssenkrupp GFT Bautechnik et Thyssen Krupp GFT aux dépens.